QUESTIONS GÉNÉRALES
l rc Quexlion. — La première question est tellement vaste, «pie nul pensée pourra sembler un peu vagabonde en essayant d’en saisir les divers aspects.
La première branche de cette question est ainsi conçue :
« Que faut-il penser de la limite de l’intérêt du prêt d’argent, suivant les principes du droit et de l'économie politique? »
il y aurait des volumes à écrire pour y répondre; j’essayerai cependant de préciser, sous les deux points de vue du droit et de l’êconomie politique, les principales observations que cette question parait devoir suggérer.
Au point dé vue du droit, il semble que le principe fondamental écrit dans l’article 1 134 du Code civil, portant que « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, » doit être
respecté avant tout, à la condition, — et ceci rentre dans les dispositions générales de nolt*c droit, — qu’il y ait une volonté libre de a part de celui qui s’engage, qu’il n’y ait ni dol, ni fraude, ni violence. La distinction est délicate à préciser : elle pourrait seule cependant servir de base à une disposition de loi pénale. Si elle s’attachait à ce qui constitue la véritable usure, c’est-à-dire la spoliation, celte disposition serait non pas contraire aux dispositions générales de notre Code, niais conforme à son esprit et à sa pensée, tandis que la législation de 1807 est en opposition directe avec les prévisions de l’article 1134.
Les conventions tiennent lieu de loi aux parties, pourquoi? Parce que l’homme est libre, parce qu’il est émancipé de l’ancienne tutelle, parce que, dans un pays surtout qui est placé sous l’empiré du suffrage universel, dans un pays où chacun des citoyens majeurs est appelé à prononcer sur les destinées de la patrie, il semble singulier qu’on le traite comme un mineur, qu’on lui refuse la capacité nécessaire, alors qu'il s’agit de contracter un emprunt.
D’ailleurs, pourquoi celte exception pour un seul contrat, alors que toute liberté o.^t laissée quant aux antres transactions civiles, si nombreuses, pour lesquelles le citoyen est parfaitement apte à conclure un marché? Pourquoi cette exception pour le prêt? Est-ce qu’il ne faut pas se reportera tout un ensemble d’idées, de préjugés, de précédents se rattachant à cette question; et qui peuvent, sinon justilier, du moins expliquer la situation singulière qu’ou crée à l’individu majeur, au citoyen libre de ses droits, lorsqu’il s’agit de contracter un emprunt?
Il ne faut pas avoir beaucoup étudié l’histoire du droit pour savoir que des précédents nombreux expliquent cette dérogation au droit commun, ou du moins font comprendre qu’elle se soit présentée à l’esprit du législateur moderne.
Ici deux considérations graves oui du exercer leur influence : une considération religieuse, une considération économique Quant à la considération économique, j'aurai à la reprendre tout à l'heure et à la serrer de plus près, lorsque j’essayerai de répondre à la seconde branche de la question. Je parle d’abord de la considération religieuse.
Personne n’ignore les préceptes invoqués pour imposer l’absence de tout intérêt, l’absence de toute rémunération attribuée à celui qui avançait le capital comme une règle de foi ^ une obligation stricte, un devoir religieux; ces précédents ont dû laisser des traces profondes dans les esprits, dans les sentiments, et avoir aussi le contre-coup dans les dispositions législatives.
Un texte mal interprété a servi de point de départ aux idées rigoureuses répandues à cet égard, l/évangéliste Saint-Luc, rappelant les paroles du Christ, dit: Afutuum date, nihil inde spcrantes.
Du véritable sens de ces paroles ne dérive nullement une interdiction légale; elles se bornent purement à donner un conseil de charité. Pour peu qu’on lise l’ensemble de cet Évangile, on acquiert bien vite la conviction que la parole divine cherche à inspirer la commisération pour les pauvres et à indiquer la meilleure voie qui conduit au salut ; il y a là simplement un conseil religieux, ce n'est en aucune manière une interdiction du prêt a intérêt. Une étude approfondie, qui émane des autorités ecclésiastiques les plus respectables, a démontré la vanité de la prétention qui s’attachait à Cure dériver de ces paroles l’interdiction absolue du prêta intérêt; tous les éléments sur lesquels on a voulu s’appuyer pour en faire ressortir celte interdiction prouvent précisément l’opposé de ce qu’on a essayé de leur faire dire.
Je ne voudrais point introduire de plaisanterie dans un sujet aussi grave, où il s’agit des plus sérieuses questions; je cède cependant à la tentation de citer quelques mots qui me reviennent à la mémoire : ils me donneront l'occasion de rappeler l’opinion d’un savant illustre, d un économiste éminent, qui voulait bieu m’honorer de son amitié, et dont l’avis, dans celte circonstance, peut être d’un certain poids. — Rossi me disait un jour, avec la finesse qui distinguait ses pensées: «Mon Dieu ! dans cette malheureuse affaire du taux de l’intérêt sur laquelle tout le monde devrait être d’accord, il y a un obstacle dans un texte sacré que je respecte fort, mais qu’on interprète d une façon tout à fait inexacte ; miUuum date, nihil inde bperantes , cela veut dire tout simplement : quand vous prêtez votre argent, vous n êtes jamais sûr qu’on vous le rendra. »
Je ne crois pas commettre d’indiscrétion en rapportant ces paroles, car on serait mal avisé si on prétendait y trouver une plaisanterie équivoque. Le casuiste le plus rigoureux ne saurait s’offenser de la tournure piquante donnée à l’expression d’une vérité qui joue un grand rôle dans le débat.sur l’usure. Cette observation s applique à un point essentiel ; nous le rencontrerons lorsque nous examinerons le côté économique de la question; car le danger de ne pas retrouver le capital entre pour beaucoup dans la solution que vous essayez de donner au problème posé devant vous. *
Ce qui est certain, c’est qu’on s’est mépris sur le sens de la loi religieuse, et que les catholiques qui croient pouvoir, a ce point de vue, rejeter toute espèce de liberté dans le placement des capitaux commettent une erreur.
Des protestants très-ardents l’ont commise également. Je n’ai pas besoin de vous rappeler les invectives violentes de Luther, — je crois que pour citer un protestant, je ne saurais mieux choisir que ce nom, — les invectives violentes de Luther, dis-je, contre toute espèce de perception d’intérêt ; c’était là, en effet, ce qui constituait l’usure.
L’usure, ce n’était pas de savoir si on percevait 3, 4, 5 ou 6 pour 100 ; l’usure existait du moment où l’on percevait quoi que ce fût, ou l’on ajoutait le moindre accroissement au capital prêté, capital qui devait être restitué purement et simplement, sans augmentation d’aucune nature. Voilà quelle était l’ancienne idée, l’ancienne signification du mot usure.
Cette idée a régné en souveraine, elle s’était transformée en formule ; et si j’ai dit que je n’aimais pas les formules absolues à l’aide desquelles on se dispeuse de raisonnement et d’étude, c’est que je me rappelais le règne presque universel de cette formule, puisée dans une fausse interprétation des textes sacrés.
Cette formule a mis un obstacle au développement du placement des capitaux; elle a condamné les prêteurs et les emprunteurs à des détours, à des simulations, à des capitulations de conscience, à des interprétations hasardées qui voilaient l’essence véritable d’un contrat nécessaire ; elle a longtemps empêché d’entrer dans la voie, reconnue aujourd’hui juste et raisonnable, non-seulement par tous les législateurs, par tous ceux qui se sont occupés des affaires, mais aussi par les ecclésiastiques les plus distingués et par l’autorité suprême de l’Eglise catholique.
Vous connaissez sans doute, messieurs, l’ouvrage qu’a fait paraître, en 1822, M. l’abbé Baronnat, sous le titre de l’Usure dévoilée. Au point de vue religieux, ecclésiastique, la question y est examinée sous toutes ses jpces, et la démonstration de la légitimité de l’intérêt y est faite d’une manière complète et satisfaisante. La proscription de l’intérêt, condamné comme usure , est une vieille erreur, je ne dirai pas catholique ni chrétienne, c'est une vieille erreur d’Aristote auquel on s’est toujours reporte, alors qu’il s’agissait d’invoquer une méprise philosophique à l’appui de l’interdiction d’une perception quelconque au delà du capital.
Je crois, du reste, messieurs, que cette question aura été traitée devant vous ; je me borne à la mentionner.
Si elle ne l’avait pas été, Al. le président voudrait bien me le dire. Je suis prêt à entrer dans des développements à cet égard, et à montrer comment Aristote place, du reste en bonne compagnie, l’interdiction de l’usure, confondue avec la perception de l’intérêt,
comment, dis-je, Aristote l’a mise au piême rqng que les produits immatériels, tels que les honoraires des mé4ecins, des savapts, et les profits de commerce, qui ne sont pas également i\aturcls 3 pour me servir de l’expression qu’il emploie.
Je vois, d’après un signe de M. le président, que cette questiou a déjà été abordée ; je m’arrête.
Pourquoi l’intérêt est-il légitime? C’est là le point de départ; il faut savoir d’abord si l’intérêt est légitime, nous verrons ensuite s’il est légitime d’en fixer la quotité.
L’intérêt est légitime parce que le capital procure un avantage à celui à qui il est confié, parce que le capital facilite le travail de la production, parce que le capital contribue avec le travail à la création de la richesse. On avait beau dire jadis que l’on ne pouvait point vendre le temps : le génie pratique des Anglais les a mieux servis quand ils ont reconnu que le temps était de l’argent : Time is money. Nous devons nous rappeler le passé pour nous expliquer ce qui nous semble, avec les idées actuelles, presque inconcevable dans l’interdiction absolue du taux de l’intérêt ; nous devons nous rappeler que l’ancienne société ne connaissait pas le travail dans l’acception moderne du mot. Dans l’ancienne société on ne connaissait guère que le prêt de nécessité absolue, propter vilain; il s’agissait de secourir l’homme tombé au dernier degré de la misère. On comprend parfaitement qu’on invoquât alors une règle de bienfaisance. La position est toute différente lorsqu’au lieu d’un secours il s'agit d’une entreprise, et lorsque celui qui emprunte tire un profit du capital loué. Il a fallu cependant l’approche d’une révolution pour faire reconnaître en France cette vérité élémentaire.
Le législateur de 1789 est venu après beaucoup d’autres, car il ne faut pas croire que ce soit en France que, pour la première fois, on se soit prononcé pour la légitimité de l’intérêt ; au contraire, ce pays a été des derniers à accepter ce principe. En Angleterre, il avait été adopté depuis Ileuri VIII ; le maximum de l’intérêt avait été fixé par ce monarque à 10 pour 100.
Dans certaines provinces de l’Allemagne, la consécration légale de l’intérêt remonte au quatorzième siècle, et, pour la généralité de l’empire d’Allemagne, c’est uu rcscrit impérial de 1654, si ma mémoire est fidèle, qui a proclamé la légitimité de l’intérêt et l’a fixé à 5 pour 100. La France n’a pas été prompte à s’engager daus cette voie, elle est venue après beaucoup d’autres.
Pourquoi celte légitimité a-t-elle été reconnue? L’expérience avait appris l'impossibilité d’interdire le prêt; l’expérience avait appris que les peines de la loi ne pouvaient que rendre la situation plus
dure, plus terrible que si les interdictions absolues n’avaient pas existé.
Montesquieu démolissait les erreurs de son temps, en parlant des institutions d'autres pays que le sien ; il a consacré un chapitre remarquable à l’interdiction du prêt à intérêt dans les Etats musulmans, et c’élpit la loi française qu’il frappait sur le dos de Mahomet nlops qu'il disait ; « Que tous les moyens honnêtes de prêter ou d’emprunter soient abolis, et une usure affreuse s’établira. Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême. Il faudra payer pour le prêf d’argent et pour le danger des peines de la loi. » Oui, Montesquieu avait raison : le prêteur s’indemnise de la contravention, et les lois qui défendent de prêter, ou de prêter au delà d’un certain taux, retombent sur l’emprunteur.
L’intérêt, au lieu de disparaître devant les injonctions legales, ne faisait que grandir, à mesure que les injonctions devenaient plus terribles. On comprit l’injustice de pareilles injonctions, du moment où la terre apparut comme un métier au soleil, dont le capital est le moteur. Il y aurait une spoliation véritable de la part de l'emprunteur à refuser une rémunération à celui qui l’a mis en état d’obtenir une production plus large, un bénéfice plus considérable.
Cependant en pepi, comme en beaucoup d’autres graves questions, ou ne va jamais d’un extrême ;i l’autre; il faut une émancipation successive. L’aulqrisn|ion de percevoir un taux d’intérêt, fixé par la loi, a été un stage accompli par les dispositions relatives au prêt. On compreud qu’en présence des anciennes erreurs on ait voulu d’abord fixer un certain terme au delà duquel |a perception cesserait d’être légitime.
Les idées nouvelles ont fait leur chemin; la nature du capital a été mieux connue, on a mieux su ce que c’clait que l’instrument dont on se passait de main en main la possession, et l’on a dû arriver à la solution qui, aujourd’hui, est admise par tous les écono? mistes, par ceux qui reconnaissent l’exjstence d’un délit d’usure, comme par ceux qui ue la reconnaissent pas, car l’usufe véritable est, comme je l’ai dit en commençant, indépendante des fixations quelconques du taux de l’intérêt. Tous ceux qui sp sont occupés de cette matière sont unanimes pour reconnaître que ces limitations ont un mauvais côté et qu’il faudrait essayer d’arriver à une autre solution.
Quel est ce mauvais côté? Ici, le droit e| l’économie politique se donnent la main; je crois que l’économie politique et le droit se rencontreront très-souvent désormais, et (que ces deux provinces
se pénétreront de plus en plus, dans le vaste empire des sciences morales. L’économie politique et le droit s’accordent pour proclamer que le principe de l’intervention du pouvoir, le principe de la volonté et du caprice de l’autorité, s’exerçant ici, peut conduire à des conséquences extrêmement graves.
On dit : Il faut que l’Etat intervienne, il faut qu’il y ait une fixation du taux, de la quotité de l’intérêt qu’il sera permis de percevoir, parce qu’il est nécessaire de protéger l’ignorance et la faiblesse.
Ces motifs sont plus sérieux que ceux donnés par Adam Smith parlant des prodigues et des hommes à projets. L’ignorance et la faiblesse doivent être protégées ; mais ne risque-t-on pas d’aller bien loin une fois qu’on aura adopté ce poiut de départ? On parle du défaut de liberté de l’emprunteur; ne s’expose-t-on pas à voir poser la question de savoir si l’ouvrier est toujours libre, alors qu’il débat le salaire avec le maître? Est-ce qu’il n’y a pas aussi, de son côté, de l’ignorance et de la faiblesse? Faudra-t-il donc que la protection du gouvernement s’exerce au moyen de la fixation du taux de salaire, comme au moyen de la fixation du taux de l’intérêt?
Pour ma part, je vous l’avoue, c’est là une pente qui me parait très-glissante, extrêmement périlleuse, et les assimilations logiques dans lesquelles ou s’est quelquefois complu alors que l’on a voulu mettre sur une sorte de piédestal la loi relative à la fixation du taux de l’intérêt, ces assimilations pourraient conduire le législateur beaucoup plus loin qu'il ne le voudrait, beaucoup plus loin que les intérêts sainement entendus de la société ne le permettent.
Les motifs d’ignorance et de faiblesse ne me paraissent pas suffisants pour que l’on introduise une dérogation pareille à la loi commune. Le remède qu’on veut apporter ici à l’ignorance et à la faiblesse est mauvais ; il serait de nature à perpétuer cette ignorance et celle faiblesse dont on parle. S’il y a ignorauce et faiblesse, c’est par d’autres voies qu’il faut chercher à les guérir ; c’est par l’enseignement, c’est par la concurrence plus complète, c’est au moyen d’institutions de crédit à la fois larges et prudentes, que l’on peut arriver à un résultat favorable, et non par les dispositions restrictives, limitatives du taux de l’intérêt.
11 est un point qui m’a arrêté longtemps , sur lequel j’ai eu besoin de beaucoup réfléchir pour me décider : ce point, c’est celui de la concurrence en matière de prêts, que je viens de mentionner.
Je le reconnais, cette concurrence ne s’exerce pas toujours, lorsqu’il s’agit de prêts, d’une manière aussi complète que pour les
autres intérêts économiques, pour les autres transactions du marché. Alors qu’il s’agit d’un prêt contracté dans des circonstances difficiles, au lieu de rechercher le grand jour, d’aborder le marché des capitaux, souvent l’emprunteur se cache ; d’autres fois il ne peut s’adresser au prêteur que dans le voisinage, dans un rayon restreint, et la solvabilité qu’il présente est douteuse, le recouvrement apparaît hypothétique et difficile ; le contrat est passé alors à des conditions qui semblent excessives. Ce contrat n’entre pas dans le cercle général des transactions, sur lesquelles la concurrence la plus complète exerce son empire en limitant les prix et en arrivant à déterminer avec une grande précision l’évaluation des objets. Cela m’a fait hésiter.
Mais je me suis demandé si, dans l’intérêt même des progrès de cette concurrence, de cette compétition si désirable de la part des prêteurs, la loi ne devait pas être modifiée. Je me suis demandé si l’effet direct de la loi, telle qu’elle existe aujourd’hui, avec scs fixations absolues et aveugles en ce qui concerne la limitation du taux de l’intérêt pour toutes les transactions, si l’effet direct de cette loi n’était pas justement d’écarter la concurrence au lieu de la provoquer, et de livrer en quelque sorte à la merci du créancier avide, dépourvu de tout scrupule, celui qui a besoin de contracter un emprunt.
La question des risques doitjouer un très-grand rôle dans l’appréciation des éléments du prêt ; la question de responsabilité individuelle et l’appréciation que le créancier peut faire de la personne, de la moralité, de l’exactitude de son futur débiteur, doivent exercer une très-grande iutluence sur la fixation du taux de l’intérêt, sans que la morale y entre pour rien, sans qu’elle soit le moins du monde offensée. Si l’on jette sur des opérations parfaitement légitimes un mauvais reflet, si l’on fait hésiter la conscience, les hommes honnêtes se diront : « Du moment où c’est une chose que la loi interdit, à aucun prix nous ne voulons nous mêler de prêts qui ne peuvent être faits qu’en dehors de la limitation de la loi. » D’autres seront moins scrupuleux, et c’est à ceux-là qu’on livrera les emprunteurs. Le remède véritable au mal dont on se plaint consiste dans une concurrence plus active, dans une compétition plus éveillée de la part de ceux qui ont des capitaux disponibles, et ce remède disparaît complètement par l’effet de la loi elle-même, qui va contre le but qu’elle poursuit, et qui, loin de diminuer le mal, l’aggrave.
Voilà, sur ce point essentiel de la concurrence, la conclusion à laquelle on se trouve nécessairement amené.