Arch. Xat.,L
SUPPRESSION Dl CHAPITRE. 2H
venir M. de Malaret ([ue MM. de la Basoche, en vertu du décrel de V Assemblée nationale en date du 12 du même mois, allaient venir dans la soirée à l'église cathédrale pour y déposer leurs drapeaux. La cérémonie eut lieu à huit heures du soir; ce lut M. de Malaret qui la présida1. A leur tour, la Municipalité de Montmartre et la compagnie de l'Arquebuse apportèrent les leurs, qui furent appendus aux voûtes, malgré les réclamations de plusieurs citoyens qui voulaient alors qu'un y mit aussi les drapeaux de la Bastille et les enseignes des Gardes Françaises. Le 12 juillet, les électeurs de Paris firent chanter un Te Deiim; le 23, un service solennel fut célébré à la demande de la Municipalité, pour le repus de l'âme de trois députés de la province, qui périrent dans les réjouissances de la Fédération2; enfin, le 15 août, Bailly assista, en sa qualité de maire de Paris, à la procession du vœu de Louis XIII3.
Malgré ces cérémonies dans lesquelles le Chapitre occupait la place d'honneur, malgré les échanges de bons procédés dont elles étaient l'occasion, le Chapitre de Paris marchait rapidement à sa ruine. La Constitution civile du Clergé, qui fut votée sur ces entrefaites, contenait sa sentence de mort. L'article XX du titre premier prononçait la suppression immédiate de tous les Chapitres : « Tous les titres et ollices, autres que ceux mentionnés en la présente Constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-
!. Concl. capil. du 12 juillet.
•J. Le 1 1 juillet, le Chapitre lit fermer l'église Notre-Dame; les offices furent célébrés à Saint-Denis du Pas, et les vêpres chantées immédiatement après la messe. Il ne prit part à la tète de la Fédération qu'en y envoyant une délégation de ses enfants de chœur. « Considérant que les enfants ont été confiés au Chapitre par leurs parents, à qui il en répond; que. malgré le zèle et la vigilance qu'on doit attendre des personnes préposées à cette cérémonie, la faiblesse de la plupart de ers enfants ne permet pas de les exposer à la fatigue d'une telle fête et aux dangers inséparables de la foule innombrable qui s'y trouvera; considérant que beaucoup de ces enfants n'y seraient d'aucune utilité et qu'un des grands est malade, il déroge sur ce point à unusage immémorial ci enverra quatre A>'s plus grands, si leurs parents y consentent. »
3. Lettre de Bailly au Chapitre : « J'ai l'honneur, .Messieurs, de vous remercier de l'attention que vous ave/ eue d'inviter la Municipalité de Paris à se trouvera la procession solennelle, qui, suivant l'usage consacré par le vœu de Louis XIII, doit se faire le 15 de ce mois. La Municipalité s'empressera de répondre à votre invitation et so propose d'assister en corps à cette cérémonie religieuse. Signé : Bailly. . l3aoû1 1790. Arch. Xat., L. 540.
prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous Chapitres réguliers et séculiers de l'un et l'autre sexe..., sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais en être rétabli de semblables. »
Un décret du 24 juillet suivant vint régler la manière de liquider la pension des ecclésiastiques, dont les fonctions étaient supprimées par la Constitution civile. Trois articles intéressent particulièrement notre sujet. — Article X : « Les dignitaires, chanoines, prébendes, semi-prébendés, pourvus de titres supprimés auront : 1° mille livres ; 2° la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au delà de 6.000 livres. » — Article XXII : « Pour parvenir à fixer les divers traitements, réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera un état estimatif de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé : ledit état sera communiqué aux Municipalités des lieux où les biens sont situés pour être contredit ou approuvé. » — Article XXXI : « Le prix des maisons n'entre pas dans la masse. » Enfin les décrets des 6 et 11 août ordonnèrent que les déclarations seraient faites dans le délai d'un mois.
Le Chapitre de Paris se mit aussitôt en devoir de se conformer aux décisions de l'Assemblée nationale. Le 26 juillet, il autorise M. Buée, son secrétaire, à délivrer sur leur demande aux bénéficiers, clercs de Matines et machicots de l'Eglise de Paris des certificats constatant leurs fonctions et leurs revenus ; le 23 août, il organise une commission chargée d'examiner et de imiter les affaires urgentes et « qui pourrait pourvoir au besoin des circonstances imprévues, laquelle serait tenue de rendre compte au chapitre le plus prochain de toutes ses opérations provisoires » ; le 13 septembre, il demande à son archiviste, M. Pavillet, de présenter à la Municipalité, pour justifier la propriété individuelle des maisons canoniales, sises au cloître Xotre-Dame, une charte en parchemin du XV des calendes de juillet 911 donnée par Charles le Simple, une bulle de Benoît MI, avant 983, date de la mort de ce pontife, une charte de Lothaire et de Louis, son fils, datée de Corn-
piègne, antérieure à 936 '; enfin, le 6 octobre, « lecture faite de l'article XXVII «lu décret de l'Assemblée nationale des 6 et 11
août 1790, sanctionnés par le roi le 24 du même mois, rendu pour accélérer la liquidation et le paiement du traitement du clergé actuel, Messieurs, après en avoir délibéré, désirant jouir du bénéfice dudit article en remplissant par eux les conditions qu'il impose, ont autorisé le Sr Barbie, receveur général, à faire en conformité a ce vœu toutes déclarations nécessaires devant MM. de la Municipalité ou tous autres qu'il appartiendra et lui ont donné tout pouvoir à cet effet ».
Le surlendemain, 8 octobre, M. Barbie se présenta devant les commissaires-administrateurs des Biens nationaux au département de l'Agence générale, « lequel en exécution de l'article XXVII du décret de l'Assemblée nationale des 6 et II août... portant entre autres choses que les titulaires particuliers, dont les revenus forment une mense individuelle et les membres des corps, qui avaient une bourse particulière ou qui en partageaient les fruits, pourront toucher directement des fermiers et débiteurs les fermages et arrérages, échus avant le 1er janvier 1790, même ceux représentatifs des fruits crûs en l'année 1789 et les précédentes à quelque époque qu'ils soient dus, en justifiant qu'ils ont acquitté le premier tiers de la contribution patriotique, ensemble toutes les charges bénéficiales autres que les réparations à faire pour l'acquit desquelles ils n'ont reçu aucunes sommes de leurs prédécesseurs, pour quoi ils seront tenus de déclarer dans quinzaine, à compter du présent décret, au directoire de district, qu'ils entendent user de la faculté, qui leur est présentement accordée, de requérir dans le mois et d'obtenir ensuite une vérification de l'acquit des obligations cy-dessus du Directoire du département dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du bénéiiee, laquelle ordonnance sera rendue sur l'avis du Directoire
1. Le Chapitre lit imprimer ces documents sous le titre de : Pièces justificatives de la propriété individu file des maisons canoniales du Chapitre de l'Église de Paris, au Cloître Xolre-Dame. Ils furent collationnés par les conseillers du roi, notaires au Chàtelel de Paris, auxquels Pavillet en fit la dictée littéralement, qu'il certifia ensuite véritable et exactement conforme aux originaux, 13 septembre 1790.
du district, a déclaré que MM. dudit Chapitre de Notre-Dame entendent user de la faculté accordée par le susdit article aux membres des corps, qui avaient une bourse particulière ou qui en partageaient les fruits, en remplissant, par mesdits Sieurs dudit Chapitre, les conditions imposées par le même article et justifiant de l'acquit de ces conditions. »
A l'appui de cette déclaration, les chanoines, faisant partie du Comité nommé le 23 août, dressèrent un état sommaire des revenus et des charges du Chapitre d'après le premier modèle, qui avait été remis au mois d'avril précédent au Tribunal contentieux de la Municipalité de Paris, mais établi cette fois en conformité des derniers décrets.
Le total des revenus s'élevait à la somme de (J2I. 177 livres, identique à celle portée dans la première déclaration. La différence porta surtout sur les charges : « On croit faire observer, dit le document, que, comme il s'agit de parvenir à la fixation du traitement tant de Messieurs composant le Chapitre que de MM. les bénéficiers, gagistes et autres personnes, attachées à l'Eglise et au Chapitre pour l'exercice du culte divin, il convient distinguer les différentes natures de charges, détailler celles qui ont été en grande partie confondues et portées en masse dans la susdite déclaration générale, établir ce qui doit être prélevé sur le total des revenus tant pour les objets dont le paiement doit être continué que pour revenus payés par le Chapitre auxdits bénéficiers, gagistes et autres personnes, et enfin déterminer après ce prélèvement la somme qui est à diviser entre MM. du Chapitre pour former le revenu de chacun d'eux. j » En conséquence, on fit figurer au chapitre des charges :
1° Les gros et redevances tant en argent qu'en grains évalués, dus à différents chapelains, curés, communautés, bénéficiers et autres personnes, sans y comprendre, comme il a été dit, les gros et demi-gros des chanoines;
2° Les rentes perpétuelles et viagères, pensions congrues, redevances au roi et rentes seigneuriales dues à l'archevêché ;
3° Les sommes payées annuellement à la sacristie des messes pour l'acquit des différentes fondations ;
4° Les distributions des bénéficiers et gagistes; l'entretien de la Maîtrise; les honoraires des officiers et serviteurs du Chapitre; la dépense de la chefeerie;
5° Le pain du Chapitre, sans y comprendre la part qui revient aux chanoines, attendu que de blé qu'ils ont annuellement fait partie de leurs revenus;
G0 L'aumône payée annuellement au Grand Bureau de l'Eglise de Paris.
Ces charges réunies s'élevaient à la somme de 178.834 livres. La différence entre les revenus et les charges, c'est-à-dire la somme nette qui devait servir de base, conformément aux décrets précités, pour établir la pension des membres du Chapitre, était donc de 442.342 livres.
Cette déclaration était le préliminaire de la suppression du Chapitre. Les deux premières semaines de novembre furent remplies par ces formalités ; la dernière heure approche. Elle fut annoncée au Chapitre d'abord par une visite des officiers municipaux dans ses Archives, le 15 novembre, et, plus explicitement, le 16 novembre, par une lettre adressée à M. le Doyen par la Commission des Biens nationaux de la Municipalité de Paris. Elle le prévenait « que M. le Maire et deux Membres de cette administration se transporteraient, demain mercredi, à l'église cathédrale pour procéder à l'exécution des mesures ordonnées par les Décrets et la décision des Comités réunis des Affaires ecclésiastiques et de l'aliénation des Biens nationaux de l'Assemblée nationale, qu'en conséquence il était invité à prévenir les officiers de la sacristie et tels membres du Chapitre qui voudraient assister à la susdite exécution de se trouver à la sacristie demain mercredi 17 du courant ».
Le mercredi 17 novembre, le Chapitre se réunit et M. le Doyen donna lecture de cette lettre : « Sur quoi, Messieurs, après en avoir délibéré, ont chargé-prié quatre de Messieurs, savoir: M. l'archidiacre de Paris; M. l'archidiacre de Brie; M. Camiaille, chambrier, et M. Radix, intendant de la Fabrique, tous chanoines, de se rendre à la sacristie lors de l'arrivée de M. le Maire, pour le recevoir et lui remettre au nom du Cha-
pitre la déclaration suivante : « Le Chapitre de l'Eglise de Paris, considérant que l'opération cy-dessus annoncée, comme aussi celle commencée depuis deux jours relativement à ses Archives, ne lui permettent pas de douter que Ton s'occupe incessamment à son égard de l'exécution du décret de l'Assemblée nationale, renfermé dans l'article XX du Titre premier de la Constitution du Clergé, sanctionné par le Roi le 24 août dernier, concernant l'extinction et la suppression des Chapitres de toutes les églises épiscopales du Royaume et animé du juste désir qu'il a de remplir ce qu'il doit :
« A l'Église et au Diocèse de Paris, à qui le rang éminent qu'il occupe, le rend responsable de sa conduite dans une affaire si importante;
« A l'Église Gallicane, que la même affaire intéresse également tout entière puisque partout elle doit essuyer le même traitement ;
« A l'Église Universelle, qui ne pourra apprendre qu'avec le plus grand étonnement l'extinction et la suppression de tous les Chapitres des églises épiscopales d'un Royaume, connu depuis tant de siècles sous la dénomination de très chrétien, extinction et suppression décrétées sans le consentement et l'intervention de l'Église et même contre l'avis des évêques et de beaucoup d'autres tant ecclésiastiques que laïcs, membres de l'Assemblée nationale, le Chapitre se croit par ces motifs indispensablement obligé de déclarer et déclare :
« 1° Que, pénétré du plus profond respect pour tout ce qui porte l'auguste nom du Roi, il s'abstiendra de faire aucune réflexion sur le Décret dont il s'agit et sur les suites que son exécution entraînera par rapport à la Religion et au culte catholique dans ce Royaume, où il n'est aucun siège, qui n'ait son Chapitre établi par l'Église elle-même pour acquitter journellement au nom et en faveur de tout le peuple le tribut et le devoir de la prière publique, pour servir d'aide et de conseil à l'évèque et pour les remplir à sa place lors et pendant que le siège est vacant; qu'une telle constitution établie par l'Eglise depuis bien des siècles ne peut être changée sans son intervention et
son autorité si elle jugeait en avoir des motifs suffisants;
« 2° Qu'il regarde un de ses principaux devoirs, qui lui est spécialement recommandé par la Religion sainte qu'il professe, dr donner aux peuples l'exemple de la plus parfaite soumission à la volonté de Dieu, dont la profonde sagesse sait du mal même tirer sa gloire et le faire servir à l'accomplissement des <!<■>seins éternels de sa miséricorde sur les nations et les empires; qu'eii conséquence un Décret qui, sans avoir entendu les membres du Chapitre, sans même les avoir cites, les dépouille d'un état, dont ils étaient en possession et autorisé par toutes bs lois, n'éprouvera de leur part aucune résistance, et qu'ils se borneront à répandre à cette occasion les larmes les plus amères, lesquelles seront encore bien plus excitées par la considération des intérêts sacrés de la Religion que par celle de leurs intérêts propres et personnels ;
« 3° Que leur attachement inviolable à cette église si ancienne et si respectable, qui, fondée par saint Denis et cimentée par son sang et celui de ses compagnons, a précédé de plus de deux siècles l'établissement de la Monarchie française dans les Gaules, à cette Eglise mère de toutes les autres du diocèse, dont elle était la forme et le modèle, et dont le gouvernement lui appartenait pendant la vacance du siège; à cette église vraiment nationale, qui a toujours été celle de nos Rois, destinée à la célébration des cérémonies religieuses, qui intéressent le bonheur ou la gloire de la Nation; que leur attachement également inviolable pour la personne sacrée du Roi, pour toute la Nation Française et pour la Ville de Paris en particulier, ne leur permettent pas de cesser, jusqu'à ce qu'une entière impossibilité les y contraigne, d'acquitter, comme on le fait depuis tant de siècles, le tribut de prières qu'ils offrent jour et nuit au Seigneur pour la paix et la prospérité du Royaume et surtout pour qu'il lui plaise d'y maintenir et d'y conserver à jamais la sainte Religion de nos pères, la Religion catholique, apostolique et romaine, hors de laquelle il n'y a pas de salut, et dont la perte ne pourrait être compensée par les avantages temporels, que la moderne Philosophie prétendrait en devoir résulter, fus-
sent-ils en effet aussi certains, aussi réels qu'ils sont chimériques ; que servirait à l'homme, dit la Sagesse Eternelle, de gagner le monde entier, s'il avait le malheur de perdre son âme, c'est-àdire de se perdre soi-même pour l'éternité?
« 4° Enfin qu'en cédant comme ils le font et par les motifs cidessus énoncés, à la nécessité que leur imposent les circonstances à la fois les plus étonnantes et les plus impérieuses, ils sont bien éloignés de donner aux dites extinction et suppression un consentement qui leur est interdit par le serment qu'ils ont prêté au moment de leur installation, par le zèle dont ils sont et doivent être animés, pour les droits et les intérêts de l'Eglise catholique, par l'obligation qu'ils ont contractée de remplir avec fidélité les pieuses intentions des fondateurs qui, sous la sauvegarde et la protection des lois, ont disposé de leurs biens en faveur de l'Eglise de Paris aux charges et conditions énoncées dans les titres et contrats; par toutes les lois canoniques concernant l'extinction et suppression des établissements et bénéfices ecclésiastiques, enfin par celles mêmes de l'honneur parfaitement d'accord en ce point avec les devoirs de la conscience.
« Tels ont toujours été et tels sont les sentiments d'un corps, qui existe depuis tant de siècles et qui toujours inviolablement attaché à sa Religion, à sa Patrie, à ses Rois, a eu le bonheur de se rendre, pendant le cours de son existence, utile à l'Eglise et au Diocèse de Paris, à l'Eglise de France et même, dans plusieurs occasions, à l'Eglise Universelle. »
Quand le secrétaire eut terminé la rédaction et la lecture de cette Protestation, la scène, que nous avons vu se produire déjà à la séance du 22 avril précédent, se renouvela. M. de Montdenoix se lève et, déployant un papier, il lit une déclaration dans laquelle il se dit opposé à la délibération capitulaire, s'élève contre les sentiments qu'elle exprime et entend se soumettre purement et simplement aux Décrets de l'Assemblée nationale. Le soir même, il écrivait à M. le Doyen pour expliquer sa conduite et, les jours suivants, il faisait paraître un document dans lequel il développait les pensées qu'il avait exprimées au Chapitre.
Dire de M. de Montdenoix, chanoine de CËglise de Paris, à Messieurs ses confrères, assemblés le 17 novembre 1790 en chapitre ordinaire '.
« Messieurs, je souffre plus que je ne peux vous l'exprimer de la démarche que je me crois obligé de faire en ce moment.
« Est-il position au?si déchirante pour mon cœur, dont toute la sensibilité vous est connue? Le zèle a fait prendre le change à une respectable compagnie, qui m'est infiniment chère. 11 me réduit ou à séparer ma cause de la sienne ou à sacrifier des principes, que ni vous, Messieurs, ni moi ne pouvons méconnaître.
« L'histoire ecclésiastique nous apprend que l'Eglise de Jésus- Christ, née à l'époque des plus grandes agitations de l'Empire Romain, n'a pris pendant les trois premiers siècles de son âge d'or aucun parti dans les révolutions.
« Sa conduite en ce point est conforme au précepte de l'Apôtre : Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est. Ses ministres d'alors, jusque sous la domination de Maîtres idolâtres et persécuteurs, se sont toujours montrés des anges de paix, soumis à tous les gouvernements, que la Divine Providence s'est plu d'introduire dans les Empires.
« Sous quel prétexte pourrions-nous éluder l'obligation de regarder comme loi de l'Etat les Décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le Roi? Ile! le clergé n'a-t-il pas toutes sortes d'intérêts de donner là-dessus le bon exemple aux autres citoyens? Les difficultés, les scrupules, que j'ai ouï former sur la nouvelle constitution ecclésiastique, s'éclaircissent avec un peu de bonne foi d'après une solide Distinction du savant canoniste, l'abbé de Fleury2.
1. Note de M. dr> Montdenoix : « Ce Dire, le même au fond qui a été mis sous Ifs veux du Chapitre, a été retouché pour paraître sons ceux du public. • M. de Montdenoix le mit plus tard aussi sous ceux de l'Assemblée nationale.
•J. Note de M. de Montdenoix : « Nota : Ces discours sont un précieux trésor (!<> science ecclésiastique el de critique la plus saine, à qui la Philosophie moderne a rendu elle-même hommage. On lit au catalogue des écrivains célèbres de Louis XIV : « L'abbé de Fleury, auteur de la meilleure histoire que nous ayons de
« Il faut, dit-il, bien connaître ce qui est propre et essentiel à la juridiction de l'Eglise et qu'on la distingue soigneusement des accessoires, qu'elle a reçus soit par les concessions des Princes soit par des conditions, qui se sont introduites insensiblement.
« Guidé par ces motifs et autres, dont je me propose de justifier ma conduite s'il est besoin, je déclare que je ne prends point de part aux arrêtés du Chapitre des 12 et 14 avril dernier. Je le prie de se souvenir que je ne les ai jamais approuvés pas plus que je n'approuve sa délibération de ce jour, laquelle m'en a paru une suite *.
« J'embrasse néanmoins de tout cœur les bons sentiments que ces deux actes contiennent, en particulier ceux de l'attachement le plus inviolable pour la Religion, pour la foi catholique, apostolique et romaine , pour l'Eglise gallicane, l'une des plus illustres portions de l'Eglise universelle, et enfin pour la personne sacrée du Roi.
« Je demande au Chapitre assemblé acte de mon Dire et qu'il soit joint à la suite de la Déclaration, que la compagnie vient d'arrêter de présenter aujourd'hui à Monsieur le Maire de Paris et à MM. les commissaires-députés du corps municipal.
« A l'effet de quoi, je l'ai déposé sur le Bureau de la salle capitulaire et je l'ai signé.
« Le 17 novembre 1790.
« Signé : D'Eu de Mondenoix. »
l'Église. Ses Discours sont beaucoup au-dessus. » L'autorité de l'Assemblée nationale gagnerait à en ordonner l'enseignement public dans les écoles où l'esprit sacerdotal puise ses principes. »
1. « 11 n'est pas inutile d'apprendre que trente-deux chanoines seulement, qui composaient le Congrégat, à ce que je crois, ont concouru à cette délibération. C'esl un tiers du Chapitre absent, et l'on se doute bien qu'il y avait dans ce nombre des absences de politiques. Pour les présents, je pourrais revendiquer aussi plus d'une voix, que la crainte du respect humain a entraînée et que les bonnes raisons ra mènera ient,'je l'espère. D'après cela, est-il bien loyal, pour discréditer mon avis, de faire sonner si haut que je suis seul de un bande? Mais, comme j'ai écrit à M. le Doyen, ce n'est pas à mon peu d'autorité auquel on doit s'arrêter, ce sont mes raisons qu'il faut peser. »
SUPPRESSION DU CHAPITRE. 2Si
A peine ce chapitre venait-il de se terminer si douloureusement pour les chanoines1, qu'ils apprirent que les Officiers municipaux2, annoncés par la lettre de la veille, arrivaient ù Notre-Dame pour procéder à l'inventaire des effets mobiliers. MM. Lecorgne de Launay, archidiacre de Paris, des Fiasses, archidiacre de Brie, Camiaille, chambrier, et Radix, intendant de la Fabrique, délégués par leurs confrères, se rendirent à la sacristie. M. de Launay lui-même nous rendra compte de cette première entrevue avec les exécuteurs du Chapitre : « M. le Maire et Officiers municipaux, étant arrivés vers les onze heures et demie, lui, archidiacre de Paris, et les trois autres commissaires se sont avancés jusqu'à la porte d'entrée de la ^sacristie,
1. Le 13 décembre suivant, le bas-chœur de Notre-Dame fit paraître à son tour la déclaration suivante : « Nous soussignés, prêtres, diacres, sous-diacres, ci-devant bénéficiers de l'Église Métropolitaine de Paris, sous 1rs titres de chanoines de Saint- Denis du Pas, Saint-Jean le Rond, et vicaires de Saint-Aignan, de plus les musiciens, clercs, de la dite église, après avoir pris connaissance d'une protestation ■ les ci-devant chanoines et Chapitre, et. en outre, d'une déclaration par eux faite aux officiers municipaux de ladite ville lors de l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de ladite église, désirant autant qu'il est en nous demeurer fidèles au serment civique, que nous avons prêté avec tous les Français, montrer de la manière la plus solennelle notre entière soumission aux lois, décrétées par l'Assemblée nationale, acceptées par le Roi, et spécialement à la Constitution civile du clergé, déclarons desavouer authentiquement toutes protestations ou déclarations d'elles ou supposées, secrètes et publiques, sous le nom du Chapitre de Paris: reconnaissons que l'Assemblée nationale a eu le droit de décréter et le Roi de sanctionner et faire exécuter comme loi obligatoire pour tout ecclésiastique-citoyen ladite Constitution civile du clergé, dans laquelle nous n'avons rien reconnu que de conforme aux quatre articles du clergé de France et aux libertés de l'Église gallicane ; que nous sommes disposés à prononcer le serment exigé des fonctionnaires et pensionnaires ecclésiastiques de la Nation, sans y être portés par d'autres motifs que ceux de la conscience, de la raison, de la justice et de i'amour de la Patrie. En foi de quoi nous avons signé la présente déclaration. » Cette déclaration ainsi que le dire de M. de Montdenoix eurent l'honneur d'être lus à la trihune île l'Assemblée nationale. Cfr. Moniteur, 4 janvier 1791, et Procès-verbaux de ï Assemblée nationale, novembre 1790.
•J. Cyr Jacques Vigner et Jean-Jacques Hardy, lisse présentaient à Notre-Dame en vertu de l'article IV de l'Instruction du 19 octobre, qui comprenait une disposition particulière à l'égard de la ville de Paris : ■ Les directoires des départements et la Municipalité de Paris, commise à cel effet par l'Assemblée nationale à défaut de Directoire du département de Paris, nommeront et prendront sur les lieux, autanl qu'il s, tu possible, les commissaires qui seront nécessaires pour vaquer aux opérations portées dans les articles précédents et ils rendront compte de leur exécution aux comités réunis d'aliénation des Biens nationaux et des Affaires ecclésiastiques -. Procès-verbaux de l'Assemblée nationale.
2b2 LE CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE PARIS EN 1790.
où lui, archidiacre de Paris, a dit « que le Chapitre les avait « députés pour avoir l'honneur de les recevoir : pour les assurer « des sentiments d'attachement et de respect dont il était animé « envers la Municipalité de Paris; pour les supplier de vouloir « bien entendre la lecture de la Déclaration du Chapitre sur les « extinction et suppression, dont il est prochainement menacé, « l'insérer dans le procès-verbal qui serait dressé et en donner « acte au Chapitre ». Sur quoi M. le Maire, après avoir entendu avec beaucoup d'attention et d'honnêteté la lecture de la déclaration, a répondu qu'il allait se retirer avec les deux Officiers municipaux pour délibérer sur la demande du Chapitre. Il descendit quelques minutes après du Trésor, où ils s'étaient retirés, et dit aux députés qu'ils ne pouvaient ni ne devaient recevoir cette déclaration, ni l'insérer dans leur procès-verbal, ni en donner acte au Chapitre, qui était le maître, s'il le jugeait à propos, de l'adresser à l'Assemblée nationale '. »
Malgré cette fin de nou-recevoir, Bailly, de l'aveu môme de M. de Launay, avait écouté volontiers les chanoines et, avant de procéder effectivement à l'inventaire, il voulut bien faire part des désirs du Chapitre et demander de nouveaux ordres au Comité ecclésiastique. Le lendemain, Vigner lui adressait la lettre suivante :
« Messieurs,
« Je vous prie de décider si, en ce moment où je procède comme officier municipal et commissaire à l'administration des Biens nationaux à l'inventaire et apposition de scellés sur les effets mobiliers de l'Eglise cathédrale de Paris, je dois annoncer à MM. les chanoines que l'olfice canonial ne doit plus avoir lieu, ou si au contraire ils doivent continuer jusqu'au 1er janvier 171)1.
« Dans le premier cas il y aurait un bien grand nombre d'effets à renfermer sous les scellés, attendu que l'olfice canonial exige plus d'ornements et de reliques. Dans le second, je crois ces Messieurs disposés à réclamer beaucoup d'effets comme néces-