‹ Le Champ de Mars, 1751-1889Chapitre 92 sur 99 · LES COURSES DE CHEVAUX · texte numérisé non relu

LES COURSES DE CHEVAUX

France , et tous les magislrals , tous les préfets , tous les commissaires de police , tous les gendarmes , tous les gardes-champêtres , et la Chambre des Députés et la Chambre des Pairs ! . . .

L'heure s'avançait cependant. L'attaque était indiquée pour trois heures et demie , et le rendez-vous donné pour trois heures au n® 33 de la rue Quincampoix, chez une dame Roux , au domicile de laquelle étaient déposées des cartouches et des armes. Tout le monde était exact, Barbes disait : « En avant ! et à trois heures et demie une vive fusillade était dirigée sur le poste du Palais-de-Juslice. »

 sept heures tout était fini.

Repoussé du Palais-de-Justice et de la Préfecture de Police, Barbes avait réussi à s'emparer de l'Hôtel-de- Ville , il en avait été délogé , et , après une lutte acharnée dans les petites rues Transnonain , Greneta et Simon-Lefranc , il avait été blessé à la tête et fait prisonnier. Quelques mois après , cet homme qui aurait pu voir la première du Panier Fleuri à l'Opéra-Comique , écrivait ses dernières pensées dans le cachot des condamnés à mort , en attendant son exécution.

On sait que Barbes ne fut pas exécuté. Les jours qui suivirent sa tentative avortée , on enterra les morts de part et d'autre : les « insurgés » rapidement et sans cérémonie , les « défenseurs de l'ordre » en grande pompe. La garde nationale fut officiellement complimentée , et tout redevint tranquille jusqu'à la prochaine émeute.

APOLÉON avait une prédilection marquée is manifestations militaires. Ayant conquis foiT, il entendait le consers'er en s'assurant jui et le concours de l'armée ; il connaissait n, d'ailleurs, l'influence exercée par elle sur l'esprit public.

Au milieu de nos défaillances passagères, nous avons , de tous temps , gardé dans le fond de notre cœur, une sorte de culte pour nos soldats ; la vue d'un képi galonné nous procure , sans qu'il nous soit possible de nous y soustraire , un sentiment d'orgueilleuse conUance. Ce respect est, à bien peu près, le seul que nous ayons conservé. Napoléon III le savait.

liC 22 janvier 1852. il introduisait dans le décret concernant la restitution des biens de la famille d'Orléans au domaine de l'Etat , un article ainsi conçu :

« Art. II. — Il est créé une médaille militaire donnant droit (( à ceut francs de renie viagère , en faveur des soldats et sous- (( officiers de l'armée de terre et de mer , placés dans les condi- « tiens qui seront fixées par un règlement ultérieur. »

Poursuivant, quelques jours plus tard, la réalisation de

cette pensée, il rendait, le 29 février, un décret dont le texte suit :

Louis-Napoléon , Président de la République française ,

Vu le décret du 22 janvier 1852 , portant création d'une médaille militaire , donnant droit à 100 francs de rente viagère en faveur des soldatfl el sous-oiliciers des armées de terre et de mer , placés dans les conditions qui seront déterminées par un règlement ultérieur ;

Sur le rapport du Ministre de la Guerre et l'avis conforme du Ministre de la Marine ,

Décrète :

Art. 1*^''. La médaiU^ militaire instituée par Tart. 1 1 du décret du 22 janvier 1852 , sera en argent et d'un diamètre de 28 millimètres.*

Elle portera d'un côté l'effigie de Louis-Napoléon, avec son nom pour exergue, et de l'autre côté , dans l'intérieur du médaillon , la devise : valeur et discipline. Elle sera surmontée d'une aigle.

Art. 2. Les militaires et marins qui auront obtenu la médaille , la porteront , attachée par un ruban jaune avec un liseré vert , sur le côU; gauche de la poitrine.

Art. 3. La médaille pourra se porter simultanément avec la croix de la Légiond'Honneur.

La rente viagère de 100 francs, attachée à chaque médaille a(;cordée, est comme le traitement de la Légion-d'Honneur, incessible et insaisissable.

Elle peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds do l'Ktat ou des Communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légiond'Honneur.

Art. 4. La médaille militaire est accordée par le Président de la Hépublicfue sur la proposition du Ministre de la (iuerre ou de la Marine , aux militaires ou marins qui réuniront les conditions détermim'M^s ci-après.

Art. 5. La médaille militaire i>eut ôtre donnée ;

1® Aux sous-officiers , caporaux ou brigadiers , soldats ou marins qui se seront réengagés après avoir fait un congé , ou à cAtnx qui auront fait quatre campagnes effectives ;

2® A ceux dont le» noms auront éUî v\U*m à l'ordre de l'année , quelle que «oit leur ancienneté de ser\'ic'* ;

3^ A ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé ;

4® A ceux qui se seront signalés par un acte de rxiurage ou de dévouement méritant récomjienBe.

Art. 6. Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les employés , gardes et agents militaires qui , dans les armées de terre ou de mer, ne sont pas traités ou considérés comme officiers.

Art. 7. Les Ministres de la Guerre et de la Marine , ainsi que le Grand Chancelier de la Légion-d'Honneur, sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries , le 29 février 1852.

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