HISTORIQUE
La protection de la race par une sélection artificielle remonte
à la plus haute antiquité ; ainsi que la législation hindoue, queiques textes d'écrivains et de philosophes en font foi.
L’antique législation hindoue qui, suivant le mot du Doecteur Cazalis « humilie nos codes », répute d’ordre divin l’existence des castes ; par là défend le mariage entre deux individus de castes différentes et, qui plus est, le prohibe entre personnes atteintes de certaines maladies.
Le Manava-Dharma Sastra s’exprime en ces termes « L’homme des trois premières classés, en cherchant une femme, doit éviter les familles, quelles que soient leur richesse et leur puissance, où l’on néglige la religion, celles qui ne produisent pas d’enfants mâles, ou qui sont affligées de maladies héréditaires comme la phtisie, l’épilepsie, la lèpre, l’éléphantiasis.
Des mariages irréprochables naît une postérité irréprochable ; des mariages répréhensibles, une postérité misérable. On les doit donc éviter ». Et le Docteur Cazalis ayant cité ce texte, dans son livre « La Science et le Mariage », ajoute : « C’est l’honneur des législations antiques d’avoir forcé la liberté des hommes en attendant leur assentiment, partout, et toujours, incertain ou tardif ». Oui, c’est leur honneur. Quand les hommes ne veulent pas faire ce qu'ils doivent et est d’un intérêt vital pour la race, et pour eux, n'est-ce pas le droit, et le devoir des législateurs de les y forcer ? Si la loi civile ne contraint pas l’homme, la loi de la vie, inflexible et terrible le punit cruellement ,de mort parfois. Par conséquent, n’est-il pas mieux que la loi civile prenne l’initiative de le soumettre à la loi de la vie ?
Dans une autre loi hindoue, la loi de Manou, livre IX, stance 73, on trouve : « Si un homme dônne en mariage une fille ayant quelque défaut, sans en prévenir, l’époux peut annuler” l'acte du méchant qui lui a donné cette jeune fille ».
Cinq cents ans avant Jésus-Christ, le poète grec Théogius s’étonnait déià douloureusement. Il disait « quand il s’agit de porcs, Ô Kurmis, nous cherchons à nous procurer une race pure, sans vices, ni défauts, qui nous donne des produits sains et vigoureux. Dans les mariages que nous voyons tous les jours, il en est tout autrement. Les hommes se marient avec l’argent. Ne vous étonnez donc pas, mon ami, que la race humaine dégénère de plus en plus ».
Déjà cela était ainsi. Seul l’argent comptait. On dit, « Autre temps, autres mœurs ». Cependant comme les mœurs ont peu changé depuis plus de vingt-cinq siècles...
Et nous voyons Platon exprimant nettement au chapitre V de sa République qu'il envisageait moins l’ennoblissement de l’espèce humaine par l’éducation et l’instruction, que par les voies de la génération.
Dans notre ancien drcit l’impuissance était une cause d’empêchement de mariagé, ce qui n’en est plus une actuellement. Dans certains conciles carolingiens (Compiègne 757), (Verberie
758-768) il était question, comme cause d’empêchement, de l’impuissance du mari. De même, dans le décret de Gratien. A défaut de corpula carnalis le mariage n’était pas parfait, et le divorce admis. Au XfII* siècle, une théorie de nullité du mariage fut acceptée par l’Eglise, aussi bien pour l’impuissance de la femme, que pour celle du mari. Dans les œuvres d'Antoine Despeisse, célèbre juriste du XVII, on trouve : « Le mariage est interdit aux hommes impuissants, et aux femmes inhabiles ».
Puis, d’après une note de la « Gazette Médicale » de Paris, du XVI° siècle, l’épilepsie, dûment constatée, était une cause sinon d’empêchement de mariage, tout au moins de séparation.
Erasme, dans un de ses dialogues intitulé : « le mariage inégal », décrit toute la misère qui résulte de l’infection vénérienne dans le mariage.
Malgré toutes mes recherches, je n’ai pu trouver d’autres exemples dans l’antiquité et dans l’ancien droit, et je dois, pour entendre à nouveau parler de cette question si importante, passer par-dessus de trop nombreux siècles, et arriver en 1815.
Je m'en imceline d’autant plus profondément devant les admirables lois hindoues antiques que j'ai citées ci-dessus.
En 1815, Fodéré écrivait dans un traité de médecine légale et d'hygiène publique : « Le plus sûr moyen de débarrasser l’espèce humaine de tant de maladies, serait d'interdire le mariage à ceux qui en seraient affectés ».
Quelques années plus tard, en 1847, le médecin français Prosper Lucas, dans le premier volume de son « Traité philosophique et physiologique de l’hérédité », et en 1850, dans le deuxième volume, écrivait: « A l’instar de plusieurs législations antiques, les législations modernes devraient déclarer des incapacités physiques de mariage, et frapper de nullité tout mariage où on les aurait dissimulées. Il se commet en ce genre les plus odieux abus : on cache à une famille que le fils, ou la fille dont on lui offre la main, est épileptique, ou qu’il est serofuleux, ou qu'il a présenté des signes d’aliénation, ou qu'il est impuissant, ou qu'il est affecté de quelque anomalie ; ou dissimule d’autres
maladies antérieures ; ou jette un voile épais sur celles de la famille, ou trompe sur la personne. Nos lois, qui admettent pour les animaux des vices rédhibitoires, devraient comprendre les fraudes de ce genre au nombre de celles qui constituent l’erreur sur la personne. Dans le silence de la loi, l'honneur de la famille et de l’individu doit être de n’en jamais connaître de semblables ». Hélas ! l’honneur fait parfois défaut, et c’est pourquoi le Docteur Prosper Lucas réclamait l’obligation légale ; et, comme le fait remarquer le Docteur Sicard de Plausolles dans son livre : « Principes d’hygiène sociale » (1927), cette obligation légale entraîne nécessairement l’examen médical prénuptial, et le certificat.
Ala même époque, à la fin du règne de Louis-Philippe, une proposition de loi était déposée à la Chambre des Députés par le Général Comte du Chaffault, député de la Vendée. Dans ce projet, le Comte du Chaffault demandait l’interdiction du mariage « entre poitrinaires, scrofuleux, syphilitiques, et certains infirmes ».
Cette proposition de loi fut appuyée par MM. de Lamartine, Arago, et Thiers, mais n’aboutit pas. On rit alors, comme l’on rit toujours en France, même devant les problèmes les plus graves, et on fit des « caricatures » représentant les quatre défenseurs du mariage sain. Ce fut hélas ! tout L..
Quelques années auparavant, vers le début du XIX* siècle, un trappiste, le Père Debreyne, qui était un médecin et un éerivain de valeur, avait dit aussi que : « si les liens de consanguinité sont considérés comme un empêchement au mariage, la maladié devrait à plus forte raison être regardée comme un obstacle sérieux ».
Plusieurs auteurs abordèrent la question à la fin du XIX° siècle.
Etienne Cabet qui, dans son voyage en Icarie, expose des idées politiques et sociales dont maintes de ces dernières ont déjà été réalisées, écrit :
« Apprends encore que, depuis 50 ans, une commission nom-
breuse constituée par Icare, composée des médecins et des hommes les plus habiles, s’occuppe sans cesse des perfectionnements de l’espèce humaine avec la conviction que l’homme est, en tout, infiniment plus perfectible que les autres animaux et que les végétaux.
= La République a d’abord fait déterminer par cétte commission les cas dans lesquels un jeune homme et une jeune fille ne peuvent donner naissance qu’à des enfants infirmes, et la loi leur défend de se marier ; elle ordonne aux parents de l’individu malade, non seulement de prévenir l’autre individu et sa famille, mais de s’opposer au mariage ; elle charge lés magistrats de leur rappeler leur devoir à cet égard avant la célébration, et quoique cette loi n’ait d’autre sanction que l’opinion publique, on n’y connaît aucune infraction, tant l'éducation et l'opinion sont puissantes. »
En 1858, Diday (de Lyon) proposa que tout fiancé se prémunit d’un certificat médical avec caractère obligatoire et sans aucune exception. En 1872, Bertillon, dans son article « Démographie » du dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, se montra favorable à l’examen médical avant le mariage.
Citons enfin les livres du Docteur Fournier : « Syphilis et mariage » (1895), du Docteur Jullien ; « la blennorragie et le mariage » (1890), qui dénonçaient le danger qu'il y avait pour la Société à autoriser les mariages de personnes. atteintes de ces maladies.
Certes l’on pourra dire qu'il n’y a dans tout cela aucune mesure concrète, mais il y a là un imtéressant état d’esprit qui se développait déjà au XIX® siècle et aboutit aux lois dont nous avons parlé dans notre deuxième chapitre, et aux projets actuellement déposés devant de nombreux Parlements et qui, espéronsle, aboutiront prochainement.
En 1900 paraissait en France l’admirable livré dont j'ai déjà-parlé plusieurs fois : « La Science et le Mariage » du. Docteur Cazalis, que Tui avait inspiré 15 enseignement ‘du Professeur Pinard! Le Docteur Cazalis demandait l'examen médical avant
Op
le mariage pour protéger la femme, l'enfant, la famille, et la race, contre la transmission des maladies héréditaires et contagieuses. Le premier, il jeta enfin l’anathème aux préjugés désuets. Il écrivit : « Un jour viendra peut-être où les deux familles, avant de décider un mariage, mettront en présence leurs deux médecins, et où les médecins auront le pas sur les notaires, comme les questions de santé le devraient prendre sur les questions d’argent », puis encore : « On ne peut interdire de se tuer, mais il est obligatoire d’intervenir pour empêcher de tuer ceux qui entourent un être, et à plus forte raison ceux qui lui doivent la vie ». Comme je ressens profondément les paroles du Docteur Cazalis. S'il est vrai que l’on défend, de tuer un étranger, on permet encore de tuer ses enfants. C’est véritablement effroyable, Je voudrais ne pas m’arrêter de citer les phrases de ce livre. Déjà le Docteur Cazalis pouvait dire que, dans un pays « quand des intérêts d’argent, ou des convenaces sociales y déeident des unions, c’est qu'il y a dans ce pays quelque chose de pourri et, malgré les obstacles, il faudrait tenter de changer cela » ; et, répondant à ceux qui lui disaient que c'était une utopie, il s’écriait : « l’utopie n'est-elle pas une idée en avance, venue trop tôt et repoussée, puis qui revient, et qui est reçue ». Il y a trente ans, on a repoussé l’idée du Docteur Cazalis. 1 faut maintenant qu'elle soit accueillie. I] faut que, comme il le demandait: « Pour tout honnête homme, l’examen médical avant le mariage soit un devoir, une obligation morale, en attendant que ce soit peut-être, quelque jour, une obligation légale ». « Peut-être, quelque jour » avait écrit le Docteur Cazalis. Maintenant, il faut écrire : « en attendant que ce soit « bientôt » une obligation légale ».
Et enfin, trois ans après, en 1903, la Société Francaise de Prophylaxie sanitaire et morale, mit pour la première fois à l’ordre du j jour la question de l’examen médical prénuptial. Cette Société fondée en 1901 par le Professeur Fournier, ne erut pas alors. devoir demander. l'obligation légale de l’examen prénnptial, mais sur la proposition du Docteur Jullien, elle.émit le