‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 40 sur 95 · LE SECRET MÉDICAL · texte numérisé non relu

LE SECRET MÉDICAL

Nous allons aborder maintenant un sujet délicat. Nous avons vu que, lors de la discussion prélimimaire à l'élaboration des articles de loi prescrivant aux fiancés d’affirmer sur leur honneur et conscience qu'ils ne sont pas atteimts de maladies vénériennes dans une phase contagieuse, où d’épilepsie, et, pour la Norvège, de lèpre, la Commission avait demandé qu’un médeein puisse dénoncer aux autorités sanitaires une personne qui, malgré la prohibition, voudrait contracter mariage. Ces autorités auraient averti les administrations paroissiales dont ressortit l’mdividu coupable de cette fraude. La Faculté se demanda s’il était possible de supprimer le secret professionnel médical ? La Suède n'’édicta pas cette mesure dans la loi de 1920, mais la Norvège, dans la loi du 31 mai 1918, chapitre I, pers graphe 6, 3° alinéa déclare : sS

« Le secret professionnel imposé au médecin par la Loi, ne s'applique pas aux divulgations faites aux autorités compéten-

tes afin d'empêcher que des mariages soient contractés en contravention du présent paragraphe ». Nous savons que cé paragraphe interdit à tout syphilitique contagieux de se marier, et à tout malade atteint d’affection vénérienne dans uné phase contagieuse, ou d’épilepsie, ou de lèpre, de contracter mariage sans en avoir averti l’autre partie, et sans que tous deux aient recu des conseils oraux d’un médecin. Puis, le troisième alinéa du paragraphe 6 poursuit : « le médecin peut, dans ce cas, être appelé à témoigner dans des procès matrimoniaux, et le paragraphe 178, premier alinéa de la loi de procédure pénale ne s’appliquera pas. Tout médecin sachant qu’une personne, qui a fait sa publication de bans suivant la présente loi, est atteinte d’une maladie énumérée dans le précédent alinéa » (syphilis contagieuse, maladies vénériennes dans leur phase contagieuse, épilepsie, : ou lèpre) « sera obligé d’en avertir les autorités compétentes ».

Le paragraphe 178, alinéa 1‘, de la loi de procédure pénale cité ci-dessus, est rédigé aimsi : « les'pasteurs de l’Eglise d'Etat ne peuvent témoigner sur une confession reçue que lorsque la loi l’ordonne. Il en est de même pour les médecins, les avocats, et les sages-femmes, en ce qui concerne le secret professionnel ».

La loi norvégienne de 1918 délie donc le médecin du secret professionnel quand il s’agit de donner un avis aux autorités compétentes pour empêcher la conclusion d’un mariage prohibé par la loi. Remarquons qu'ils sont, non seulement déliés du secret professionnel, mais que c’est alors pour eux un devoir, une obligation de dénoncer un malade. Les autorités compétentes pour recevoir l’avis du médecin sont celles à qui l’on a demandé la publication des bans. Si cette publication a eu lieu, la déclaration du médecin peut se faire à l’autorité qui va célébrer le mariage, soit fonctionnaire de l'Etat Civil, ou pasteur, puisque dans les pays scandinaves ce dernier a le droit de célébrer valablement un mariage civil. Cette autorité doit refuser de célébrer le mariage si elle est avertie que les conditions exigées par la loi ne sont pas remplies. Le médecin peut d’ailleurs, avant d’en ‘arriver à cette dénonciation, avertir les parents ou le tuteur du

fiancé afin d'empêcher le mariage. Ce ne sera alors qu’en cas d'échec auprès de ces personnes qu'il adressera sa déclaration aux autorités compétentes. De plus, les médecins peuvent être cités comme témoins dans un procés de mariage.

Une cireulaire, datant du 21 novembre 1919, a été distribuée aux médecins par le Directeur de la Santé Publique, les instruisant des obligations que leur imposait la loi de 1918. Elle fut remise à tout médecin exercant au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et, par après, à tout médecin au moment de l’obtention de sa licence, afin que chacun l’ait sous la main au cas où il en serait requis. D’après les instructions contenues dans cette circulaire, quand un malade en est à la période secondaire de la-syphilis, le mariage ne doit pas lui être permis tant que deux années ne se sont pas écoulées depuis la fin du traitement, et il faut que pendant ce délai le malade n’ait eu aucun symptôme de syphilis. Quant aux femmes qui ont été atteintes, il était prévu qu'il serait bon, pour la préservation de la descendance, de leur recommander une nouvelle cure, quelle qu’ait été l’évolution ‘antérieure de la maladie. Dans le cas de syphilis primaire avec réaction Wassermann négative, on doit supposer, dans la plupart des cas, la guérison réelle. Dans ces cas, le mariage doit être autorisé au bout d’un an ou deux après la fin du traitement si le malade n’a eu, pendant ce temps, aucun symptôme, et une réaction Wassermann négative.

Cette circulaire contenait aussi des indications médicales sur la blennorragie, l’épilepsie, et la lèpre, et les articles de la loi que nous avons étudiés ci-dessus étaient cités entièrement. Cette circulaire était comme un résumé des conseils que doivent donner les médecins aux futurs conjoints pour les prévenir des dangers des maladies, ainsi que l’ordonne la loi, et pour leur interdire le mariage en cas de syphilis contagieuse.

Le Danemark, dans la loi matrimoniale du 30 juin 1922, stipule en son chapitre 1, paragraphe 21 :

« Le Ministère de la Justice peut donner Hi instructions pour l'application des règles concernant les déclarations médi-

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cales mentionnées dans la Loi et il peut aussi, sur proposition de Fadministration de la Santé, enlever à un médecin qui s’est rendu coupable d’abus lors de la délivrance de ces déclarations, le droit que les autres certificats qu'il rédige soient pris en considération. »

Se fondant sur ce texte, le Ministère de la Justice publia un avis. Cet avis, n° 502 du 28 décembre 1922, visait l'autorisation légale qu'avait le médecin de donner des déclarations sur l’état * mental en cas de conclusion ou de dissolution du mariage, ainsi que tous les points relatifs aux déclarations médicales. Cet avis désignait quels médecins seraient autorisés à fournir des déelarations sur la conclusion et la dissolution du mariage, déclaration que demandait la loi du 30 juin 1922, pour s2voir si un fiancé peut être réputé aliéné ou faible d’esprit à un certam degré, ou, en cas de procès de mariage, afin de juger de l’aliénation d'un conjoint. Les médecins autorisés à cet effet étaient :

1° Les médecins de district ou d’arrondissement :;

2° Les médecins en chef, et les premiers médecins de réserve des asiles, ainsi que les médecins en chef ou les Directeurs de sections d’alinés ;

8° Les médecins en chef d’institutions pour faibles d’esprit.

En outre, la Direction du Service de Santé pouvait délivrer sur demande des autorisations semblables à des médecins jugés aussi compétents que les spécialistes ci-dessus désignés.

La déclaration médicale demandée par la loi de 1922 dans son article 21, pour permettre de connaître si une maladie sexuelle dont un des fiancés est, ou a été atteint, ne présente plus de danger de contagion ou de transmission à la descendance, doit être faite dans la formule donnée par cet avis. Ces formules sont imprimées par la Direction de la Santé et délivrées gratuitement aux médecins. Le Bureau du médecin de la Ville à Copenhague, et, hors de Copenhague, les médecins d’arrondissement en ont demandées à la Direction de la Santé, et les remettent aux autres médecins. Au verso de la formule sont imprimés les articles 11 de la loi du 30 juin 1922, et 21, paragraphe 5,

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% alinéa, que nous avons étudiés : le premier : interdit le mariage à tout malade atteint d'infection vénérienne, ou d’épilepsie, si l’autre fiancé n’a pas eu connaissance de la maladie ; le deuxième demande à toute personne atteinte de maladies sexuelles, de ne déclarer qu'il n’y a aucun empêchement à son mariage s’il a été, ou est atteint de maladie, que si une déclaration médicale lui a, dans les quinze jours, été remise, affirmant que tout danger de contagion ou de transmission à la descendance est très improbäble.

Au recto, nous trouvons la formule que voiei :

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