‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 36 sur 95 · EPILEPSIE · texte numérisé non relu

EPILEPSIE

La Faculté considérait que l’épilepsie qui n’est pas endogène ne devait pas constituer une cause d’annulation, tandis que l’épilepsie endogène, dans l’intérêt de la race et du conjoint sain, devait en être une. Les malades atteints de cette affection souffrent, en effet, d'anomalies qui pourraient rendre dangereuse la vie conjugale. Ils sont constamment menacés de démence épileptique, et ont souvent des attaques d’aliénation mentale les rendant incapables de diriger leur foyer et leurs enfants. La Commission s’est rangée à l’avis de la Faculté, en ajoutant que le genre d’épilepsie visé par la loi, désignait celle qui avait, « principalement », et non, « entièrement », comme cause, une affection intérieure.

Conformément à son principe que toutes les sortes d’épilepsie sont des causes d’empêchement de mariage, le projet norvégien demandait que toute épilepsie, quelle qu’elle soit, constitue une cause d’annulation, cependant que le projet danois ne concédait cette importance qu’à l’épilepsie avee « med jaevnlige aufald » (attaque fréquente).

Nous verrons ci-dessous les textes de loi auxquels ces idées ont abouti.

3° MALADIES VÉNÉRIENNES I] va de soi que les maladies vénériennes dans une phase con-

tagieuse doivent être une cause d’annulation de mariage. La Faculté et la Commission estimaient qu’il faudrait établir cette dis-

position, même si l’on n’avait pas jugé indispensable de classer ces maladies parmi les empêchéments au mariage. Les Conséils médicaux juridiques danois et le Directeur du Conseil médical norvégien étaient de cet avis. Cette mesure était déjà prévue dans la loi norvégienne de 1909 sur la dissolution du mariage. Cependant, on se demandait si l’on devait admettre l’annulation d’un mariage à cause de maladies vénériennes qui n'étaient pas contagieuses au moment de la célébration de ce mariage. La Faculté répondait qu’un syphilitique se croyant non contagieux pouvait cependant être un danger futur pour son conjoint et que, par conséquent, il devait toujours l’avertir de son infection et, sinon, ce devrait être une cause d’annulation. Mais comment trouver chez un fiancé qui n’est pas contagieux une élévation morale assez forte pour avouer une telle maladie, la croyant guérie ? Il faudrait donc limiter les possibilités d'annulation au cas où les maladies vénériennes seraient dans une phase contagieuse au moment du mariage. En faveur de cette limitation s’ajoutait le fait que, parmi les maladies vénériennes, la syphilis était la seule qui, faute de soins, pouvait devenir à nouveau contagieuse, et cependant il fallait englober autant que possible toutes les maladies vénériennes dans la même disposition législative. La Commission n’a, de plus, pas hésité à décider que l’infraction à l’article 6 du chapitre IT de la loi suédoise de 1920 qui interdit le mariage à tout imdividu atteint d’épilepsie endogène, ou d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse ne: pouvait, cependant, être invoquée par le Procureur comme une cause d’annulation. De plus, en accord avec la loi norvégienne de 1909, il a été jugé utile de stipuler qu’une requête d’annulation ne peut être présentée, si elle est fondée sur des maladies vénériennes, quand elles ont cessé d’être contagieuses, ou d’épilepsie ou de lèpre (dont nous allons parler ci-dessous) quand elles sont guéries ; exception faite quand un malade atteint d’une infection vénérienne, maintenant non contagieuse, a déjà transmis sa maladie, Alors le conjoint contaminé pourra toujours demaander l’annulation du mariage.

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