‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 37 sur 95 · LA LÈPRE · texte numérisé non relu

LA LÈPRE

La Faculté considérait que la lèpre était aussi dangereuse pour un conjoint sam que l’épilepsie et les maladies vénériennes. La Commission insistait aussi , disant que la maladie était inguérissable, qu’elle pouvait avoir de terribles conséquences pour celui qui avait conclu, sans le savoir, un mariage avee un lépreux. Dans la loi norvégienne de 1909 sur la dissolution du mariage , il était expessément stipulé qu'un conjoint sain pouvait obtenir la dissolution du mariage si l’autre, à son insu, souffrait de la lèpre, lors de sa célébration. Le Directeur du Conseil médical norvégien conseillait le maintien de cette disposition, lors de la discussion que nous étudions ici.

Le « Retslaegeraadet » — Conseil Médical Jur lite Danois — considérait que le droit d'annulation devait être limité au cas. OÙ, suivant une estimation d’'esperts, il existerait danger de contamination si la vie commune se poursuivait.

Les trois maladies que nous venons d'étudier pourront donc être une cause d'annulation, même dans les cas exceptionnels où le malade lui-même n'avait pas eu eonnaissance de son état. Dans la loi suédoise de 1734, encore en vigueur, il était prévu, dans le chapitre 13, article 8, qu’un mariage ne pourrait être annulé à cause de la maladie d’un des conjoints que s’il l’avait cachée avec intention dolosive. Le projet qui nous occupe était plus sévère, et ses mesures étaient pleinement justifiées à l’endroit de l’autre conjoint. Il s’agissait maintenant, non plus de punir un individu qui en à trompé un autre, mais de protéger un conjoint et la race.

ne note MENTALES ANTÉRIEURES ET MODALITÉS BÉNIGNES DE PATHOLOGIE MENTALE

D'après la loi norvégienne de 1909 sur la dissolution du mariage, un époux pouvait en obtenir l’annulation si, à son insu, son conjoint avait souffert d’une maladie mentale avant la conclusion du mariage.

La Faculté aurait voulu qu’une disposition semblable, mais limitée à une maladie mentale de cause endogène, soit ‘inclue dans le droit actuel. Le Conseil médical suédois n’était pas d’avis qu'une telle maladie antérieure à la célébration du mariage, soit stipulée dans la loi comme une cause d’annulation. La Commission, comme elle l'avait fait, quand ses membres avaient discuté s’il fallait ou non décider qu’une maladie mentale antérieure au mariage soit une cause de prohibition, se rangea à cet avis. Le Conseil médical juridique danois et les projets danois le suivirent aussi tandis que les délégués norvégiens ne crurent pas devoir s’écarter de la décision de la Loi de 1909.

D'un autre côté, la Faculté considérait qu’un époux devrait avoir droit à l’annulation de son mariage quand son conjoint serait atteint de certains défauts mentaux, défauts tels, qu’au sens strict du mot, il ne pourrait être classé parmi les maladies mentales ou faiblesse d’esprit, mais serait capable de susciter des anomalies de caractère rendant pénible la vie du foyer, ou des perversités sexuelles offensantes dans le mariage.

La Faculté proposait alors que ces tares graves soient Stipulées comme cause d'annulation. La Commission n’a pas voulu suivre l’avis de la Faculté, pas plus qu’elle ne l’avait fait quand celle-ci avait demandé que ces défauts soient une cause d’empêchement au mariage, comme nous l’avons vu précédemment.

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