DÉPOSITION DE M. WOLOWSKI
L’enquête sur l'intérêt de l’argent, présidée par M. de Parieu, vice-président du Conseil d’État, est terminée depuis longtemps: elle forme deux volumes considérables; le premier reuferme les résultats de l’enquête orale, et le second ceux de l’enquête écrite; mais la distribution n’en a pas encore été faite; on attend pour cela que le Conseil d’Etat ait statué. Un résumé, qui émane d’une plume autorisée, fait ainsi connaître l’ensemble des idées émises.
Six opiuions partagent les cent cinquante témoins qui ont émis leur avis dans cette enquête.
La première de ces opinions tendrait à conserver intacte la législation sur l’intérêt de l’argent en matière civile et en matière commerciale, et à laisser subsister toutes les sanctions civiles et pénales prononcées par les lois de 1807 et de 1850 en celte matière.
Une seconde opinion tendrait à élever le maximum d’intérêt autorisé par la loi de 1807 et à ne considérer comme illégales que les stipulations d’intérêt qui excéderaient, par exemple, 6 pour 100 en matière civile et 7 pour 100 en matière commerciale.
Une troisième opinion, considérant qu’une loi de 1857 a autorisé la Banque de France à dépasser pour le taux de ses escomptes, et d’une manière indéfinie, la limite d’intérêt consacrée par la loi de 1807, a proposé de donner aux particuliers la liberté d’imiter les stipulations de la Banque dans les époques exceptionnelles où cet établissement de crédit exige pour ses escomptes un intérêt supérieur h celui qui est permis par la loi de 1807.
Ces trois opinions, et les deux premières surtout, n’ont réuni qu’un très-petit nombre de partisans.
Trois autres opinions ont paru se présenter dans les résultats de l’enquête avec des chances plus considérables de fixer l’approbation des pouvoirs publics.
L’uue d’elles, qui est surtout recommandée par divers magistrats et par la majorité des chambres de notaires, consisterait à corisefVer intacte la législation actuelle relative aux stipulations d’intérêt en matière civile, et à affranchir, au contraire» de toute limite d’intérêt les stipulations eu matière commerciale;
Une autre opinion, qui a son principal point d’appui dans l’avis dé la majorité des chambres de commerce et dans celui de plusieurs économistes, voudrait voir disparaître toute limite de l’intérêt conventionnel en toute matière, suivant ce qui a été établi dans les dix dernières années et à des époques successives dans la Grande-Bretagne, l’Espagne, lës Pays-Bas et le Piémont.
Enfin nue dehiière o^inidh, partagée par quelques publicistes él par quelques magistrats, ainsi que par üfl vote rendu il y a quelques années par la Chambre des représentants belges, reconnaîtrait l’impossibilité de définir l'usurè par le simple excès d’un maximum d’intérêt rigoureusement déterminé^ et proposerait le maintien de certaines répressions dans des cas où, k des stipulations excédant le taux de l’intérêt légal, se joindraient des circonstances établissant que le prêteur a abusé de l’ignorance, des passions ou de la détresse de l’emprunteur, avec telle ou telle variété dans les derniers mots de cette formule.