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3° La loi matrimoniale danoise du 30 juin 1922, chapitre I, article 43, déclare :
« Un conjoint qui, au moment du mariage, était aliéné et n'avait pas eu l’autorisation prévue au paragraphe 10 pour contracter mariage, ou qui était faible d’esprit, peut demander l’annulation de son mariage, mais, si six mois se sont écoulés depuis la guérison, il ne pourra plus intenter cette action.
« Si l’autre conjoint, au moment de la déclaration du mariage, n'avait pas Connaissance de la maladie mentale ou de la faiblesse d’esprit de son conjoint, il peut aussi en demander l’annulation à moins que six mois se soient écoulés depuis qu’il a eu connaissance de la maladie, ou si la maladie à été guérie après le mariage. En tous les cas, l’action doit avoir été intentée dans les trois ans de la célébration du mariage. »
Et en son article 44, elle ajoute :
< Un mariage sera, en outre, annulé sur demande de l’un des conjoints :
$ FT: « si au moment de la célébration du mariage, il était dans un état de trouble mental passager ou en tout état excluant le pouvoir d’agir avec discernement...
« Quand six mois ont passé... après que l’état mental mentionné au paragraphe I a cessé, le conjoint n’a plus possibilité d’intenter une action en annulation pour ce motif. »
Nous voyons, en comparant ces textes législatifs, que les trois pays scandinaves ont suivi la même voie quant à la possibilité pour l’aliéné de demander l’annulation de son mariage lorsqu'il l’a contracté durant la maladie, et ce, durant les six mois à dater de sa guérison ; mais la loi danoise ne le permet, naturellement, que si le malade n’a pas eu l’autorisation de contracter mariage prévue au paragraphe 10, étudiée précédemment. Les trois lois ont aussi édicté les mêmes règles quant au droit qu'a l'époux de l’aliéné de demander l’annulation du mariage lorsqu'il n’a pas eu connaissance de la maladie de son conjoint avant, et elles ont toutes trois fixé les mêmes délais. Mais les textes suédois et danois diffèrent de la loi norvégienne en ce qu'ils ont prévu
que l’action en nullité à raison de l’aliénation mentale ne pourra plus être intentée après guérison. Le texte norvégien n'accepte pas cette atténuation, étant fondé sur la règle dont nous avons parlé qui déelare qu’une maladie mentale guérie avant le mariage peut en être une cause d'annulation. Par conséquent, il est naturel qu’une maladie mentale guérie après le mariage ne puis-. se être un empêchement à cette action en nullité. Ceci est en effet bien conforme au principe de l’article 18, du chapitre II de la loi norvégienne que nous avons étudiée, et qui prescrit que si l’un ou l’autre des fiancés a été aliéné sans avoir eu de certificat de guérison, il doit produire un certificat médical affirmant que l’aliénation n’a pu être démontrée à l’époque de l’examen mental fait en vue du mariage. Ainsi, la loi norvégienne, contrairement à la loi suédoise qui ne s’occupe que de l’aliénation guérie depuis trois ans, et à la loi danoïse qui ne parle pas des maladies antérieures, demande un certificat quant à ces maladies mentales, et, nous la voyons ici rester fidèle à son principe. De plus, seule la loi norvégienne a déclaré que le Ministère Public pourrait demander l’annulation du mariage « eu égard » aux besoins de l’aliéné ; mais cette intervention du Ministère Publie n’est qu’un pis-aller. Si on peut prévoir une guérison, et que les parties désirent vivre ensemble, le Ministère Public doit se garder d'intervenir, à moins qu’il juge que la continuation du mariage puisse être préjudiciable au malade, ou à sa famille. Il y a là une question de faits. Signalons de plus l’article 71 de la loi norvégienne : « Si dans une affaire de mariage, il doit être prouvé qu'un conjoint est aliéné, ce doit être fait par la déclaration d’un ou de plusieurs médecins, commis par le Tribunal, dont un au moins doit être autorisé par le Ministère compétent pour donner des déclarations au sujet de l’aliénation dans des affaires de mariage:
« 1° Cela est dans fous les cas où on prétend qu'un conjoint est aliéné.
« 2° Pour savoir s’il faut plusieurs experts cela dépendra des cas et de la décision du Tribunal, »
F ï — 115 — Toutes les précautions sont donc prises par la Loi pour éviter une erreur médicale pouvant entraîner une erreur judiciaire. Quant à l’incapacité provenant d’un état maladif provisoire du fiancé contractant mariage, les trois pays en ont fait une cause identique d’annulation, et ont fixé les mêmes délais de preseription.