Acte érigeant les maladies vénériennes en empêchement au mariage
Sa Majesté, avec l’avis et le consentement du Sénat et « of House of Commons » (Chambre des Députés) du Canada, dé- €ide :
1° Cet acte doit être cité sous ce titre « Protection du mariage » (Maladie vénérienne), acte 1928.
2° Une personne ne pourra contracter mariage au Canada si elle est atteinte d’une maladie vénérienne, ou est, à cause d'une maladie vénérienne, mentalement ou physiquement incapable de se marier.
3° (1) Le certificat d’un médecin reconnu par la loi, résidant et pratiquant au Canada sera, prima facié, la preuve qu’une personne n’est pas atteinte de maladie vénérienne et n’est pas, à cause d’une maladie vénérienne, mentalement ou physiquement incapable de se marier.
(2) Chaque certificat devra être daté des 10 jours précédant la célébration du mariage et fait dans la forme fixée à la Cédule À de cet acte.