‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 39 sur 95 · AUTRES TARES ET DÉFAUTS PHYSIQUES · texte numérisé non relu

AUTRES TARES ET DÉFAUTS PHYSIQUES

La Faculté considérait aussi que certaines tares n’empêchant pas les rapports sexuels devraient être, en certains cas, des causes d’annulation de mariage quand elle seraient inguérissables et pourraient provoquer le dégoût et la répugnance à toute intimité du conjoint sain avec le malade. Ce serait certes subjectif, mais il y avait un moyen d'appréciation en fonetion de la tare, et de plus, avant d’accepter une requête d'annulation pour ces cas il pourrait être exigé qu'il se soit écoulé un certain délai pendant lequel la répugnance n’aurait pu être vaineue, et le mariage serait resté stérile. En résumé, la Faculté demandait que soient une cause d'annulation de mariage des tares et défauts corporels répugnants et inguérissables de nature à provo-

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quer chez un conjoint une aversion insurmontable. La Commis. sion, considérant que tout jugement ratifiant cette décision de la loi serait trop délicat à rendre, h’a , en dernier lieu, pas jugé nécessaire d'inclure cette disposition dans le projet.

Voyons maintenant les dispositions législatives auxquelles

ont abouti les disenssions que nous-venons de résumer. 1° Ba loi matrimoniale suédoise du 11 juin 1920, chapitre 19, ‘article 3 porte :

.« …le mariage sera déclaré nul à la demande de l’un des “époux :

$ 3: .« si, sans qu'il en ait eu connaissance, son conjoint, au moment de la célébration du mariage, était atteint d’épilepsie endogène, de maladie vénérienne dans sa phase contagieuse, de lèpre ou d’impuissance.…..

| « L'’annulation n’aura lieu que si l’époux a intenté l’action -dans les six mois à partir. du moment où il a eu Connaissance des causes entraînant l’annulation prévue au paragraphe 3... et l’action en nullité ne sera, sous aucun prétexte, recevable, lorsque trois ans se seront écoulés depuis la célébration du mariage. « L'action en nullité ne sera pas non plus recevable à raison d’une maladie vénérienne, si le conjoint n’a pas été contaminé, et si la maladie n'est plus dans une phase contagieuse, ou, en cas de guérison pour les autres maladies. »

2° La loi matrimoniale norvégienne du 31 mai 1918, chapitre I, article 35, déclare : | &« Un conjoint peut demander annulation du mariage par jugement si : |

$ 3:..« l’autre conjoint, sans qu'il en ait eu connaissance « avait été » atteint d’aliénation avant le mariage, OU si, au momént de la conelusion du mariage, il était atteint de maladie vénérienne dans une phase contagieuse, ou d’épilepsie, ou de lèpre, ou d’un vice corporel inguérissable excluant la cohabitation...

« L’admission de la demande en annulation disparaît si.

dans le cas du paragraphe 3, elle n’est pas demandée dans le délai de six mois du jour où le conjoint a eu connaissance des causes pouvant entraîner l’annulation.

« Pour les cas prévus... au paragraphe 8, l’action en annu-

lation ne pourra être imtentée plus de trois ans après la conclusion du mariage. En cas d’épilepsie ou de lèpre, l’action ne pourra être intentée après guérison de la maladie. »

3° La loi danoise du 30 juin 1922, chapitre [, article 44, porte : k

« Un mariage sera annulé à la demande d’un des conjoints :

$ 3: ….« quand, sans qu'il emait eu connaissance, l’autre conjoint était atteint, au moment de la célébration du mariage, de maladies vénériennes encore contagieuses, d’épilepsie se manifestant par des accès fréquents, de lèpre, ou d’autre défaut corporel inguérissable rendant la consommation du mariage impossible.

« Quand six mois se sont écoulés après que le conjomt à eu connaissance des causes d’annulation prévues au paragraphe 3, il doit être exelu de la possibilité d’intenter une action.

« Dans les cas prévus... au paragraphe 3, l’action en annulation ne pourra être intentée plus de trois ans après la conclusion du mariage ou, si le conjoint n’ayant pas été contaminé, la maladie ne présente plus danger de contagion. »

11 y a une idée générale à abstraire des lois scandinaves sur l’annulation de mariage que nous venons de citer. Ces lois ont édicté des causes d’annulation plus nombreuses qu’elles n’avalent prévu de causes d’empêchement au mariage. Ainsi, la Suède et le Danemark ont déclaré que la lèpre était une cause d'annulation et n’en avait pas fait une cause prohibitive, et les trois pays ont. édicté comme cause de dissolution du mariage l'impuissance dont n’avait parlé aucun autre article. Cependant, d’un autre côté, la loi danoise restreint l'étendue d’un des cas d’annulation ; elle ne la permet pour l’épilepsie que si cette maladie se manifeste par des accès fréquents, tandis que

Je paragraphe 2 avait cité comme cas d’empêchement au ma-

riage : « l'épilepsie », sans aucune limitation. À ce sujet, les lois suédoises et norvégiennes gardent leur position, mentionnant aussi, comme à l’article 6 du chapitre II de la loi suédoise, l’épilepsie endogène, et comme à l’article 6 du chapitre I de la loi norvégienne, l’épilepsie purement et simplement. La Norvège reste de même fidèle à son principe et permet l’annulation d’un mariagé si un conjoint n'a pas su que l’autre « avait été » atteint d’aliénation, après avoir demandé en ces cas, article 13 du chapitre 1, un certificat de guérison au moment du mariage, ce que n'avait pas cru devoir faire, nous l’avons vu, la Suède et le Danemark.

À part ces quelques points différenciant les lois scandimaves quant à l'annulation de mariage pour cause de maladies, remarquons leur concordance quant aux délais de prescription qu’el-

les ont fixés pour limiter ce droit d'annulation.

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