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système norvégien qui est renforcé par des sanctions en cas de fausse déclaration, et par lequel : « Le médecin est délié du secret professionnel pour les cas spécifiés par la loi matrimoniale ». Mais le Docteur Schreiber se demande si cette mesure ne souléverait pas en France des protestations. Seraient-elles aussi fortes qu'il le pense ? Le Professeur Jeanselme, lors de l’entretien qu'il m'a accordé, m'a dit : « Le secret professionnel est péri-
. mé: 11 doit laisser des plumes ». Et nous avons vu (page.198 et suivantes) que les médecins reconnaissent peu à peu, et de plus
en plus, la nécessité d'élargir cette institution du séeret professionnel. Le Professeur Jordan constate au’il est pénible pour des
pères de famille de ne pouvoir être renseignés sur la santé du
fiancé de leur fille à cause du secret professionnel, et il conclut, lors de la conférence organisée par le Comité National d'Etudes, Sociales et Politiques sous la présidence de M. Raoul Allier, doyen dé la Faculté de Théologie Protestante, le:4 juin 1926 : « Tant que les médecins n’admettront pas qu'il puisse y avoir nn juste milieu entre deux devoirs, eelui du respect du secret professionnel qui est sacré, et celui d’empêcher des crimes comme ceux que M. Brieux a décrit dans « Les Avariés », je ne vois pas trop quelle solution on pourra adopter ? »
Le Docteur Siredey, dans la même conférence, s’éleva contre le Professeur Jordan. 11 se demande ce qui $e passerait le jour où le médecin devrait dénoncer un de ses malades qui projette-
-rait un mariage ? À ce point d'interrogation je réponds que,
d’après moi, il y aurait alors moins de crimes et de malheurs. Le Docteur Siredey croit que le jour où des médecins violeront le secret professionnel ils perdront leur clientèle, laquelle ira chez des spécialistes qui s’installeront alors, et leur promettront le secret. La santé n’y gagnera pas. Je ne comprends pas bien. Contre ces charlatans, si jamais ils existaient, de fortes sanctions seraient édictées. Ce ne serait d’ailleurs pas « quelques médeeins » qui violeraient le secret professionnel, ce serait tous qui « devraient » révéler certaines affections en cas de mariage. L'article 378 du Code Pénal ne permet-il pas d’instituer cette « obligation » quand il ne prévoit une sanction contre un méde-
cin qui a divulgué le secret professionnel que lorsque la loi nc l’a pas « obligé à se porter dénonciateur ». Ainsi il n’y aurait pas violation : il y aurait, comme en Norvège, soumission à une loi, qui, dans l’intérêt publie, obligerait le médecin à déclarer certaines maladies, limitativement énoncées, en cas de mariage d’un malade traité par lui.
Quand par tous les moyens on tourne une loï, cette loi est mauvaise. Que de médecins arrivent à avertir indirectement des familles. « Ne permettez pas ce mariage... » disent-ils. « Faites donc contracter une policé d'assurance à votre futur gendre... » conseillent-ils encore. Le Docteur Quéyrat préconise un moyen de prévenir malgré tout ; il avertit la famille de la jeune fille, qu'ayant examiné le fiancé, il lui remettra un pli contenant des renseignements sur sa santé. Si le jeune homme se refuse à remettre ce pli à la famille de sa fiancée, elle est fixée. Un médeein, le Docteur Piogey, menaca un jeune homme d’un soufflet en publie s’il se mariait. Le jeune homme se soumit. Vraiment, quand l’on emploie de tels subterfuges pour passer outre à une loi, le législateur devrait comprendre qu’elle est périmée. Déjà n France le secret professionnel a été supprimé pour le conseil de révision ; en cas d’assurance sur la vie : d’expertises dans les procès civils et criminels (en entend-on dans nos cours d’assises !) La loi déjà-oblige le médecin à déclarer certaines maladies contagieuses. Dans un jugement rendu par le Tribunal de: Nice, le 29 avril 1914 (« Gazette des Tribunaux », 16 juillet 1914), qui condamnait des parents dont le bébé atteint de syphilis héréditaire, avait contaminé sa nourrice, on relève : « Le mé, decin qui ne prend pas, en pareille oceurence, la précaution de prévenir la nourrice et de prescrire les mesures de nature à empêcher la contagion, engage sa responsabilité, et doit supporter les conséquences de sa faute ». | 6
La jurisprudence n'’a-t-elle pas ici atteint le principe du secret professionnel ? Ne serait-il pas temps, enfin, de le supprimer en cas de mariage ? Comme dit le Professeur Legueu, dans un article publié dans le « Figaro » du 17 janvier 1930 : « Quand