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I! ne faut pas confondre le vœu de la loi avec la possibilité légale. La )oi a désiré prévenir des abus réels, il ne lui a pas été possible de les atteindre ; c'est même souvent In loi qui devient, pour des esprits qpe je pe crois pas prévenus, complice de la diminution de l'offre oq de la disparition des capitaux ; c’est elle qui, dans de nombreuses circonstances, est la cause première des embarras où se trouve l'emprunteur.
Ce point de yue me lient fort à cœur; mais si M. le président trouvait que je suis trop long dans les explications que je donne, je le prierais «le me le dire.
jj. f.s pnÉsipEST. Pas du tout, monsieur ; nous vous écoulons avec beaucoup d'intérêt.
M. Wolowsei. Ce point de vue, dis-je, me tient fort à cœur. Je me suis demande si réellement il pouvait y avoir dans les dispositions restrictives de la loi quelque chose qui nidàl l’emprunteur, et j’ai précisément trouvé le contraire.
Quant à la question de moralité, dont, je le répété, je me préoccupe très fprt, je me suis demandé si, en envisageant les choses d’un autre côlp, la loi ne favorisait pas une immoralité véritable de la part de l’emprunteur* c’est-à-dire si, dans des dispositions rigides, mathématiques, qui ne tiennent point compte des intentions, qui frappent mécaniquement l’homme qui prête au delà d’un certain taux d’intérêt, comme s’il commettait une contravention, il n’y avait pas une singulière manière de favoriser la mauvaise foi de l'emprunteur. Celui-ci n’est pas toujours ù l’abri de tout reproche. L'emprunteur est bounne tout aussi bien que le préteur, et il peut tout aussi bien commettre un délit que le prêteur loimême Est-ce qu’il y aurait quelque chose de bien moral à ce qu’un homme, poussé p,ir une nécessité pressante on par un intérêt puissant. ayant devant lui une entreprise dans laquelle il espère recueillir de grands résultats, sc présentât chez un capitaliste, obtint de celui-ci la faveur d’iji) prêt, ;i un intérêt qui déliasserait le taux légal, en raison des dangers réels de la situation qui apparaîtraient au préteur et qui seraient reconnus par ( emprunteur lui-même, est-ce qu’il y aurait, dis-je, quelque chose de bien moral à ce que cet homme, après avoir protité du prêt, vint ensuite actionner, en le dénonçant devant les tribunaux, celui qui lui aurait tendu la main, celui qui, cédant à ses sollicitations, lui aurait rendu service?
Je n’ai pas eu une lougue expérience, une longue pratique du
palais ; après m’être livré à l’étude des lois, j’ai été fort peu «le temps avocat; ce n’est donc qu’avec une extrême hésitation que je rappelle ici mes souvenirs personnels. Cependant il m'est arrivé plus
d'une fois de voir des affaires analogues à celles dont je vous entretiens en ce moment sous forme d’hypothèse. Un de mes anciens confrères et amis, dont le nom vous est certainement connu, M. Berlin, rédacteur eu chef du Droit et l’un des plus honorables avocats du barreau de Paris, a raconté un fait dont il avait une connaissance directe, un fait qui m’a laissé une profonde impression dans l’esprit.
lia connu un individu tombé deux fois en faillite; c’était un esprit entreprenant, audacieux, un de ces hommes à projets contre lesquels Adam Smith a épuisé ses rigueurs. Cet individu se présenta chez une personne qui avait des capitaux disponibles, il demanda à emprunter une certaine somme en offrant de payerSO pour 100. Ne perdez pas de vue, messieurs, que l’emprunteur dont il est ici question avait déjà fait deux fois faillite : il ne trouvait de crédit nulle part, le prêt qu’on pouvait lui consentir ne devait être fait qu’à la grosse et <i la très-grosse aventure. Du reste, il sollicitait ce prêt comme un bienfait, en disant : « Je ne vous prends pas en traître, il est possible que votre capital soit perdu ; je veux courir une chance, voulez- vous la partager avec moi, en me prêtant votre argent a 50 pour 100? » Le prêt fut consenti et la somme livrée dans ces conditions.
Le commerçant, au lieu de faire une troisième faillite, remit tellement ses affaires, qu’il acquit, au moyen de la somme qui lui avait été prêtée, une fortune de 2 millions, en peu de temps. Le capitaliste qui lui avait prêté cette somme mourut en laissant sa famille dans la détresse; et les enfants de cet horrible usurier, sur lequel on épuiserait tout le vocabulaire des malédictions, les enfants de ce misérable qui prêtait à 50 pour 100, ont reçu, de la part de celui qui avait emprunté a leur père .i de si gros intérêts, une pension de 2,000 francs qu’il leur a servie avec reconnaissance, et qui a été pour eux une véritable planche de salut.
Des faits analogues, surtout dans une société comme celle au milieu de laquelle nous vivons, ne sont pas, croycz-le bien, de rares exceptions. Certes, ils ne se présentent pas fréquemment dans la mesure énorme que j’ai signalée, et qui, je le reconnais, est allée jusqu’à l’extrême ; mais ils se rencontrent dans une mesure assez considérable et en assez grand nombre. C’est cependant contre de tels faits que la loi de 1807 dirige ses prévisions dans l’intention de les frapper, sinon de les rendre impossibles.
C’est peut-être osé, de ina part, alors qu’il s’agit d’une loi existante et qui doit avoir nos respects tant qu’elle subsiste, que d’en penser ce que je vais dire. J’ai la conviction entière que ce qu’il
y aurait de plus à redouter, c’est que In loi de 1807 fût exactement obéie; j’ai la conviction que si l'on s’en tenait scrupuleusement aux errements qu’elle prescrit, que si l’on ne prêtait jamais au delà de 5 pour 100 en matière civile et 6 pour 100 en matière commerciale, le danger serait énorme; j’ai la conviction que les accrocs faits à celle loi n’ont pas toujours été sans utilité. 11 faut bien q;;e le législateur ait eu la même conviction, puisque, tout en laissant subsister la loi de 1807, il admet les dispositions particulières qui changent complètement l’application de cette loi dans des cirron- * stances très-graves.
En effet, en adoptant la loi qui régit actuellement la Banque de France, le législateur a reconnu qu’il y avait nécessité absolue de déroger à la rigidité de la régie posée par la législation de 1807. Une fois celte dérogation admise en faveur de la Banque de France, on l’a étendue, par une sorte d’équité prétorienne, à toutes les opérations commerciales ; de sorte que, aujourd’hui, si l’on voulait maintenir la loi de 1807, on n’aurait plus qu’à en préserver un lambeau, en ce qui concerne purement la matière civile.
Messieurs, j’abuse de votre attention, sans doute, mais cette question est si large.*.
M. le président. Parlez, monsieur, ce que vous dites est fort intéressant.
M. Wolowski. Des arrêts ont été rendus pour déclarer que l’escompte n’est pas l’intérêt. Je crois qu’on a voilé le caractère naturel de l’escompte pour arriver précisément au moyen de faire cadrer les nécessités du commerce avec les dispositions rigoureuses de la loi ; on a porté ainsi atteinte aux principes, et je ne suis pas de ceux qui pensent que c’est une petite affaire que de porter atteinte aux principes. 11 faut modifier une loi qu’on ne peut laisser subsister qu’en ayant recours à une interprétation hardie.
L’honorable M. Dupin, dans un débat que vous connaissez tous, a soutenu qu’il fallait maintenir les lois relatives à l’usure, alors que l’on fixait le prix du pain chez le boulanger.
Cet argument a disparu depuis la liberté de la boulangerie, et, si je voulais tirer une conséquence de ce précédent, je dirais que personne n’a remarqué qu’il se soit manifesté des dangers bien grands alors que la liberté de la boulangerie a remplacé les anciens règlements; nous devons espérer aussi que le péril ne sera pas bien considérable non plus alors que toute fixation de maximum d’intérêt aura disparu de notre législation.
Votre honorable président et moi nous venons de quitter une
séance de l'Académie des sciences morales et politiques, à laquelle assistait un de nos illustres confrères étrangers, un homme qui est une des gloires de ce temps et l’ami intime de N. Dupin. Je veux parler de lord Brougham, qui porte si vertement ses quatrevingt-huit ans. Son opinion est complètement différente de celle de M. Dupin sur la question qui nous occupe, ce qui prouve, au moins, que les jurisconsultes les plus éminents peuvent n’ètre pas d’accord en cette matière.
Je ne citerai qu'une phrase prononcée par lord Brougham à ce sujet dans une discussion du Parlement anglais : a Soit au point de vue commercial, a-t-il dit, soit au point de vue moral, je ne connais rien de plus mauvais que la législation actuelle sur la limitation du taux de l'intérêt. »
On peut donc être un jurisconsulte d’une certaine valeur sans partager sur ce point l’opinion ni les scrupules de notre savant procureur général à la Cour de cassation.
Pourquoi, d’un côté, le législateur de 1807 a-t-il voulu mettre dans une catégorie distincte tous les prêts d’argent? Pourquoi, d’autre part, une école, que ni vous ni moi n’avons l’habitude de suivre, pourquoi l’école socialiste s’est -elle attachée à cette question avec une grande ténacité, en demandant hardiment le crédit gratuit, car elle a voulu décorer d'un titre pompeux une erreur radicale? C'est parce que, de part et d’autre, on a pensé que l’argent échappait aux lois ordinaires de l’économie politique; que l’argent devait être soumis à des régies distinctes; que l’argent n’était point une marchandise; que, par conséquent, on ne pouvait lui appliquer les lois qui régissent les transactions en ce qui concerne les marchandises, et que le gouvernement devait avoir une mainmise sur cet instrument général de crédit et de circulation.
Quand je vous aurai répété, ce que je crois vous avoir dit en commençant, que je ne regarde pas moi-même l’argent comme «me marchandise ordinaire, il vous semblera sans doute que je me trouve désarmé vis-à-vis de ceux qui soutiennent une opinion contraire à la mienne, en s’appuyant précisément sur cette idée que l’argent n’est pas une marchandise, et que je prête ainsi les mains au maintien de la législation que je voudrais voir réviser; eh bien, il n’en est rien. En effet, si l’argent, prix de toutes choses, n’est pas ;i mes yeux une marchandise comme une autre, s’il a des caractères qui le distinguent essentiellement des autres objets de commerce , s’il a surtout un pouvoir qui lui imprime une virtualité toute particulière, je veux dire le pouvoir de la libération obligatoire, qu’aucune marchandise ne possède; s’il doit être tenu pour un instrument sui
generis , cela ne suffit pas pour qu'on prétende que l’arbitraire du législateur et l’action du gouvernement peuvent jouer ici un rôle contraire aux intérêts de la société.
Oui, l’argent est un instrument de la circulation et du crédit. Comme c’est lui qui résume en quelque sorte tout le mouvement de la production et des échanges, on s’est souvent attaqué à lui en le rendant responsable de beaucoup de méfaits et de maux dont il est innocent. Oui, c’est un instrument sut generis; mais cet instrument peut être l’objet d’un contrat de louage, comme tout autre objet. Son caractère distinct ne le soustrait pas à l’empire de la possession individuelle, ne l’empêche pas d’être susceptible de passer de main en main avec toute sa virtualité; au contraire, c’est parce qu’il a cette facilité de se transporter de main en main et de remplir toujours le même rôle, indépendamment de la qualité de la personne qui le possède, qu’il est recherché par tout le monde.
Lorsqu’on emprunte une somme d’argent, ce ne sont pas les disques d’un métal précieux, frappés d’une effigie qui en certifie la valeur intrinsèque, qu’on désire se procurer pour avoir le plaisir de les contempler ou de les mettre dans sa caisse; non, ce qu’on emprunte, c’est l’expression de la puissance inhérente au capital. Et c’est ici que je ne saurais assez m’étonner de la méprise qu’ont commise ceux qui, tout en reconnaissant comme parfaitement légitime la perceptioti d’une rétribution consentie par un contrat, alors qu’il s’agit du louage de toutes sortes de produits, viennent à nier l’empire de la volonté des parties, alors qu’il s’agit de l’argent, qui n’est autre chose que la représentation de tous les produits; de l’argent, qui a l’avantage pour l’emprunteur de laisser à celui-ci le choix de tous les objets qu’il aurait pu emprunter, et qui lui donne, grâce au prêteur, la faculté d’obtenir tout ce qu’il veut dans le bazar universel dont la société humaine ouvre l’accès.
L’argent est l’instrument à l’aide duquel la puissance d’acquérir se transmet d’une main dans une autre main, d’un lieu dans un autre, d’un temps dans un autre temps; c’est cette puissance au moyen de laquelle le gage que vous vous êtes procuré se transforme en divers objets dont vous pourrez tirer parti, que vous accommoderez aux nécessités de vos affaires, de vos entreprises, que vous choisirez à votre gré.
Et c’est parce que le prêt de toutes choses se fait sous la forme la plus commode, la plus avantageuse à l’emprunteur, c’est-à-dire sous la forme du prêt d’une somme d’argent, que Pou viendrait placer ce prêt dans une position exceptionnelle et inférieure relativement à tous les autres!...
Pourquoi regarder comme lésé celui qui a tous les avantages de son côté, celui qui, au lieu de ne recevoir du prêteur qu’un produit déterminé, se trouve mis en position de choisir tous les produits qu’il voudra ou tons les moyens de production dont il pourra avoir besoin dans des entreprises destinées à doubler peut-être, grâce ;i ce ferment fécond, les bénéfices qu’il désire se procurer?
L’argent n'est pas autre chose; c'est Pinslrument de la puissance d’acquisition qu’il fait passer en d’autres mains quand le prêt le met à la disposition de l’emprunteur.
L'argent n’est pas une marchandise comme une autre, ai-je dit, et je le maintiens. L’argent, introduit dans les relations humaines, a effectué une des plus grandes révolutions économiques : il a transformé le troc, l'échange en contrat de vente et, en déterminant le “prix des choses, il a permis d’estimer à leur juste valeur tous les produits échangés et tous les services rendus.
Avant que l’argent eût été admis comme mesure commune (corn- »i Unis rerum m en sur a) f avant qu’il eût fourni un point de repère pour tous les produits, eu permettant de les estimer, de les comparer entre eux, les rapports entre les hommes manquaient d’Une langue commune qui servit à les préciser. Nous n'avons pas besoin de plonger les regards bien loin dans le passé pour nous rendre compte de cette situation ; si nous étudions ce qui se fait ail milieu de civilisations peu avancées , nous voyons qu elle existait hier encorfe en Europe; les sociétés étaient livrées â ce que les économistes allemands, notamment l’iiii d’entre eux que j’estime fort, M. Roscher, ont appelé l'économie naturelle , c’est-à-dire un simple échange de services rendus contre un certain abandon de fruits, sans que celui (jni abandonnait les fruits ou celui qui les recevait pût savoir s’il était convenablement et justement rémunéré. Aiusi, avant l’émancipation des serfs en Russie, on ne savait qui était sacrifié du propriétaire ou du paysan. Certains travaux étaient récompensés par l’abandon de portions de terrains; mais il était difficile de déterminer si le travail accompli avait plus ou moins de valeur que le terrain cédé en rémunération.
Tant que la monnaie n’a pas mesuré le service rendu et l’objet donné eu échange, l'incertitude régne dans tous les esprits. C'est en estimant instantanément tous les produits, tous les services, que la monnaie est devenue la machine la plus puissante et la plus féconde des sociétés modernes; c'est grâce à elle que le travail a pu réaliser les magnifiques résultats qui nous étonnent et qu'il a été possible, en comparant la valeur de ces résultats aux efforts qu’ils avaient coûtés aux travailleurs divers qui y avaient concouru, d’assurer â
ceux-ci une récompense adéquate. C’est la monnaie qui seule peut atteindre ce résultat. Elle mesure la valeur; elle fournit en même temps le gage de la tradition future des choses qu’elle représente, non pas comme un signe arbitraire, mais comme possédant ellemême une valeur intriusèque sans laquelle elle serait impuissante pour remplir cet office. Car si le poids ne peut être mesuré que par le poids, la valeur ne peut être mesurée que par la valeur .
Il n’y a dans la monnaie rien de fictif ni de chimérique : celui qui la prête livre, sous cette forme universelle, non pas seulement tel produit, telle denrée, tel instrument, telle machine, mais tous les produits, toutes les denrées, tous les instruments, toutes les machines offerts en échange. La facilité qu’elle procure de transmettre et de conserver la libre disposition de toute chose qu’elle représente, communique un avantage hors ligne, rend un service éminent, qui méritent récompense.
Il faut donc que celui qui abandonne temporairement une somme d’argent pour en faire profiter autrui soit justement rémunéré ; il le sera, quel que soit le taux d’intérêt qu’il prélève, pourvu, bien entendu, que le contrat ne soit entaché ni de violence, ni de fraude, ni d’extorsion, circonstances qui sont toutes en dehors de la limitation du taux de l’intérêt.
Lorsque j’étudie une question, j’ai l’habitude de lire, avant tout, ce qui a été écrit dans un sens contraire à l’opinion vers laquelle je penche. La plupart des hommes qui ont approfondi cette matière, sans partager les vues émises par les économistes, reconnaissent qu’il est mauvais de déterminer d’une manière fixe, mécanique et pour ainsi dire aveugle, le taux de l’intérêt. L’usure véritable se reconnaît à d’autres signes qu’au prélèvement d’un intérêt au-dessus du taux légal ; l’usure est un délit moral qui ne peut être matérialisé par le législateur dans le chiffre invariable de la perception des intérêts de la part de celui qui abandonne pour un temps l’usage de son capital.
Je me permettrai de recommander à votre attention le meilleur ouvrage en ce sens, l’ouvrage le plus complet, celui dans lequel les raisons contre la suppression des lois sur l'usure ont été émises avec le plus de talent et d’énergie : je veux parler d’un livre dû à la plume d’un magistrat autrichien, M. Rizy, devienne, et qui porte pour titre : Ueber Zinstaxen und Wuchcrgesetze.
M. Rizy est d’avis que l’usure existe, que ce n’est point un délit chimérique et qu’il faut la réprimer; mais il n’approuve pas les réglementations actuelles concernant la limitation législative du taux des intérêts.
Ainsi donc, pour me résumer sur ce point, l’argent est l’instrument de la tradition de la puissance d’acquérir ; il donne à celui qui l’obtient par la voie d’emprunt la faculté de choisir les produits ou les instruments de production dont il a besoin ; il le place ainsi dans la meilleure des positions, et ce n’est pas là un titre pour qu’on veuille affranchir l’emprunteur d’une redevance d’intérêt librement consentie, ou pour exiger qu’il obtienne cette puissance sans se soumettre à de justes conditions de rémunération envers le prêteur, conditions variables, suivant les circonstances très-diverses que le législateur ne peut pas connaître, et qu’il peut encore moins prévoir d’une manière fixe.
J’ai dit que l’argent n’était pas une marchandise comme une autre; aussi n’est-ce pas pour le mettre purement et simplement dans la catégorie des autres marchandises que je réclame la modiiication de la loi de 1807; c’est parce qu’à mes yeux il est, comme tout autre produit ou instrument, susceptible d’un louage librement débattu.
Quand la loi a admis la légitimité du prêt à intérêt, elle a peutêtre commis une erreur en ne plaçant pas les dispositions nouvelles sous le titre du Louage, au lieu de ranger un contrat à titre onéreux à côté du muluum, du prêt de bienfaisance, dont la gratuité forme le caractère essentiel.
Le deuxième membre de la première question porte : a L’argent doit-il être considéré comme une marchandise ordinaire? »
J’ai déjà dit que l’argent, entendu dans le sens d’une somme de monnaie, objet du prêt, ne paraissait pas être une marchandise ordinaire, car il l’emporte sur toute autre marchandise, alors qu’il n’est pas seulement contrôlé par l’autorité, qui le marque d’une empreinte après avoir vérifié la composition intrinsèque de chaque disque de métal, mais encore qu’il obtient .seul le pouvoir de libérer de tout engagement, de résoudre toute convention. Il possède à la fois les deux qualités : celle de valeur , par le métal précieux dont il garantit la tradition en quotité déterminée, et celle d 'instrument légal de libération. Cette supériorité naturelle de l’argent en rend la possession plus précieuse et imprime, par conséquent, au louage de cet instrument une plus grande utilité.
Oui, en dehors du pays où la monnaie a été frappée, l’argent perd ce caractère de libération obligatoire, ce caractère d’instrument de toutes les transactions ; il n’apparait plus que sous la forme de lingot divisé en découpures diverses, mais n’ayant plus que le caractère
ordinaire d’une marchandise. Le terbie argent présente un double sens qui peut causer quelque embarras de langage...
M. Lacaze. Money, comme disent les Anglais.
M. W olowskî. Oui. Les métaux précieux sont des marchandises ordinaires, l’ot* et l’argent monnayés ne le sont pas, du moins d'une façon idenliqite. !l n’y a plus de confusion possible en présence de colle» distinction bien comprise. De là vient la différence établie par le Code civil qiiant aux dispositions rjui régissent le prêt d’argent (art. 1895, C. civ.) et le prêt en lingots fart. 1890 et 1897).
Les conditions de la valeur , dépouillée du privilège spécial de la puissance libératoire, reprennent tout leur empire dans le commerce international ; aussi le change ne tient-il compte que du métal tin contenu dans là monnaie. En dehors de la frontière du pays auquel celle-ci appartient, elle reprend le caractère pur et simple d’une marchandise. Mais en ce qui concerne la question du prêta intérêt, il est difllcile de comprendre pourquoi le louage de ce qui est ü la fois gage de la valeur et instrument légal de libération (la somme de morlhaie) serait placé Hans une condition plus restreinte que le louage de ce qui n’est qufe le gage (une quotité de métal précieux) ; pourquoi on imposerait une loi plus étroite à la jouissance, temporairement transmise, du produit universel , qu’à celte même jouissance d’un produit spécial.
Le prêteur, eh avançant une somme de monnaie, livre sous cptte forme le capital; avec le signe dit pouvoir d’acquérir, il livre PinstrumeHt de ce poUvoîr. Les étranges attaques dirigées contre la prétendue tyrannie du capital et contre la royauté usurpée de l’or et de l’argent, ne tiennent qu\i des idées fausses et incomplètes sur la nature du capital et sur la nature de la monnaie. Le dont on se plaint en réalité, c’est de ce que le capital ne sc rencontre point en plus grande abondance; car on ne veut point le détruire, mais en user à volonté. On ne demande pas la mort du pécheur, on désire, au contraire, arriver à le posséder sans peine. V argent, qui est la traduction tangible et l’expression commune du capital, partage le même sort et dans la même mesure. On oublie la fonction à laquelle il est appelé, el Pou voudrait lui faire violence parce qu'il se refuse. Toutes les exceptions imaginées pour amortir l’application du droit commun aux conventions librement formées entre les parties tiennent à la même erreur fondamentale: crédit gratuit, papier-monnaie, haine du capital, limitation du taux de Vinlérèt, ne sont que les diVërs symptômes de la même maladie, dont les saines notions
d’économie politique, plus généralement répandues, parviendront à avoir raison.
t e Question. La deuxième question est celle-ci :
<i Quelle a été, dans les pays étrangers connus des témoins consultés, rinlluence des lois qui ont affranchi les prêts de toute limitation d’intérêt? #
Je puis vous dire tout d’abord que je ne connais aUcun pays où la suppression de la limitation du taux de l’intérêt ait produit de mauvais résultats.
Il ne faut pas confondre ce qui s’est passé au commencement de ce siècle avec ce qui se passe aujourd’hui, alors que les circonstances économiques ont complètement changé. On a mis shr le compte de la suppression de la limitation du tatix d’intérêt beaucoup d’abus qui tenaient à l’incertitude générale des affaires, soit en France, soit dans d’autres pays. Le mal est venu surtout de ce que les métaux précieux avaient Cessé d’être la base solide de la circulation. Les assignats, le papier-monnaie sous lotîtes les formes avaient envahi le marché en amenant la brusque (luctualion îles prix. L’or et l’argent démonétises furent déclarés une màrchandise y non pas dans le sens de l’autorisation de les prêter mdyéhnant intérêt, — la loi de 1789 avait déjà détruit sur ce point l'hhclehnê interdiction, — mais dans le sens du prix débattu, pour l’écnângé, et de la puissance libératoire , enlevée au numéraire métallique. En réalité, l’émission des assignats et toute la législation révolutionnaire n’ont jamais intlué ni porté sur le taux de l’intérêt, et 51. Troplong a parfaitement raison quand il dit qu’auedne loi n’avait supprimé sous la Révolution les dispositions limitatives du taux de l’intérêt.
Mais je ne veux pas entrer dans l’élude de celle question, qui demanderait un examen assez étendu.
Pour en revenir à la question posée, je répète que, dans les divers pays où la limitation du taux de l’intérêt a été Cayée des Codes, il ne s’est pas produit de mauvais résultats.
Je ne prétends point, parce que je veux rester dans les limites strictes de la vérité la plus entière, telle qu’elle m'apparait, je ne prétends pas que partout la suppression de la limitation de l’intérêt ait changé la situation économique de la société d’une manière merveilleuse; que cette mesure soit une baguette magique à l’aide de laquelle la richesse vienne se répandre sur tous; mais elle a levé des obstacles sérieux, elle a fait revenir à une appréciation plus équitable des conventions, elle a effacé une sujétion, tout au moins inutile quand elle n’est pas périlleuse, imposée à l’action libre de
Thomme. Divers pays en ont profité dans une mesure plus ou moins grande. Si dans quelques-uns elle n’a eu que peu d’inlluence en bien, je n'en connais pas où elle ait exercé une inlîuence en mal.
Je crois que c’est ici le lieu, car il n’y a pas de question spéciale posée à cet égard, d’iudiquer les pays où la suppression de la limitation du taux de l’intérêt a été prononcée, et les résultats recueillis dans ces mêmes pays.
Le premier pays qui se présente à nos regards, c’est l’Angleterre.
L’Angleterre est l’Etat le plus considérable par ses richesses et par l’activité de la production, celui dans lequel la question relative nu taux de l’intérêt a pu jouer, quant à la solution qui lui a été donnée, le rôle le plus important. On y a procédé pas à pas, avec mesure; on n’a pas fait de révolution ; quant au taux de l’intérêt, on a voulu essayer, et c’est justement en s’appuyant sur les résultats que les essais partiels avaient donnés, et qui ont été reconnus avantageux, qu’on est arrivé à la liberté absolue.
Dans la question cotée 7 au paragraphe 2 du questionnaire que j’ai devant les yeux, il s’est glissé une légère inexactitude typographique par suite de l’omission des mots : aoantl854. Cette question est ainsi formulée : « Y aurait-il lieu de distinguer , comme la législation anglaise sous ce rapport, » c’est-à-dire sous le rapport de l’élévation du taux de l’intérêt autorisé ou de la suppression de tout maximum d’intérêt, « le prêt hypothécaire et le prêt non hypothécaire ? »
En effet, la loi sur l’abolition du taux de l’intérêt, en Angleterre, est absolue depuis le 10 août 1854; la faible limitation qui avait subsisté jusque-là, quant aux prêts inférieurs à 10 livres sterling (250 francs) et quant au prêt hypothécaire, a été effacée par Vact voté il y a dix ans.
M. Doveugier. Il y a encore une limitation pour ce qui concerne les pawn-brokers.
M. Wolowsu. Ce sont là des dispositions particulières, des dispositions de police relatives au prêt sur gage, qui se distingue du prêt civil et du prêt commercial ; ces derniers sont entièrement libres en Angleterre depuis dix ans.
La législation anglaise a été remaniée à diverses reprises depuis trente ans, toujours dans un sens progressif vers la liberté. C’est d’abord dans une loi relative à la Banque qu’on a autorisé un taux supérieur au taux légal, pour les billets d’une échéance de trois mois seulement. Cette loi date de 1833.
En 1837, on a étendu cette faculté aux billets à douze mois.
En 1839, — car la législation anglaise ne procède [point d’eu-
semble, elle estjsur une sorte de métier continu, elle ne se fait pas tout d’une pièce comme chez nous, elle se modifie a intervalles rapproches, — en 1839, la loi a étendu la suppression du taux maximum de 1’iutérêt à toutes les négociations, excepte aux prêts hypothécaires et aux prêts inférieurs à 10 livres sterling. Enfin cette suppression est devenue absolue «à partir de 1854.
Il y a eu des opposants à ces mesures successives; il y a eu des hommes trés-cousciencieux qui, dans les enquêtes ouvertes par le Parlement, manifestaient des craintes nu sujet des innovations que Ton proposait ; personne ne regrette aujourd’hui la réforme accomplie, pas plus en matière commerciale qu’en matière civile.
Du reste, c’est ainsi que les choses se sont passées, eu Angleterre, pour le freelrade: beaucoup d’hommes qui combattaient, il y a peu d'années encore, la liberté commerciale, sont aujourd’hui parfaitement convertis aux lois qui ont opéré la grande révolution économique accomplie en cette matière.
Pour passer de l'infinimenl grand .i l’infiniment petit, je rencontre dans un pays placé sur la lisière de la France le monument le plus récent de la législation étrangère : le canton de Bâle-Ville a supprimé toutes les lois relatives à l’usure au mois de mai 1864.
La loi nouvelle de Bâle-Ville est très-brève, elle est conçue en trois lignes que voici :
« Le grand conseil décide la suppression de toutes les lois en matière d’usure, comme contraires à l’opinion actuelle et aux iutérêts véritables du commerce. »
Voilà tout ce que dit cette loi, qui constitue le monument le plus récent de la législation européenne en cette matière.
Une ville de commerce des plus importantes, Fraucfort-sur-le- Mein, a également aboli les lois limitatives du taux de l'intérêt, depuis le 2 février 1864. La même suppression a été prononcée dans le duché d’Oldenbourg par la loi du 18 juin 1858, et dans le duché de Saxe-Cobourg par la loi du 10 février 1860, sauf la défense de prendre les intérêts des intérêts, ainsi que de les supputer au delà d’une somme égale au capital.
La ville de Brême est entrée dans la même voie par une loi du 27 décembre 1858; mais, en cas d 'ordre ouvert, la collocation des créanciers n’a lieu que pour les intérêts légaux.
Antérieurement, des lois nombreuses avaient été rendues dans le même sens, c’est-à-dire des lois qui avaient prononcé la suppression plus ou moins absolue de la limitation du taux de l’intérêt, sans accompagner cette suppression d’une modification de la législation pénale.
- wt -
J’insisterai tout à l’heure sur ce point, car un de messieurs les conseillers m’a paru penser que ce serait la partie de mes explications qui serait la plus intéressante pour la commission.
M. Lacaze. La partie la plus intéressante, car tout ce que vous dites mérite l'intérêt de la commission.
M. Wolowski. Je demande pardon à la commission de la longueur de ma déposition...
M. le PRÉsiBBicr. Elle est très-intéressante dans toutes ses parties, et nous vous prions de la continuer.
M. Wolowsei. Ce n’est pas seulement en Angleterre et à Bâle- Ville , et dans d’autres pays européens dont je vais parler tout à l’heure, c’est aussi en Amérique, au Pérou et au Chili, qu’on éprouve d’cxceflenis résultats de la suppression de la limitation du taux de l’intérêt.
Au Pérou, — j’ai lu ce renseignement, ce matin même, dans la cinquième édition de l’ouvrage de M. Roscher, qui tient ses lecteurs au courant de tous les faits législatifs des deux hémisphères, — au Pérou, l’intérêt de l’argent s’élevait jusqu’à 50 pour 100 avant la suppression des lois sur l’usure; la liberté a fait tomber ce taux à 24 pour 100, et aujourd’hui il n’est plus que de 12 pour 100.
M. Lacaze. Comment! l’intérêt légal était de 50 pour 100 au Pérou?
N. Wolowski. Non, monsieur. C’était précisément la limitation légale qui faisait quelquefois monter l’intérêt jusqu’à 50 pour 100. Suivant l'expression de Montesquieu, on payait, au Pérou, les peines de la loi.
M. Lacaze. Quel était létaux légal au Pérou?
M. Wolowski. Il était, je crois, de 8 ou 10 pour i 00. Mais le taux de l’intérêt avait été, de fait, porté jusqu'à 50 pour 100 à cause des menaces de la loi contre ce qu’elle appelait des intérêts usuraircs.
Au Chili, sous l’empire d'une législation qui limitait le taux de l’intérêt à 6 pourlOO, ce taux était monté a 2 et 3 pour 100 par mois. Après l’abrogatiou de la loi limitative, le taux de l’intérêt est tombé à 1 1/2 et 1 1/4 pour 100 par mois. Aujourd’hui le taux courant moyen est de 8 pour 100 par an.
Revenons aux pays d Europe et mentionnons quelques résultats plus ou moins favorables, obtenus à la suite de la suppression de la limitation du taux d’intérêt.
En Espagne, l’abrogation de la limitation du taux d’iptérêt p'a pas produit de mauvais résultats.
Dans plusieurs États d’Allemagne, cette suppression a glé prononcée; ce sont de petits États, mais leur exemple gagne.
Il y a deux groupes dans lesquels pn peut ranger les différents pays de la confédération germanique.
Dans le premier se trouvent les États qui ont abrogé la loi relative à la limitation du taux de l'intérêt en matière commerciale, en la maintenant fixée ;i 6 pour 100 en matière civile, avec une disposition qui serait assez difficilement acceptée chez nous, et qui témoigne des mœurs un peu patriarcales de ces pays ; c’est qu’en dehors des cas où l’on peut emprunter au-dessus de 6 pour 100, il faut avojr la permission spéciale de l’autorité.
Dans le second se trouvent les États où la limitation est supprimée d’une manière absolue en matière civile cl commerciale et dans lesquels, à l'aide des dispositions de la loi pénale fortifiées des peines qu’elle édicte contre le dol, on a essayé de frapper au cœur ce qui est l’usure véritable, indépendamment du taux de l’intérêt, c’està-dire l’abus des relations entre l’homme qui possède un certain capital et le malheureux qui est à sa merci et dont \\ essaye de tirer un bénéfice énorme, sans se laisser arrêter par aucune considération de pitié.
C’est là le but que les législateurs allemands ont poursuivi. Ce but est-il atteint dons la pratique? Je n’qserais l'affirmer. H faut laisser faire le temps; il y aurait quelque témérité à se prononcer d’avance sur les résultats.
Pour mon compte, c’est dans cette direction que je préférerais voir le législateur français s’engager. Je ne me dissimule pas les difficultés de l’entreprise, ni ce qu’elle a de délicat, mais enfin, s’il y a un essai à tenter pour réprimer l’usure vérilable, c'est de ce côté; on ne pourra qu’échouer si l’on persiste, par suite d’uue confiance mal fondée, dans des régies dont l'inefficacité et les mauvaises conséquences nous oui été démoulrées par l'expérience accomplie sous nos yeux.
M. le président. Voulez-vous nous indiquer les Etals allemands auxquels vous faites allusion , et citer les textes de leurs législations?
M. Wolowsri. Des États nombreux ont, suivant l’expression employée par M. Rizy, séparé la notion de l’usure punissable de la fixation d’une taxe de l’intérêt, a eu répondant aux seules tendances admises par la science moderne, » Telles sont les dispositions des
lois pénales du duché de Bade (6 mars 4845), du grand-duché de Saxe-Weimar-Eisennch (20 mars 4850), de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen (45 mars 4850), de la principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt (2G avril 1850), du duché d'Anhalt-Dessau (28 mai 4850), du duché d’Anhalt-Kœthen (même date), du duché de Saie- Meiningen (25 juin 1850), du duché de Saxe-Cobourg-Gotha (29 novembre 4850), de la principauté de Reuss (14 avril 4852), du royaume de Prusse (44 avril 4851 ), du duché d’Anhalt-Bernbourg (22 janvier 4852), de la principauté de Waldeck et Pyrmont (15 mai 4855).
Le caractère de ces lois se trouve le mieux mis en saillie dans le code de Saxe-Weimar-Eisenach : Celui qui exploite un état notoire de détresse ou de légèreté d’esprit ( Leichtsinn ) de l’emprunteur pour se faire consentir, par suite d’un prêt ou de toute autre convention, un taux légal, ou d’autres avantages qui dépassent cette mesure, doit être puni d’une amende qui ne saurait être inférieure au double, ni supérieure au décuple de l’avantage ainsi stipulé. — La somme prêtée ne saurait être confisquée. — Le taux légal est de 6 pour 100 par an (art. 286). — L’article 287 poursuit l’application du même principe au cas où ces stipulations s’appliquent au retard apporté dans le remboursement, et l’article 288 frappe de la même peine tout mode détourné employé pour voiler celte perception. Si le débiteur a été trompé de manière à ne pas connaître le montant véritable de l’intérêt exigé , ou les autres conditions imposées pour voiler la portée réelle du contrat, les peines ordinaires en matière de fraude se trouvent toujours applicables.
La nouvelle législation allemande, en fait d’usure, est conçue d’après l’idée générale suivante:
1° L’action en justice est refusée pour tous intérêts qui excèdent le taux légal ;
2° La pénalité n’atteint que les entreprises cupides à l’égard desquelles il est possible de constater une extorsion coupable exercée vis-à-vis du débiteur.
Déjà les lois pénales antérieures avaient nettement consacré la même tendance : Bavière, 46 mai 4813; Holstein - Oldenbourg , 10 septembre 4814; Wurtemberg, 4 er mars 4 839; Brunswick, 40 juillet 1840; principauté de Lippe-Detmold, 10 juillet 4843; Hanovre, 8 août 4840; Saxe-Allenbourg, 9 mai 4841; Hesse, 17 septembre 4841. — Tous ces codes visent à affranchir de l’idée de criminalité la simple perception d’un intérêt supérieur au taux légal, en limitant le délit, l’usurarta pravitas, à une culpabilité morale, indépendante de la transgression de la taxe. Nous citerons ici les dispositions admises dans le Wurtemberg : La perception d’un intérêt
supérieur au taux légal n’entraîne que les suites prévues par le droit civil ou les lois de police, excepté quand le prêteur, dans le but de tromper l'emprunteur, a déguise le taux véritablement stipulé. Dans ce cas s’appliquent les peines portées contre la fraude. — Les prescriptions relatives au taux légal ne s’appliquent point aux prêts contractés par les personnes qui ont le droit de souscrire des lettres de change (Wechselfahigkeit), aux prêts des communes, aux prêts autorisés par l’autorité locale, aux emprunts publics, à ceux contractés par une association soumise à la surveillance de l’État, et aux prêts des monts-de-piété.
La législation belge, qui a été, je crois, communiquée à la commission, s'engage dans la même direction que la législation moderne de l'Allemagne.
En général, le mouvement des esprits est porté vers l’abolition des taxes limitatives, même che 2 les hommes qui reconnaissent le délit d’usure ; ils croient qu'il y a là un acte punissable que le législateur doit atteindre, mais ils ne rattachent pas ce délit à la limitation d’une taxe, ni à la violation de cette limitation.
Les dispositions du Code général de commerce pour les États allemands ont porté une atteinte décisive aux lois limitatives du taux de l'intérêt. En première ligne vient la faculté d’émettre des lettres de change, ouverte à tous les citoyens capables de contracter. Comme, en général, le prêt, en matière de lettre de change, n’est point assujetti à la limitation d’intérêt, on échappe par ce moyen au reste des restrictions conservées.
Pour en finir avec ce qui concerne l'Allemagne, je rappellerai ici, surtout à titre de curiosité historique, que Joseph 11, avant les lois françaises de 1789, avait rendu applicable la liberté du taux de l’intérêt en Autriche. Les circonstances qui marquèrent ces temps difficiles non-seulement pour la France, mais encore pour le continent européen tout entier, ont fait revenir sur celte mesure, comme on l’a écartée en France en 1807. Ce n'est donc pas la France qui a pris les devants ni pour proclamer le principe nouveau, ni pour revenir en arriére.
J’oubliais, je crois, de citer la loi de 1857 qui, sur la proposition du comte de Cavour, a supprimé les dispositions relatives au taux de l’intérêt en Sardaigne, et de rappeler que l’Algérie et les colonies françaises en sont affranchies. Faudrait-il donc, en maintenant la loi de 1807, dire : « Vérité au delà de la Méditerranée ou de l’Océan, erreur en deçà? »
9 e Question. — Je répondrai qu’il y a des différences entre les
mœurs et la situation économique et politique de la France et celles des autres pays où lu limitation du taux de l'intérêt a été supprimée; mais ces différences sont tout à l’avantage de la France. Les institutions plus libres* l'émancipation plus complète de l'individu, du citoyen, sont de nature à fournir un argument à fortiori pour la solution de la question qui nous occupe. Excepté l’Angleterre, visà-vis de laquelle il y aurait quelque présomption à vouloir invoquer ces idées de prééminence, examinez les Etats du continent, et je crois que vous penserez comme moi qu'il n’y a pas trop d'orgueil a dire que le peuple français se trouve au moins aussi avance que les autres; par conséquent, les mesures relatives a l’abolition de la limitation du taux de l'intérêt peuvent se naturaliser en France avec plus de chances de succès que dans les pays dont je viens de parier.
4° Question .— - Je crois qu’il y aurait utilité à fixer un taux légal de l'intérêt, dans le cas de suppression du maximum. Ce besoin n’est pas douteux , en cas d’intérêts du retard , ou dans l’absence d’une stipulation précise.
5° Question. — Quant à la différence entre le taux légal de l’intérêt commercial et le taux légal civil, je suis d’avis que le mouvement général des affaires tend à effacer celle distinction.
Je me bornerai à répondre très-brièvement aux questions spéciales, et d’abord à celles qui sont relatives à l’intérêt en matière commerciale.
§ 1 er . DE L’ INTÉRÊT EN MATIÈRE COMMERCIALE.
1 r0 Question. — La loi de 1807 n’est pas exécutée en matière commerciale; elle ne peut pas l’être. Les dispositions relatives «i la Banque de France ne permettent plus aujourd’hui de l’appliquer.
Il y aurait ici à faire valoir des considérations très-importantes, daus lesquelles je n'entrerai point. Je signalerai seulement les raisons très-graves qui militeut en faveur de la suppression absolue de In loi de 1807, au point de vue des nouveaux principes de liberté commerciale qui nous régissent. II y a là tout un ordre d’idées dans lesquelles l’heure avancée ne me permet pas d’entrer et qui probablement ont été développées déjà devant la Commission.
Je me bornerai à dire que les reproches adresses aux lois relatives à la Banque de France me semblent tout à fait injustes: ils tiennent à l’idée erronée qu’on se fai» du capital, auquel il faut une liberté entière et qu’aucune disposition législative ne parviendra jamais ,i réglementer, il y a longtemps qu’un auteur italien a dit : « Le capital
est comme un oiseau ; on essayera vainement de l’enfermer dans Une cage, il saura toujours l’ouvrir et s’envoler, il ne peut être retenu ou rappelé que par l’appât du profit. » Vouloir diminuer le profit et vouloir eu même temps doter le pays de ce nerf de la guerre et du commerce, qui est le capital, c’est une contradiction. Le capital est une force essentielle des États modernes, le législateur ne doit rien faire qui puisse la diminuer. C’est le motif qui me faisait dire tout n l’heure qu’il n’y aurait rien de plus fâcheux que l’application exacte de la loi de 1807, parce que le capital s’en irait ailleurs; on ne parviendrait pas à le retenir et le pays souffrirait considérablement.
L’abaissement forcé i\w taux de l’intérêt est une chimère; ce taux est réglé par la loi du profit. Vouloir le réduire en exerçant une pression quelconque, c’est aller contre le but qu’on prétend atteindre. Un arrivera ainsi à avoir moins de préteurs, moins d’épargnes, moins de capitaux, et à expulser, au profit des étrangers, nue partie des forces vives du pays. Que dire des lois qui risquent de faire le plus mal, alors qu’elles sont strictement obéies?
2 e Question. — \ mes yeux , il ne saurait y avoir de distinction entre le prêt et l'escompte.
3 e Question. — L’influence des mesures par lesquelles la Banque élève son escompte au-dessus de fi pour 100 dc peut que faire tomber de plus en plus en désuétude la loi de 1807. En* ce qui touche la Banque, la loi de 1867 est favorable, et la sagesse des tribunaux écarte les embarras qui pourraient se produire dans les autres relations qui ne se trouvent pas touchées par les lois relatives à la Banque de France.
4* Question. — • Naturellement je me prononcerai pour l’affirmative; il y a utilité â affranchir de toute limite les prêts et les escomptes en matière commerciale.
5 e Question. — Je repousserais, au contraire, énergiquement la pensée qui attacherait au taux de l’intérêt dc la Banque de France le pouvoir exorbitant de fixer en quelque sorte le caractère délictueux des actions ; cela me paraîtrait monstrueux ; c'est un pouvoir qui ne saurait être délégué à un conseil d’administration de la Banque, quelque honorable qu’il soit.
Je passe aux questions relatives à l’intérêt en matière civile.
§ 2. de l’intérêt en matière civile.
V e Question. — C’est ici que les objections se multiplient, mais je crois que les limitations ne servent absolument à rien.
J’ai apporté ici un document qui date de près de vingt ans, mais qui a conservé le même intérêt, car la situation n’est guère changée en France ; c’est une enquête qui a été faite auprès des conseils généraux, en 1845, sur les questions relatives au crédit agricole et au crédit foncier. Le gouvernement a demandé alors aux conseils généraux quelle était la situation des choses, si la loi de 1807 était appliquée, et quel était le taux de l’intérêt dans les diverses transactions passées dans nos campagnes.
Les réponses sont désolantes. Vous trouverez dans ce document, communiqué aux conseils géuéraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce, dans la session de 1845-1846, un passage comme celui-ci : « Cinquante-sept départements font connaître que les emprunts n’y peuvent être contractés par l’agriculture qu’à un taux toujours supérieur au taux légal, soit par des conventions usuraires, soit par suite de frais indispensables. »
Il y a un département, celui de la Creuse, pour lequel la réponse est ainsi conçue :
« Le taux réel pour les petits emprunts s’élève quelquefois jusqu’à 100 pour 100. »
J’appelle, messieurs, votre attention sur ce document ; il me semble prouver que le but poursuivi par le législateur de 1807 a été manqué.
2« Question. — L’intluence des placements effectués sur les fonds publics et sur les valeurs de bourse a été de rendre la position bien plus difficile pour le crédit civil; l’argent est devenu plus rare pour les prêts civils, précisément parce qu’il a pu se porter sur des placements nombreux, solides et procurant des revenus considérables, qui rayonnent à présent sur tout le territoire. Les rapports sont devenus faciles, les chemins de fer ont mis en contact toutes les populations, et les emplois en rentes, en actions et en obligations françaises et étrangères sont un motif pour rendre la révision de la loi actuelle singulièrement urgente.
3 e Question. — Vous me permettrez de ne répondre qu’à la dernière partie de cette question ; il y aura peut-être un côté par lequel on pourrait envisager comme inspirée par une préoccupation personnelle la réponse favorable que je ferais sur le premier paragraphe (1). Je suis convaincu que l’inlluence exercée par l’établissement
(1) II se rapportait aux résultats obtenus par l'introduction du crédit foncier en France. On sait que nous y avons consacré nos efforts depuis 1834; auteur de propositions soumises à l'Assemblée constituante et à l’Assemblée législative, nous avons fondé le grand établissement qui fonctionne avec un succès de plus en plus considérable.
du Crédit fondera été considérable ; elle ne se traduit pas seulement par les sommes importantes que cet établissement a déjà prêtées, et qui approchent de 700 millions de francs, mais encore par les facilités qu’il a imprimées à d’autres transactions et parla diminution des exigences pour les prêts consentis par les voies ordinaires.
Le taux auquel prête le Crédit foncier ne dépasse pas le chiffre de 6 fr. 5 cent, par an, en y comprenant les frais d’administration et l’amortissement.
4 e Question. — La loi de 1807 est mal exécutée en matière civile. Elle ne l’est qu’au détriment de l’emprunteur, elle contribue à empirer sa position.
5° et 6 e Questions. — J’ai déjà répondu par avance à ces deux questions.
7° Question. — En supprimant dans cette question, par le motif précédemment indiqué, les mots « comme dans la législation anglaise, » je répondrai que je ne crois pas qu’il y ait lieu de distinguer entre le prêt hypothécaire et le prêt non hypothécaire.
8 e Question. — En ce qui concerne la distinction à faire entre le prêt à court ternie et le prêt à long terme, il serait utile d’admettre, comme on l’a fait en Sardaigne, une disposition que je regarde comme efficace contre l’exagération du taux de l’intérêt, c’est celle qui consacre la faculté, pour l’emprunteur, de se libérer par anticipation, et de rembourser avant l’échéance, nonobstant toute stipulation contraire, quand le taux est supérieur à l’intérêt légal. Je crois que c’est la meilleure mesure que l’on puisse prendre.
Dans plusieurs États de l’Allemagne, quand le taux stipulé dépasse l’intérêt légal, le débiteur peut dénoncer le contrat de mois en mois, tandis que le prêteur n’est libre de demander son argent qu’aprés six mois révolus.
M. le président. Cette mesure, vous en êtes sûr, existe au delà des Alpes?
M. Wolowski. Je le crois, monsieur le président : c’est M. de Cavour, si mes souveuirs sont fidèles, qui l’a fait établir. Du reste, c’est le principe appliqué à nos anciennes rentes foncières.
9° Question . — Je n’ai pas besoin de m’expliquer sur cette question. Le document dont je viens de vous parler y répond d’une manière beaucoup plus complète que je ne saurais le faire.
M. le président. Les notaires que nous avons entendus ne confir-
ment pas cette appréciation, ou du moins la persistance de l’état de choses signalé par le document dont nous avons parlé.
M. Woiowsei. Je crois qu’il y a un élément dont les notaires ne tienucnt pas compte.
M. Lacazr. Les frais?
M. Wolowski. Oui, il y a les frais d’abord; ensuite il y a les actes qui restent inconnus, dout on ne se plaint pas, dont ceux qui y sont intervenus ont intérêt a ne pas se plaindre. 11 se passe eu cette matière les faits les plus étranges. D’un côté, les emprunteurs reconnaissent l’avantage dont les fait profiter le prêt consenti à un taux qui dépasse le taux légal; d’autre part, l’usure se déguise de mille manières difficilement saisissables, et s’aggrave par le défaut de concurrence des prêteurs et par le danger de* peines de la loi } dout le malheureux débiteur doit tenir compte;'» beaux deniers ou au moyen de sacrifices accessoires.
Je me rappelle, à ce sujet, le discours d’un député de l’Alsace, M. Cassai , mon ancien collègue à l’Assemblée législative, lorsque cette question y a été discutée en 1850; il a donné les renseignements les plus curieux sur les diverses ruses auxquelles les usuriers, et notamment les juifs alsaciens, ont recours pour arracher aux malheureux paysans des sacrifices qui finissent par les réduire à une situation déplorable; tel est le fait d’emmener une vache pour consentir au renouvellement. Cela n’entre pas dans le taux de l’intérêt; mais cela n’en ruine pas moins le paysan. Le discours de M. Cassai est rempli d’exemples de ce genre-, il prouve l’inefficacité de la loi actuelle.
10® Question . — J’ai déjà répondu à cette question.
11 e Question . — Je crois qu’en effet il peut y avoir quelque mal à redouter durant l’époque de transition; je ne serai pas assez hardi pour prétendre qu’il n’y aura pas d’abus.
Toutes les choses humaines sont sujettes à des abus; il faut mesurer les inconvénients et les avantages. La législation actuelle pèse plus encore sur les conventions considérables que sur les petites conventions, sur les petits prêts qui se font dans nos campagnes. Pour ceux-là l’usure existe et existera toujours en dépit des dispositions de la loi. Peut-être que des dispositions pénales, distinctes de celles qui sont relatives au taux de l’intérêt, pourraient atteindre les véritables usuriers et en diminuer le nombre; mais il ne faut pas croire qu’ils disparaîtront du jour au lendemain. Je crois qu’il
faudra sc réjouir si le mal se trouve amoindri; c’est le seul résultat auquel on doive prétendre.
12 e Question . — Le centre qui m’est le mieux connu, c’est Paris, et je pense qu’à Paris l’opinion s’est prononcée d’une manière presque unanime pour la révision de la loi de 1807. L’est le sentiment des personnes avec lesquelles je me trouve en contact par suite des occupations auxquelles je me livre. Comme professeur au Conservatoire des arts et métiers, j’ai des rapports assez nombreux avec les commerçants; je n’en ai pas encore rencontré qui protestent contre • la révision de In loi de 1807, tous, au contraire, sont unanimes pour demander cette révision.
M. i.b président. N’avez-vous rien ;i nous dire sur les deux points qui sont indiqués dans le supplément au questionnaire?
M. YYoluwsr!. J’aurai quelques observations à présenter.