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pas un intérêt justifié pour obtenir l’annulation du mariage eu
se fondant sur ce fait, même s’il ne s’était pas rendu compte-
lors de sa célébration, de l’incapacité de son conjoint. En effet, l’état mental pathologique n'avait été que provisoire. Mais, d’après le projet, l’époux qui était dans cet état mental à la célébration du mariage pouvait en demander, et en obtenir l’annulation, et seul il avait donc cette possibilité. Cette nullité se différencie de celle que nous avons étudiée ci-dessus, puisque seul l’époux anormal au moment de la célébration du mariage
pourra en demander et obtenir la nullité. Les troubles d'esprit
que visait le projet sont le somnambulisme, l’état hypnotique, l'ivresse, un état maladif fiévreux, ete... Sans avoir besoin d’approfondir les motifs qui ont poussé à l'établissement de cette cause d’annulation, on comprend qu’un contractant qui a agi sans connaissance de cause puisse avoir la possibilité de faire annuler cet acte, surtout quand le contrat dont il s’agit a des conséquences si graves qu’en a le mariage. Mais il y à là une cause d’annulation fondée sur le défaut de consentement plutôt que sur la nécessité de protéger la race. C’est pourquoi l’époux qui à contracté valablement n É pas autorisé à demander l’annulation du mariage. *
. Voyons maintenant les textes législatifs auxquels ont abouti dans les trois pays scandinaves les motifs et discussions que nous venons d'étudier.
1° La loi matrimoniale suédoise du 11 JRia 1920, chapitre X, article IT, porte :
« Si l’un des époux, au moment de la célébration du mariage était atteint d’aliénation mentale ou dé faiblesse d’esprit, le mariage sera, sur sa demande, déclaré nul. S’il n’a pas intenté l’ac-
tion en nullité dans les six mois de la date de sa guérison, il sera
déchu de son droit. |
« Si l’autre époux, au moment de la célébration du mariage, n’a pas eu connaissance de l’aliénation mentale ou de la faiblesse d'esprit de son conjoint, il pourra, lui aussi, obtenir l’annulation, pourvu qu'il ait intenté l’action dans les six mois du jour
où il en a eu connaissance, et, au plus tard, dans les trois ans qui suivent la célébration du mariage ; toutefois, l’action en nullité à raison d’aliénation mentale ne pourra plus être intentée après guérison. »
Et en son article III, elle ajoute :
« De même, le mariage sera déclaré nul à la demande de l’un des :
$ EL : si, au moment de la célébration du mariage, il était dans un accès vs folie, ou s’il s'est trouvé dans un autre état annulant sa capacité ».
L'’annulation ne pourra avoir lieu si 1° époux n'mtente l’action dans les six mois de la cessation de l’état dont il a été parlé au paragraphe TL. et l’action en nullité ne sera, sous aucun prétexte recevable, lorsque trois ans se seront écoulés depuis la célébration du mariage. »
2° La toi matrimoniale norvégienne du 31 mai 1918, chapitre I, article 34, porte :
« Si un des époux était aliéné au moment de la célébration
du mariage, il peut en demander l’annulation, à moins que, depuis la guérison de sa maladie, il ait laissé passer six mois sans intenter une action. Si l’autre époux, au moment de la conclusion du mariage, n’a pas eu connaissance de l’aliénation de son conjoint, il pourra lui aussi en demander l’annulation à moims que du jour où il a eu connaissance de la maladie il ait laissé passer six mois. À l’expiration des trois années suivant la conclusion du mariage, il ne pourra en poursuivre l’annulation. « Tant que l’aliéné n’est pas guéri, le Ministère Public pourra également intenter une action en annulation de mariage, si°eu égard au besoin de l’aliéné ou pour d’autres raisons, il le juge utile. »
Et en son article 35 :
Un conjoint peut demander annulation de mariage par jugement si : |
$ 1: « au moment du mariage il se trouvait dans un état exeluant la capacité de contracter. »