O. Cist
Dans l’ordre de Citeaux, le corps délibérant est formé par tous les abbés, sans distinction. Le même système est suivi par les Chartreux, Saint-Victor, Arrouaise, Prémontré, et aussi par Grandmont après la réforme de Jean XXII. Cette composition découle de ce que les supérieurs sont unis entre eux, de leur propre volonté, sur le pied de l'égalité en vertu soit de la charte organisant l’ordre, ce qui est particulièrement net pour Citeaux et les Chartreux, soit de l'agrégation à l’ordre par filiation ou par adoption : la caractéristique de ces ordres est en effet de former une union d'éléments égaux, les monastères, représentés par celui qui dans chacun détient l'autorité, par l’abbé, ou le prieur dans les ordres qui par humilité ne connaissent que CETTE.
Une difficulté se présentait pour les ordres où un abbé tient sous sa domination d’autres maisons que son abbaye. Si ces maisons ne sont que de simples obédiences elles n’ont aucune vie autonome et n’ont donc pas de titre à participer au gouvernement de l’ordre : telles sont les granges cisterciennes et les prieurés cures bénédictins. S'il y a pour diriger une maison un supérieur propre, le problème se complique avec la situation plus ou moins stable de celui-ci; il devient particulièrement grave si le prieur est élu par ses moines. Il n’est pas nécessaire que les prieurs fassent partie du chapitre général, car ils ont un supérieur, mais ils jouissent d’une certaine indépendance, plus ou moins large, qui leur donne, dans une certaine mesure, le droit d’assister au chapitre de l’ordre. Aucune solution précise ne s’impose. À Cluny, on prescrit que devront assister au chapitre général tous les prieurs immédiatement ou médiatement soumis au chef de l’ordre ; puis Hugues V, approuvé par Nicolas IV, n'admet que les prieurs à lui soumis immédiatement ; plus tard on admettra quelques uns des autres. Innocent III et Benoît XIT n'obligent au chapitre provincial que les prieurs qui n’ont pas d’abbé propre t, et Benoît XII crée un
1. Il est à noter que ce chapitre provincial comprend les abbés exempts el les abbés soumis à l’évêque : cf., Vincent d’Espagne, X. I1L.35-7 én si ngulis. Mais en principe il ne comprend pas les abbés qui font déjà partie d’une congrégation ayant son chapitre général propre, cf., supra, p. 88.