MALADIES MENTALES ET FAIBLESSE D’ESPRIT
Nous avons vu que celui qui est aliéné ou faible d’esprit ne peut contracter mariage. Pour que cette disposition soit effi-
eace, des sanctions sont nécessaires.
La Loi suédoise de 1734 ne contenait aucune stipulation sur l’annulation de mariage des malades mentaux ou faibles d'’esprit ; cependant, au chapitre 13, article 8, de cette loi, il était prescrit, comme nous l’avons vu, qu’il y aurait lieu à annulation de mariage si un des contractants, étant affecté d’une maladie contagieuse inguérissable, ne la dévoilait pes à l’autre, et employait la fraude pour l’amener à se marier avec lui, De plus, : au chapitre 4, paragraphe 2 de cette loi, chapitre réglementant
l'annulation des fiançailles, il était dit: « Si l’un des fiancés, avant les fiançailles, était affecté d’une maladie secrète contaoieuse ou inguérissable, ou s’il en est atteint postérieurement, telles la lèpre, l’épilepsie, l’aliénation, la fureur, la syphilis acquise par débauche, de tares ou grands défauts, les fiançailles pourront être annulées ».
Remarquons que, d’après cette loi, seul le conjoint du malade, ou le fiancé, pouvait demander l’annulation du mariage, ou des fiançailles. De plus, si l’aliéné manquait de capacité juridique au moment de la célébration du mariage, il pouvait, pour ce motif, en obtenir l'annulation. Cependant, même en ce cas, le magistrat qui, en Suède, a les attributions de notre Ministère Public, n'avait pas le droit de demander cette annulation.
Dans la discussion qui nous occupe, les délégués norvégiens proposaient que, si l’un des époux était aliéné lors du mariage, cet état puisse donner lieu à sa dissolution, laquelle pourrait être demandée par le Ministère Public, s’il trouvait que l’intérêt de l’aliéné, ou d’autres motifs, l’exigeaient. Mais le projet danois, ainsi que la Commission, d'accord avec le Code de 1734 encore en vigueur, prévoyait que les conjoints seuls puissent, en ce cas, introduire la demande d’annulation, étant donné que ne pouvait être considéré contraire à la morale ou à l’ordre publie, le fait qu'un aliéné, ou un faible d’esprit, vive marié.
Il ne semblait pas, non plus, que la Société ait, en ce cas, le devoir de protéger l’aliéné, car le mariage aurait peut-être contribué à ce qu’ obtienne de meilleurs soins. Evidemment, parfois, les intérêts pécuniaires du malade pourraient avoir à souffrir et le mariage subsisterait cependant jusqu’à sa guérison incertaine, puisque seul, il pourrait présenter sa requête d’annulation. Si la faiblesse d’esprit doit continuer, ne faudrait-il pas que le Procureur présente requête ? Pourtant, il n’a pas paru nécessaire de lui donner ce droit, mais le projet, en un autre chapitre, a prévu que le tuteur d’un aliéné, ou d’un faible d'esprit, pourrait demander l’annulation de son mariage. Lie tuteur, en effet, est considéré être en possession de données
meilleures pour pouvoir juger si le mariage est, ou non, favorable au malade, que le Procureur.
Si lé conjoint aliéné ou faible d'esprit a, par exception, sa pleine capacité, on pourrait cependant craindre qu'il ne se soit décidé à contracter mariage du fait de considérations irraisonnables. Le projet prévoyait done que celui qui aurait contracté mariage étant aliéné, ou faible d'esprit, puisse obtenir son annulation dans tous les cas, sans qu'il y ait à considérer si, au moment du mariage, il possédait, ou non, la capacité civile. De plus, si l’époux de l’aliéné ou du faible d’esprit avait connaissance, au moment du mariage, de l’état de santé de l’autre fiancé, il ne pourra en obtenir l’annulation. Il a conclu le mariage malgré la maladie de son fiancé, il ne pourra donc, à cause de cela, en obtenir l’annulation, à moins qu'il y ait motifs de divorce fondés sur l’article du projet qui est devenu l’article 13, du chapitre 6 de la loi, lequel édicte que : « Si l’un des époux est malade mentalement, et que la maladie a continué trois ans durant le mariage, s’il n'existe pas d'espoir de guérison durable, l’autre conjoint aura droit à demander la dissolution du mariage ». Nous n'avons pas à nous arrêter sur ce point qui nous entraînerait en dehors de notre sujet.
Si, par contre, le conjoint sain n'avait pas eu connaissance avant le mariage de l’état morbide de son fiancé, la Faculté d’Upsal demandait qu'il puisse obtenir l’annulation, et cela, quand bien même la maladie serait guérissable. Pourtant, si, après la conclusion du mariage, le malade est guéri, son conjoint ne pourra plus demander l'annulation. Le projet norvégien n'’établissait pas cette limitation du droit de requête. Cela s’'expliquait par une règle du même projet, édictant qu'une maladie mentale guérie avant le mariage pouvait être une cause d’annulation, disposition qui n’avait pas son équivalent dans les projets danois et suédois.
Abordons maintenant un autre point. Il est certain qu'il faut décider promptement si un mariage est valable ou non. Si particulièrement, l’un des conjoints ignorait un fait donnant à l’autre conjoint le droit d'obtenir l'annulation du mariage, il peut
y avoir un intérêt justifié à ce qu’il soit vite fixé sur le point de savoir si le mariage sera annulé ou non. Par conséquent, le projet prévoyait que l'époux ayant droit de requête présentât sa demande d'annulation dans un court délai, fixé à six mois. Ce délai devrait courir pour l’aliéné du moment de la guérison, et pour le conjoint sain, dès qu’il aura eu connaissance de la maladie ou de la faiblesse d’esprit de son conjoint malade.
Puis, la Commission considéra opportun d'établir un délai, passé lequel il y aurait prescription du droit de requête en annulation. Elle le fixa à trois ans. En effet, il serait nique de pouvoir encore demander l’annulation d’un mariage pour les motifs qui nous occupent, après de longues années. Cette possibilité, si elle existait, deviendrait souvent un prétexte pour se libérer des liens du mariage, devenu pesant pour des causes toutes autres. Le projet, et la loi norvégienne de 1909 sur la dissolution du mariage, avait fixé un délai de cinq années pendant lequel la requête d'annulation du fait de maladie mentale, ignorée à la célébration du mariage, serait toujours possible. Ce délai était fixé en considération que les maladies mentales peuvent se développer de telle facon que le conjoint du malade ne pourra même pas avoir connaissance de son état pendant cette période de cinq ans. Toutefois, malgré ce précédent, la Commission n’a pas stipulé iei un délai d’une durée différente de celui fixé pour les * autres cas d'annulation, ainsi que nous le verrons par la suite.
L'on n’a pas cru devoir mentionner dans les projets la possibiité qu'il y avait pour le conjoint trompé de renoncér à sa requête, et, sans attendre la prescription, de donner à l’autre époux l'assurance que le mariage ne serait pas annulé. Les principes généraux des législations scandinaves permettent en effet, par conciliation, à tout époux qui a droit de requérir l’annulation de son mariage, ou son divorce, d’y renoncer. |
Un autre point était aussi prévu. Si l’un des conjoints était, lors de la célébration du mariage, affecté d'un état mental qui provoquait en lui une incapacité provisoire, le Ministère Publie ne pourrait-il imtervenir ? Les rapporteurs du projet ne L’estimèrent point. L'on pensa de même que l’autre conjoint n'avait