Cf. sa Déclaration. Arch. Nat. S
2. Ce fut, comme nous le verrons, à chacun de ces Messieurs en charge que s'adressèrent, pour ce qui lés concerna, les officiers municipaux chargés de liquider les biens mobiliers et immobiliers du Chapitre.
3. Les fonctions de Théologal ne consistaient guère qu'à prêcher l'A vent et le quatrième dimanche de Carême. Il était dispenséd'assister aux offices du jour, concession exorbitante contre laquelle ses confrères, et particulièrement le Pénitencier. s'élevèrent très souvent.
Administrateurs du collège de Fortet : MM. de Malaret et Mazéas.
Inspecteurs des Archives : MM. des Plasses et Bulté.
Inspecteurs du pain du Chapitre : MM. Pey et du Authier.
Inspecteur des balayeurs du Cloître : M. de Champigny.
Inspecteur du Terrain : M. Lucas.
La seule dénomination de ces charges indique suffisamment leur objet; quand nous étudierons l'organisation du Chapitre, son administration, la marche de ses affaires, nous retrouverons chacun de ces chanoines dans l'exercice de ses fonctions.
Le premier revenu d'un chanoine consistait dans son gros, c'est-à-dire dans une somme fixe évaluée 800 1., à prendre sur les biens immobiliers que le Chapitre possédait à la campagne et louait à des fermiers. C'est ce revenu qui constituait la prébende, et les biens sur lesquels les gros étaient intabulés, s'appelaient lieux prébendiaux. D'après une succession de circonstances que nous ne pouvons rapporter ici, en 1780, époque de la dernière répartition des gros (cette opération prenait le imm de Régalement), il fallait constituer cinquante-deux gros ainsi attribués : i° deux gros entiers à M. le Doyen et à M. le Chantre « à cause de leurdignilé »; — 2° quatre demi-gros à MM. de Launay, Camiaille et de Tilly et pour la demi-prébende éteinte de M. de Harcourt; — 3° deux demi-gros à chacun des deux Chanoines de Saint-Aignan, qui n'ont à eux deux qu'une seule prébende; — 4° deux gros pour l'abbé de Saint- Victor et l'Eglise de Saint-Jean le Rond ; — 5° quarante-trois gros entiers pour MM. les chanoines prébendes de l'Eglise de Paris. Comme les gros de l'abbé de Saint-Victor et de Saint-Jean le Rond étaient payés directement par la Chambre, sans être intabulés sur aucune terre, il ne restait que cinquante gros ou demi-gros à colloquer sur les lieux prébendiaux.
Depuis les conclusions du 2 avril 1570, les gros étaient attri-
bués à MM. les Chanoines de vingt ans en vingt ans au Chapitre général de la Saint-Jean, aux conditions suivantes * : « Mesdits sieurs du Chapitre ne pourront rien prétendre dans les lods et ventes, qui proviendront des seigneuries et terres sur lesquelles ils sont prébendes soit pour un gros, soit pour un demi-gros ; mais que le tout appartiendra au Chapitre ; — que les revenus des gros et demi-gros, prébendes et demi-prébendes de MM. les Chanoines sont et seront premièrement et par privilège spécial affectés au paiement des fermes et loyers que pourront devoir et devront lesdits sieurs Chanoines à la recette du Chapitre, tant à cause des terres, maisons, appartements et héritages qu'ils pourront tenir à ferme et loyer dudit Chapitre, que pour raison de rentes et autres choses qu'ils pourront devoir cy-après audit Chapitre ; — qu'après l'option faite des prébendes et semi-prébendes, suivant le présent Régalement, le Chapitre ne sera point garant d'icelles prébendes et demi-prébendes, si ce n'est qu'au cas que le Chapitre fût évincé des biens, sur lesquels elles sont assignées et colloquées; — que le Chapitre ne sera point garant de l'insolvabilité des fermiers desdites prébendes et demi-prébendes après l'option d'icelles, mais sera auxrisques des sieurs prébendes; — que le Chapitre ne profitera pas de l'augmentation du prix des baux des lieux prébendiaux, quand elle arrivera pendant les vingt années du présent Régalement, si ce n'est à proportion de la part qui lui est réservée sur iceux, comme pareillement ledit Chapitre ne sera point tenu des diminutions du prix, s'il en arrive pendant ledit temps, si ce n'est à la même proportion de la part qui lui est réservée, comme dit est; — et sera le tout régalé soit qu'il arrive diminution ou augmentation entre les prébendes et les offices qui auront été colloques avec eux et ce par contribution au sol la livre sur le pied et à proportion de la part et portion qu'ils prendront les uns et les autres dans ce qui leur aura été distribué. 2 » D'après les clauses du Régalement, on voit que le Chapitre se faisait reconnaître à l'égard de ses membres comme créancier