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Je ne veux pas abandonner ce sujet, pour terminer l'étude. des lois suédoises, norvégiennes, et danoises, sur le certificat prénuptial, sans avoir mentionné, puisque j'ai, soulevé l’intéres- | sante question du secret professionnel, quelques, avis de nos, grands médecins. Dans un rapport qu'il a présenté le 20 juillet. 1928 à la Commission de Prophylaxie des maladies vénériennes, sur le « Secret médical au point de vue de la prophylaxie des maladies contagieuses », le Docteur Sicard de Plauzoles, Seeré-. taire général de la Commission, estime que l’abrogation de notre article 378 du Code Pénal est juste et nécessaire. Il considère que la loi doit laisser le médecin libre de parler ou de se taire, sous sa seule responsabilité, sanctionnée par. les articles 1382 et 1383 du Code Civil. Le Docteur Sicard de Plauzoles ne peut admettre que le médecin soit lié, même dans le cas où il pourrait empêcher un crime, épargner une victime, sauver un innocent, et il s’incline devant la Mémoire du Docteur Delpech, Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier, qui fut assassiné le 22 octobre 1832 par un de ses clients. Celui-ci était un jeune homme syphilitique, fiancé à une jeune fille connue du célèbre chirurgien, lequel lui avait défendu de contracter ce mariage. Mais le jeune homme ne voulut pas suivre ce conseil. Le Professeur Delpech avertit alors les parents de la jeune fille, et fit rompre. Le fiancé le tua, et se tua. Le Professeur Delpech avait payé, non seulement d’une condamnation, mais de sa vie, son
geste sauveur ? On ne peut, en effet, que s’incliner devant sa Mémoire si l’on songe au nombre de vies qu’il a peut-être sauvées ainsi, et l’on se demande comment il se peut, que près de cent ans après, la loi permette, ordonne encore aux médecins d’être complices de tels actes. Le Docteur Sicard de Plauzoles affirme que la discrétion médicale est un devoir, une obligation morale antérieure et supérieure à l'obligation légale, mais qui doit céder devant une obligation morale et sociale supérieure. Il ne faut plus du secret absolu, qui ne peut servir qu’à corrompre les mœurs (ainsi en taisant les avortements) et favoriser le crime, c’est-à-dire la dissémination, même conscienté, des maladies vénériennes, Souvenons-nous de la forme classique du ser-
ment d’'Hippocrate : « Je tairai ce qu’il n’est jamais besoin de divulguer, mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le erime ». Voilà ce que doit être le secret professionnel médical. tan
En 1925, le Professeur Léon Bernard a dit : « Il n’est pas de prophylaxie sociale possible, pas de protection efficace de la santé publique, si l’on maintient intangible le dogme du secret médical ». Certes, le Docteur Sicard de Plauzoles nous dit que le devoir du médecin est de garder le secret à son malade, mais à condition que celui-ei se conforme à ses conseils et ne nuise pas à autrui. Sinon, il a L'obligation d'intervenir pour l’empécher de nuire. pere
Jusqu'au début du XIX: siècle le secret professionnel ne fut qu'une obligation morale ; le Code Pénal en fit une obligation
* légale. Mais, jusqu’en 1885 la jurisprudence considéra qu’une révélation n’était délictueuse que si elle était faite avec l’intention de nuire. N'était-ce pas adapté aux besoins sociaux ? et ne serait-il pas raisonnable d’admettre qu'il n’y aurait pas violation du secret professionnel quand le médecin agirait en faveur de l’intérêt social, comme cela est reconnu dans les pays scandi-
.naves ? Notre loi française, sans aueun doute, ne répond pas aux besoins puisque les maîtres les plus illustres se sont ingéniés à trouver les moyens de faire, indirectement, ce qu’elle empêche de faire ouvertement. Par exemple, ils ne peuvent révéler à un père que son futur gendre est malade — ils lui conseillent dé lui faire prendre une assurance sur la vie, sachant qu’elle sera refusée, et qu’ainsi le père de la fiancée sera renseigné. Quand, pour faire son devoir, il faut employer de telles ruses, la loi est mauvaise et doit être abrogée ; on ne devrait pas être obligé à ne pas respecter la loi.
M. le Docteur Rist nous dit : « Le médecin, jadis, n'avait de devoirs qu’à l’égard de son malade. Aujourd’hui, nous tenons le médecin pour responsable de la prévention tout autant que du traitement... » Cela est juste. Jadis, les modes de transmission des maladies contagieuses étaient ignorés. Cela n’est plus, mais
on ne peut pourtant prévenir vu le secret professionnel... et le Docteur Rist a raison quand il dit : « La doctrine du secret médical absolu est un obstacle au progrès de l’hygiène publique », ou encore : « Dans l'immense majorité des cas.la doctrine du secret professionnel absolu ne sert qu’à favoriser les gens sans conscience, au détriment d'autrui, qui est généralement sans défense », et il ajoute : « Je crois que-l’abrogation pure et simple de l’article 378 du Code Pénal est probablement la meilleure solution du problème. Il reste toujours les articles 1382 et 1383 du Code Civil, qui me paraissent parfaitement suffisants pour protéger l'individu contre le tort que lui ferait un médecin bavard, léger et peu serupuleux ». D’autres médecins sè sont rano6s à cette opinion. Citons les Docteurs Roucayrol, Queyrat, et le Docteur Caide qui a écrit : « Jamais je ne me sentirai le courage d’obéir à la loi en pareille circonstance ; ma conscience parlerait plus haut qu’elle... et si par impossible, la peine prononcée par l’article 378 m'était applicable pour ce fait, j'en appellerai à tous les pères de famille et, la tête haute, je plaindrais le Tribunal qui se serait cru autorisé à me punir d’avoir préservé d’une infection presque certaine une femme et sa génération toute entière ».
Ne nous attardons pas sur ce point un peu en dehors de notre sujet, mais avant de continuer notre étude, l’on me permettra de demander comme corollaire indispensable à l’examen prénuptial obligatoire, que le médecin ne soit plus obligé d’être le complice des malades malfaisants, et que ce lui soit, non seulement un devoir, mais aussi une obligation de les empêcher de nuire à autrui. Il faut que la loi soit conforme à l’esprit du serment d’'Hippocrate, car le malade n’a droit au secret que dans la limite où lui-même observe les devoirs que lui impose son état, et que lui dicte le médecin.
: Comme l’a dit le Professeur Balthazar à l’Académie de Médecine : « Le secret professionnel devra fléchir quand l’intérêt social l’exigera ». Quand l'intérêt social l’exigera-t-il plus que quand la famille, et, par suite, la Société sont en jeu ?
Il ne faut pas abroger l’article 378 du Code Pénal, mais le modifier. Comme nous l’avons vu en Norvège, il faut garder le principe du secret professionnel hors les cas précis où les médeins, chirurgiens, ete. pourront, et devront, passer outre, Déjà, dans sa séance du 9 janvier 1929, la Commission de Prophylaxie des maladies vénériennes, sur la proposition de MM. l’Avocat général Chartrou, PYoifer, Avocat, et du Docteur Sicard de Plauzoles, a adopté le vœu suivant. que l’article 378 du Code Pénal soit modifié en ce qui concerne le secret professionnel, et qu'il précise : « Que les médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, et autres personnes tenues, par état ou profession, au secret médical, n’encourront aucune peine lorsqu'ils auront révélé un secret de cet ordre, soit dans le but d’empêcher la communication d’une maladie à un tiers, soit dans le but de prévenir, ou de faire réprimer un crime ou un délit » (1).