QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES
l rt ‘ Question . — Cette question est extrêmement délicate; elle a été agitée tout dernièrement. Peut-être y aurait-il quelque chose à faire à cet égard ; peut-être, sous une forme ou sous une autre, les prinpjpes admis en matière de vente et qui permettent la rescision dans certaines circonstances pourraient-ils être déclarés applicables. Le louage d’argent ne saurai», échapper aux dispositions du droit commun; il importe, au contraire, de l’y rameper, de ne pas le laisser à l'état de contrat exceptionnel. Un économiste célèbre de l’Allemagne, 31. ÏLiu, croit qu’il serait utile de conserver une taxe de l’intérêt, en la portant au double de l’intérêt courant, Ol do tenir eu suspicion, — non pas de frapper d’une peine, mais seulement de tenir en suspicion, — les transactions qui auraient pour base un intérêt supérieur.
J’hésite à croire qu’il y eût un avantagea cotte fixation de l'intérêt licite à un taux aussi élevé. Aussi, eu dehors des considérations que j’ai eu l’honneur de développer devant la Commission, je ne suis pas pour une modification des limites actuelles; je suis pour leur p p r ession .
Il y a quelque danger à élever trop haut la limite, parce que c’est un point de mire sur lequel les transactions pourraient avoir une tendance à se régler. On risquerait d’aggraver la situation, au lieu d’arriver à un certain abaissement dans le taux de l’intérêt, ce qu’on ne peut obtenir, je le reconnais, par des moyens factices, puisque c’est toujours la masse des capitaux qui en détermine le loyer. L’in-
fluence qui pourrait être exercée par le législateur serait une influence dans le sens de la hausse, par la perspective d’un intérêt très-élevé.
Mais lorsqu'il y aura des stipulations d’intérêt [qui dépasseront d’une manière énorme le taux fixé comme intérêt légal, — nous avons admis qu’il doit toujours y avoir un intérêt légal quand les conventions se taisent, — lorsque, par exemple, l’intérêt sera porté au double, qu’il y ait là motif de suspicion, je ne serais pas éloigné de l’admettre : il est possible que ce soit là un élément de solution de la question posée par le Conseil. Je ne l’affirme pas, mais j’aurais quelque tendance à le croire.
2 e Question. — Il y a deux branches dans la question, et je pense que la tendance que j’ai signalée, la tendance des législations allemande et belge, est de nature à être approuvée. La solution sera difficile à formuler, mais je crois qu’il faudrait entreprendre cette recherche; c’est de ce côté, en dehors de toute fixation d’un taux absolu d’intérêt, qu’il y aurait quelque chose à faire. Il faudrait arriver à donner satisfaction au sentiment moral, en séparant la question du délit d’usure de la limitation du taux de l’intérêt; il faudrait concentrer le délit dans les manœuvres frauduleuses, dans l’exploitation coupable des passions ou de la détresse d’autrui au moyen d’un bénéfice exorbitant. Toute limite mécanique, uniforme, absolue, substitue l’arbitraire au droit. Quant aux limitations d’intérêt, je les crois mauvaises ; je les crois aussi mauvaises, au temps où nous vivons, que l’interdiction absolue de percevoir aucun intérêt l’était dans le passé. Le résultat est le même, et Montesquieu a v eu parfaitement raison, je ne saurais trop le répéter, de dire que cela ne servait qu’à faire payer les peines de la loi et qu’à aggraver la situation de l’emprunteur.
Je vous demande pardon, messieurs , de vous avoir entretenus aussi longtemps; à la fatigue que j’éprouve, je juge de la vôtre; mais cette question est de celles qui intéressent au plus haut degré ceux qui les examinent; on se laisse aller, en les traitant, à des développements qu’on aurait dù éviter dans l’intérêt de ceux qui vous écoutent.
M. le président. La Commission ne trouve pas du tout que vous ayez été trop long; elle n’a qu’à vous remercier de votre déposition, si instructive à tous les points de vue.