‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 41 sur 95 · DÉCLARATION DU MÉDECIN EN CAS DE CONCLUSION DE MARIAGE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DU MÉDECIN EN CAS DE CONCLUSION DE MARIAGE

« Je soussigné déclare par la présente, sur la base des renseignements mentionnés ci-dessous et d’un examen médical fait ce jour par moi de (nom, prénoms)... er PE een EAAEAET TOO AS TA EN EEE Le ELA EE OMAN RE que la maladie sexuelle dont la personne en question (est) ou (« été) atteinte, ne présente plus, à mon avis, de danger de contagion où de transmission à la descendance. »

Signature du médecin :

Devarit le médecin soussiené! le nommés "2. 228.22 a répondu de la manière suivante aux questions ci-dessous :

Demandes Réponses

1° Quelle est la maladie sexuelle, ou quelles sont les maladies sexuelles dont vous êtes ou avez été atteint ?

2° Quand avez-vous été contaminé ?

3° Quel est le médecin ou L’hôpital qui vous à traité la première fois ?

4° Quel est le traitement que vous ‘avez subi, et combien de traiments avez-vous eu ?

5° Quand le traitement a-t-il été terminé ?

6° Quand avez-vous eu la dernière fois des symptômes de la maladie, et quels sont ceux que vous avez constatés ?

Les réponses ci-dessus ont été données sur honneur et cons-

elence,

Signature du malade : Signature du médeein :

LeisotSsiené lors;de; l'examen der Sn Ress eeceeesse Cale. ME anus LES a constaté :

1° Symptômes de maladies sexuelles :

2° Traces de symptômes antérieures :

OR Le PRINT Ne qu ÉROEDA TEE

Signature du médecin :

Comme nous le voyons, par cette cireulaire, le Ministère de la Justice danois dégageait du secret professionnel certains médecins spécialement compétents, quand il s'agissait de reconnaître si un fiancé était aliéné ou non, et pour en juger en cas de procès de mariage. De plus, la loi ne déliait-elle pas tout médecin du secret professionnel quand il y avait lieu de décider si un malade atteint d'infection vénérienne était ou non encore

contagieux, ou si un individu était épileptique ? En cas d’affirmative, le médecin devant donner des conseils oraux aux deux fiancés sur les dangers de la maladie, il fallait done bien que son existence en fut dévoilée à la partie same. | S

La formule que nous venons de citer n’est pas une violation du secret professionnel car les candidats au mariage n’ont consulté un médecin que pour pouvoir faire une déclaration de « bonne foi » qu’il n’y a aucun obstacle à leur mariage, et ils ne sont pas obligés de montrer le certificat à aucune autorité. Nous avons eru cependant devoir le signaler ici car la formule fut établie par l’avis que nous venons de citer. Comme nous le soulignerons ci-dessous ce certificat, absolument personnel, n’a qu’une valeur éducative. |

Au suiet de la restriction au secret professionnel admise par la loi: scandinave, le Docteur Georges Schreiber, Secrétaire général de la Société Française d'Eugénique, dans une conférence faite le 7 mai 1926, a dit : |

« Cette violation du secret professionnel soulèverait en France les plus véhémentes protestations. Au point de vue moral il peut être regrettable cependant de lier, par le secret, Le praticien à un acte répréhensible et coupable, et on peut faire observer, avec le Juge Paul Wets, que j’ai eu le grand plaisir d'entendre à Bruxelles en février dernier, que le secret professionnel ne lie le médecin que lorsque le malade se confie librement à hui, non lorsqu'il souscrit à un désir, à une obligation. » « L'expert médecin consulté par le Pouvoir Judiciaire, dit M. Wets, n'est pas lié par le secret professionnel vis-à-vis de la personne examinée ; il doit ses constatations à l’autorité qui l’a commis, de même en matière d’expertise médicale eivile et quel que puisse être le mode adopté quant au choix du médecin, du moment qu'il s’agit de répondre au vœu de la’ législation, le secrét ne lie plus le médecin choisi ».

: Je crois qu'il est plus que regrettable de lier le médecin par le secret professionnel quand il s’agit de mariage. C’est toujours avee une émotion très vive que m'ont répondu à ce sujèt les dif-

férents praticiens avec qui j’ai abordé la question. Tous avaient souffert maintes fois de voir se perpétrer des crimes qu'ils auraient voulu empêcher et contre lesquels ils ne pouvaient rien, car la loi les obligeait à se taire. Non seulement cela ne devrait pas être le devoir du médecin en ces cas, mais son devoir devrait être de parler. La loi, au lieu de lui imposer le silence, devrait l’obliger à dénoncer ceux qui, sûrs de l'impunité, se marient malgré sa défense expresse, conscients du crime sans nom qu'ils commettent. Que l’on ne s’effraie pas. Il ne s’agit pas de supprimer le secret professionnel en tous les cas, mais de le supprimer en cas de mariages. J'ai admiré le paragraphe 178, alinéa 1, de la loi de procédure pénale norvégienne cité ci-dessus, qui énonce : « Les Pasteurs dans l’Eglise de l’Etat ne peuvent servir de témoins sur ce qui leur a été confié dans la confession que lorsque la loi leur ordonne. Il en est de même pour les médecins... en ce qui concerne le secret professionnel », Oui, la loi devrait délier le médecin de ce secret qui l’enchaîne parfois si cruelle. ment quand il s’agit de mariage. Déjà , elle l’a fait, comme nous l’a fait remarquer M. Wets, quand il s’agit d’éclairer le pouvoir judiciaire. Pour disculper un individu, la Justice demande au médecin de donner un diagnostic publie sur son état mental ; pour l’inculper, elle le prie d’autopsier le cadavre de la victime, ou de l’examiner, si elle ne fut que blessée. Tout cela la loi française le permet, l’ordonne. Qu'elle permette donc au médecin de parler non seulement pour juger les crimes, mais pour en empêcher d'aussi monstrueux que ceux qui se produisent parfois dans le mariage. Les législations scandinaves qui ont eu le courage d’édicter ces mesures sont admirables. Déjà aussi la lot allemande sur les maladies vénériennes du 1° octobre 1927 (art. 10) autorise les médecins employés à un service d'hygiène ou à un office de consultations de révéler qu'un individu est attemt de syphilis à « une personne qui a un intérêt hygiénique justifié à être renseignée sur la maladie vénérienne de l’autre ». Cette loi ne permet-elle pas de renseigner le futur conjoint en cas de projet de mariage ? Il le semble, et vraiment ei la lot allemande s’est écartée du secret professionnel absolu.

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