‹ Le chapitre de Notre Dame de Paris en 1790Chapitre 76 sur 130 · PAR RAPPORT A LA CONSTITUTION · texte numérisé non relu

PAR RAPPORT A LA CONSTITUTION

1° Éloignera ent de tout ce qui altérerait la Monarchie. —

Le gouvernement monarchique étant la constitution inébranlable de la Nation, la plus propre à sa tranquillité intérieure et à sa sûreté au dehors, la plus convenable à l'étendue de ses provinces,

1. Pour mettre dans tout leur jour les sentiments du Chapitre sur les grandes questions religieuses, politiques et financières, qui passionnaient alors l'opinion publique, nous ajoutons ici en note les additions et modifications, apportées au Cahier des délégués, dans la Conclusion capitulaire du 20 avril suivant. Elles ont été votées sur une motion de M. de lîonneval, un des rédacteurs du Cahier primitif it k plus ardent défenseur des droits et privilèges capitulaires. Addition au n°5 de la 1" section : « Les archevêques et évéques ne sauraient trop être maintenus dans le droit de supériorité et île surwillance dans les collèges, et nous nous faisons un devoir de demander qui' M*' l'archevêque de Paris n'en soit pas privé sur celui de Louis-le-Grand. »

la plus conforme au caractère de ses peuples, qui dans tous les temps se sont distingués par leur amour et leur attachement pour leurs souverains, le Chapitre de l'Eglise de Paris ne pourra jamais se prêter à rien de ce qui tendrait à altérer la forme de ce gouvernement; il y est inviolablement attaché par les devoirs les plus sacrés de l'obéissance, par les liens du serment et de la fidélité, par l'amour et le respect pour ses maîtres, par le bonheur de leur être soumis.

2° Opinion par ordre et non par tête. — Le Chapitre de l'Église de Paris réclame la conservation de l'opinion par ordres dans les délibérations des États généraux, comme conforme aux antiques usages de cette Monarchie, comme étant la seule vraiment constitutionnelle, la sauvegarde la plus sûre de l'autorité royale, de la dignité de la couronne et de l'ordre public ; elle est rigoureusement conforme à la justice en ce que le parfait équilibre quelle établit entre les ordres, leur ôte tout moyen de prévaloir les uns sur les autres, que la lenteur même qu'elle entraîne dans les délibérations, prévient les inconvénients qui résulteraient des résolutions souvent peu réfléchies, auxquelles exposerait l'opinion par tête, et qu'elle écarte enfin les différents moyens de séduction ou de surprise, qui peuvent facilement se glisser dans les grandes assemblées si souvent agitées et tumultueuses.

3° Précautions pour une représentation suffisante de l'ordre épiscopal. — Nous regardons comme entièrement conforme aux principes religieux et constitutionnels du Corps Ecclésiastique que, dans les États généraux, le premier ordre du clergé ait une représentation qui réponde à l'autorité épiscopale et à léminence de son caractère, sans dépouiller cependant le second ordre du clergé de sa représentation propre et nécessaire par ses députés. Xous regardons en conséquence comme digne de la justice de Sa Majesté de convoquer auxdits États plusieurs évèques de chaque métropole, si la représentation suffisante du premier ordre du clergé ne pouvait être assurée autrement.

4° Conservation des propriétés (observations particulières sur un arrêt du conseil du 5 septembre 1785). — Xous

supplions Sa Majesté de maintenir les propriétés de tous les or-

dres, de tous les corps, de tous et chacun des particuliers, dans leur intégrité, telles en semblable état qu'elles ont été jusqu'à nos jours; de prendre en considération les entraves mises depuis trois ans à celles des ecclésiastiques par un arrêt du Conseil que l'Administration des domaines a obtenu, et qui oblige les ecclésiastiques à passer à l'enchère, en présence du subdélegué de l'Intendant, les premiers baux des nouvelles constructions ou reconstructions1.

5° Libre exercice des différents tribunaux. — Il sera fait «à Sa Majesté de très humbles supplications de maintenir les différents tribunaux ecclésiastiques et civils, souverains et subalternes, dans le libre cours et exercice de leurs pouvoirs et juridictions, trop souvent interrompus par des commissions, évocations ou attributions particulières, comme aussi d'abréger les longueurs des procédures et d'en diminuer les frais.

6° Réformations relatives aux abus et à la législation. — Sa Majesté sera pareillement très humblement suppliée d'accueillir favorablement les plaintes et doléances qui lui seront adressées par les gens des trois ordres de son royaume, pour le redressement des griefs qui lui seront exposés et de

1. Modification du n° 4 de la IIe section. > Nous supplions Sa Majesté de maintenir les propriétés de tous les ordres, de tous les corps, de tous et chacun des particuliers, dans leur intégrité, telles et en semblable état qu'elles ont été jusqu'à nos jours: de révoquer le privilège exorbitant dont jouit l'ordre de Malte de prescrire contre tous les propriétaires, soit laïcs, soit ecclésiastiques, sans qu'on puisse lui opposer une possession, même centenaire, la réciprocité paraissant fondée sur les principes de la justice; de prendre en considération les entraves mises aux propriétés des gens de main morte par le décret de nouvel acquêt, que le domaine répète contre eux, lors des reconstructions qu'ils sont nécessités de faire en tout ou en partie et des échanges que le bien public et l'avantage réciproque des parties échangeantes exigent quelquefois, même entre gens de main morte, comme aussi par un arrêt du Conseil que l'administration des Domaines aobtenu depuis trois ans et qui oblige les Ecclésiastiques à passer à l'enchère, en présence du subdélégué de l'Intendant, les premiers baux des nouvelles constructions ou reconstructions. L'éditduRoi du mois de septembre 1786, concernant les embellissements de Taris, porte la plus grande atteinte aux droits de propriété. Le corps de ville est dispensé par cet édii de payer aux seigneurs dans la directe desquels sont assis les édifices qui doivent être détruits pour les embellissements de la Ville, les droits de lods et ventes et d'indemnité. Le chapitre de l'Église de Paris a particulièrement à se plaindre des dispositions de cet édit, ainsi que de l'arbitraire qui règne dans la taxation de droits de voirie, auxquels on donne tous les jours une nouvelle extension. »

même d'accorder les changements dans les différentes parties de la législation, que les temps et les circonstances auraient pu rendre nécessaires et dont la demande pourrait lui être formée.

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