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LE REGLEMENT DU 24 JANVIER

péril de sa vie, contre la Révolution et ses principes : sa déclaration de guerre est datée du 18 avril 1789!

Dans la nuit du vendredi au samedi, M. de Bonne val rédige les articles additionnels, qu'il veut faire insérer dans les Cahiers, et dresse une Protestation des plus longues et des plus motivées contre le Règlement du 24 janvier. A la Chambre du samedi, 19 avril, la lecture de ces différentes pièces réunit tous les suffrages, si bien que le soir même, à l'issue des vêpres, M. le Chantre put rendre compte à ses confrères de la réunion du matin et assurer qu'on était en mesure de convoquer , pour le lundi suivant, un chapitre général à l'effet d'exécuter le règlement royal en ce qui concernait le Chapitre de Notre-Dame. Sans retard, M. le Doyen décida : « 1° que tous et chacun de Messieurs seraient convoqués per domos pour lundi matin après l'office que, pour cette raison, l'on avancera d'une heure; 2° que tous les ecclésiastiques, engagés dans les Ordres sacrés et attachés par leurs fonctions au service du Chapitre, seront, conformément «à l'article X du Règlement, appelés également, à l'issue de l'ofiice, audit Chapitre. »

Au jour indiqué, les chanoines et les bénéficiers se réunissaient dans la salle capitulaire. Après lecture du Règlement royal, M. le Doyen, s'adressant aux ecclésiastiques du bas chœur, leur fit connaître que, pendant la délibération du Chapitre et la nomination de ses délégués, ils pourraient se retirer en l'église Saint-Denis du Pas pour procéder librement aux mêmes opérations. Le Chapitre ne pouvait mettre plus de solennité et de délicatesse à appliquer le Règlement dans son article le plus attentatoire à sa dignité et à ses prérogatives.

Quand les bénéficiers se furent retirés, le Chapitre donna libre coursa ses récriminations. Le Règlement royal fut vivement attaqué : ne troublait-il pas tout l'ordre hiérarchique, pour le maintien duquel l'Eglise se montre toujours, ajuste droit, si intransigeante ? Et qui, plus que des chanoines, devait se montrer sensible sur la délicate question des préséances ? L'article X leur enlevait un degré d'honneur et une prépondérance dans les votes, au point que le Chapitre de Notre-Dame allait se trouver dans

l'Assemblée du clergé sur un pied bien inférieur à celui de tout le bas-chœur de son église! Puis on revint aux faits regrettables qui s'étaient passés clans certains bailliages et auxquels nous avons fait allusion; les bruits qui circulaient touchant la prétention des curés au droit de présider les réunions en l'absence de l'archevêque et au détriment du Chapitre, soulevèrent des protestations unanimes; M. de Bonneval fut prié de relire en séance le Mémoire, dont il avait déjà donné connaissance à la Chambre; puis, sous son inspiration, on précisa et corrigea quelques paragraphes des Cahiers ; enfin on vota l'impression de la Protestation, qui venait d'être lue, et M. le Chambrier fut chargé d'en envoyer un exemplaire aux Ministres, aux Prélats du Royaume, aux églises cathédrales et collégiales, à la Sorbonne, au collège de Navarre, aux séminaires et aux personnes les plus considérables de la France *.

Nous ne croyons pas devoir reproduire ici in extenso cette Protestation; on la trouvera imprimée dans les Mémoires d'Auribeau et dans l'ouvrage de M. Chassin : Les Électeurs et les Cahiers de Paris en 1189. Nous en donnons ici une analyse détaillée et les extraits les plus intéressants 2.

Cette Protestation débute ainsi : « Inviolablement attaché aux règles hiériarchiques qui ont fait jusqu'à présent la gloire du Clergé de France et sans lesquelles le gouvernement de l'Eglise ne saurait recevoir aucune direction utile, le Chapitre estime le Règlement contraire aux principes, aux bonnes mœurs, aux lois

1. Cet envoi était accompagné de la lettre suivante : « M... Nous avons l'honneur de vous adresser des protestations que nous avons cru devoir faire contre le Règlement du 24 janvier dernier pour la convocation des États généraux. Sans doute que vous avez reconnu et éprouvé ainsi que nous les inconvénients de ce Règlement. Nous espérons que vous approuverez nos protestations et nous serons flattés si vous leur accordez votre suffrage. Signé : Les Doyen, Chanoines et Chapitre de Paris. » L'envoi de la Protestation fut fait de la main même de 31. de Montagu qui l'adressa à M. le (iardf des Sceaux. M. le comte de Montmorin, 31. de Villedeuil. M. le comte de la Luzerne, M. le comte de Pujségur, M. Necker, M. le duc de Nivernais. La rédaction était plus courte : •< Monseigneur, j'ai l'honneur devons adresser un exemplaire des protostations que le Chapitre s'est cru obligé de faire contre le Règlement. »

2. On trouve aux Archives Nationales quelques exemplaires imprimés par ordre du Chapitre,

et à la justice distributive. » Elle est divisée en sept articles, qui portent sur trois points principaux : le nombre disproportionné des délégués; — la supériorité exagérée donnée au corps des curés; — le mauvais esprit, qui doit nécessairement dominer dans des assemblées si disparates.

1° Le premier grief du Chapitre a pour objet le mode de représentation. 11 estime d'abord que la proportion d'un délégué sur vingt bénéfîciers est exagérée quand les chanoines n'ont droit qu'à un représentant sur dix : « Voilà, dit-il, que les subordonnés sont appelés au droit de suffrage dans une proportion infiniment supérieure à celle de la partie qui gouvernera et des différentes classes intermédiaires. » Pourquoi, ensuite, les chanoines et bénéfîciers absents ne pourront-ils pas se faire représenter par procureur -quand l'universalité des curés et bénéfîciers, non attachés à quelque fonction, ont cette prérogative? A cette question on avait répondu que les prébendes canoniales font un tout et que chaque prébende n'a pas « son individualité », qui se perd dans celle du corps pris dans son ensemble. « Le titulaire, répond le protestataire, qui est revêtu de la prébende canoniale, ne peut sans injustice être dépouillé du mérite de son individualité ; la prébende est à lui et non au Chapitre. » Le Règlement ne donnait nulle attention aux dignités et personnats ; ces titres, entièrement distincts des prébendes canoniales, n'étaient pas appelés aux assemblées d'électeurs : les simples chapelains sont plus considérés que les doyens, archidiacres et chanceliers! Le titre de grand propriétaire, qui appartenait au Chapitre de Taris, restait complètement négligé : « Sous le rapport de la propriété, on ne peut contester au Chapitre de l'Eglise de Paris une place marquante dans l'ordre des propriétaires; et, dès lors que l'étendue et les facultés de chaque bailliage ont été un des éléments qui ont déterminé, dans le Règlement, le nombre des représentants aux Etats généraux, le Chapitre devait se flatter que le nombre et la quantité de ses propriétés seraient pareillement un motif de lui accorder, dans les assemblées de bailliages, une représentation plus nombreuse que celle déterminée par le Règlement. »

2° Le Chapitre aborde ensuite une question si délicate, qu'il

croit devoir user auparavant de précautions oratoires. Il se défend de toute animosité envers le corps des curés, auquel « il paye le juste tribut de considération qui lui est dû et particulièrement au corps distingué de MM. les curés de Paris à qui il est étroitement attaché par le double lien d'une précieuse habitude et de tous les sentiments qu'inspirent les vertus » ; mais il leur fait sentir, un peu brusquement peut-être, bien qu'il ait recours au langage de Bossuet, l'exiguïté de leur territoire et la modicité de leur situation pécuniaire « dont le Chapitre de Paris désire l'amélioration ». Les curés se sont rendus aux assemblées de bailliages dans une telle supériorité dénombre vis-à-vis des autres classes de bénéiîciers, qu'ils ont nécessairement prévalu par la quantité des suffrages. Ici le langage des protestataires devient amer : « Quelle a été la suite dune pareille composition des Chambres ecclésiastiques? Le désordre, le tumulte, l'insurrection, les demandes les plus déraisonnables, la subversion de toute discipline et l'engagement contracté entre MM. les curés de ne choisir que parmi eux les députés de l'ordre du clergé aux Etats généraux. »

3° Enfin le Chapitre se plaint « des menées sourdes et souterraines, qui ont été employées pour fomenter, dans les Chambres ecclésiastiques, l'esprit de révolte et d'animosité contre les pouvoirs légitimes de l'Eglise » ; il condamne « ces écrits incendiaires, séditieux, ces correspondances secrètes pour semer les méfiances et la haine ».

La conclusion nous fait connaître, à l'honneur du Chapitre, ses sentiments vrais sur la convocation des États généraux, et les offres généreuses qu'il fait à la Nation pour subvenir aux besoins de l'heure présente : « Le Chapitre de Paris sent vivement la nécessité des États généraux, l'utilité dont ils peuvent être lorsqu'ils seront régulièrement constitués. Il se réunit à tous les bons citoyens pour le désirer ; il est prêt à faire tous les efforts et tous les sacrifices pécuniaires que peut requérir la nécessité des affaires publiques, en contribuant volontairement aux charges de l'État dans la juste proportion de ses biens et de ses facultés. Mais il proteste d'avance contre toutes les inductions qu'on pourrait en tirer contre lui, persuadé qu'un acte solennel

de son obéissance ne rendra que plus imposantes les réclamations de la justice, contre laquelle rien ne peut prescrire et dont les droits inaltérables reposent en sûreté sous la garde du Trône. »

Après que Me Péron et son confrère, notaires au Chàtelet, eurent reçu acte de la protestation, le Chapitre procéda à la nomination de ses délégués, qui auraient à le représenter à l'Assemblée des électeurs de Paris intra muros. Étant composé de cinquante et un chanoines, il avait donc à désigner, selon l'article X du Règlement du 24 janvier, cinq électeurs.

Les vertus et la dignité de M. de Montagu lui méritèrent l'honneur d'être élu par acclamation : le mauvais état de sa santé l'obligea de refuser une mission dont il aurait été profondément honoré, mais que ses forces ne lui permettaient plus de remplir1. MM. du Bois-Basset, chantre; Chevreuil, chancelier, Lucas, de Champigny et de Bonneval, reunirent ensuite les suffrages du Chapitre « pour et au nom dudit Chapitre, comparoir à ladite assemblée générale des Trois Etats et là représenter ledit Chapitre et concourir avec les autres membres de l'ordre du clergé à la rédaction du Cahier de plaintes, doléances et remontrances, qui sera rédigé conjointement ou séparément; procéder au nom dudit Chapitre conjointement et séparément à l'élection des députés, qui seront envoyés aux Etats généraux, dans le nombre et proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, et les ont chargés de présenter à ladite Assemblée et mettre sur le Bureau l'acte de protestation reçu aujourd'hui, le Chapitre tenant, par M0 Péron et son confrère, notaires au Chàtelet de Paris, concernant la forme des députations du clergé aux Assemblées préalables à celle des Etats généraux, et requérir au nom du Chapitre acte desdites protestations et mise sur le Bureau de ladite Protestation, dont une expédition en forme leur sera délivrée à cet effet ; leur donnant tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de

1. Siégeant de droit à l'Assemblée des électeurs de Paris extra muros, il se fit remplacer par M. de Floirac, qui y représentait déjà les Dames Religieuses d'Argenteui'.

l'Etat, les réformes des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'Administration, la prospérité générale du Royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté ; le tout conformément aux instructions arrêtées par le Chapitre et remises aux députés, promettant lesdits sieurs capitulants d'agréer et approuver tout ce que leurs députés cy-dessus nommés, auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes de la même manière que si les sieurs capitulants y avaient assisté en personne ' ».

Le soir même de ce chapitre général, une lettre de M. de Barentin, garde des sceaux, arrivait à l'archevêché, en réponse à certaines observations que M. de Juigné avait cru devoir lui adresser touchant différents articles du Règlement.

Ces observations portaient sur trois points principaux : l'exclusion des anciens évèques et des évèques in partibus ; — la nonconvocation des dignités capitulaires, qui possédaient un titre séparé et personnel; — la représentation proportionnelle des chanoines et des chapelains. C'était une nouvelle preuve de son attachement, que M. de Juigné donnait à son Chapitre, en se faisant l'interprète officiel de ses doléances.

M. de Baiviitin. pour éluder la question des évèques, rejeta la faute sur le Bailli de Paris; quant aux deux autres observations, qui regardaient directement le Chapitre, il leur opposa une lin de non-recevoir : « A l'égard des dignitaires du Chapitre, dit-il, que leurs dignités soient distinctes ou non des prébendes, ils font nécessairement corps avec le Chapitre et ne peuvent point prétendre à être appelés individuellement. »

La réponse à la troisième observation n'était pas plus favorable : « Je suis frappé comme vous, continue le ministre, de la singularité que présente l'admission à l'Assemblée de la Prévôté dune grande partie des ecclésiastiques du bas-chœur, à raison des chapelles qu'ils possèdent et pour lesquelles ils ont été assignés, tandis que le Chapitre n'aura que cinq députés à cette même Assemblée; mais cette singularité tient à un principe général qu'il

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