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Quels qu'ils soient, les membres délibérants du chapitre général sont astreints impérieusement à venir au chapitre. Sinon ils s’exposent à des peines graves, fixées par les constitutions où par l’autorité pontificale 1. Au début la peine était la perte de l'office soit temporaire soit définitive, aggravée de l'obligation de se rendre en un lieu désigné par le chapitre (Clairvaux par exemple), le plus souvent au lieu où s’est tenu le chapitre, et d’y séjourner plus ou moins longtemps?. La perte de l'office peut être partielle, ne porter que sur les dignités, par exemple la perte de la stalle (0. Cist., 1157) et du rang; elle peut être totale, et pour un supérieur c'est la déposition, avec, fréquemment, interdiction de renouveler la charge au délinquant si ce n’est du consentement du chapitre général. Des mesures afflictives peuvent s'ajouter à ces peines, par exemple le jeûne au pain et à l’eau toutes les sixièmes féries #, et aussi des censures : suspense et excommunication en cas de récidive #. Au XIVesiècle s’introduisent de plus des peines pécuniaires, que Benoît XII fixe au double des frais de voyage. Cette peine est d’ailleurs difficile à faire exécuter malgré les censures qui frappent les obstinés.
De ces peines nul ne peut relever, si ce n’est l’autorité qui les a imposées : c’est un principe général de droit qu’on rappelle quelques fois 5. Cependant le supérieur général jouit d’un certain droit de grâce 6.
De même nul ne peut dispenser de l’obligation d'assister au chapitre général, obligation qui s’impose à tous, quelle que soit leur autorité. Il serait illogique que le chapitre général donnât permission de ne jamais venir à ses réunions : aucune raison ne pourrait le justifier. Prenons le cas d’un supérieur à vie : pour lui une des principales charges de sa dignité est le voyage régulier au chapitre; si ce voyage dépasse ses forces l’abbé se révèle incapable et il doit démis-
1. Dans le chapitre provincial bénédictin, la peine est irfligée par les présidents : cf., Bernardo Parmensis, X-I11-35-8 eaque.