‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 110 sur 191 · Vg., O.F.M · texte numérisé non relu

Vg., O.F.M

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sionner 1, Pour cette raison, il est interdit d’élire un prieur si débile qu'il ne puisse pas venir régulièrement au chapitre général ?.

Par contre, des dispenses temporaires peuvent se justifier. Nous avons vu que l'éloignement permet de ne pas assister à toutes les réunions du chapitre général. D’autres dispenses peuvent être accidentelles. D'ailleurs elles ne portent pas sur l'obligation d'assister au chapitre, mais sur la peine encourue pour absence; elles sont plus exactement des excuses. En principe seule la maladie peut excuser, et une fois seulement, car si elle se prolonge elle est assimilée à l'incapacité. Cependant, en fait, la maladie est admise plusieurs fois comme excuse. D'autre part il est tenu compte de certaines circonstances, tel l’emprisonnement par un prince séculier. Le chapitre général examine les raisons alléguées pour justifier l'absence et impose la peine qui lui plaît. Nulle autre autorité ne peut dispenser d'assister au chapitre général, si ce n’est le pape et les cardinaux, l’un en vertu de son autorité universelle, les autres par la place qu'ils tiennent dans l'Eglise. De plus le chapitre prend parfois en considération des excuses fournies par l’empereur ou le roi, surtout s’il s’agit du bien de l'Eglise à.

En fait, ces règles semblent avoir été assez bien observées : le nombre des absences injustifiées est relativement faible, jusqu’au XIVe siècle du moins, car elles se font alors plus nombreuses. Par exemple à Citeaux dans la première moitié du XIIIe siècle les absences sont au maximum de sept, sur plusieurs centaines de présences ; dans l’ordre des frères prêcheurs, au début du XIVe siècle, il leur arrive d’atteindre le tiers de l'effectif complet (36 sur 54 en 1304).

Les absences et les dispenses conduisent à deux problèmes : celui de la justification et celui de la représentation.

D'après ce que nous venons de voir il n’y a dispense que pour juste motif admis par le chapitre. La législation posiüve ajoute une troisième condition : il faut se faire excuser, c'est-à-dire envoyer au chapitre général une personne

1MOMGIST.; 1202; 2ROICANTL, 831 3. Pour ©. Cist., cf., Mahn, p. 145 et suiv.

qui attestera l’existence et la valeur de l’empêchement. C’est une règle introduite dès le début du chapitre cistercien, et adoptée par tous les ordres monastiques. Elle se justifie par le désir de prohiber les raisons frivoles ou fausses et de rendre vain le prétexte du prix des voyages. L’excuse est apportée par une personne idoine, c’est-à-dire par un religieux de la maison de l’absent, à son défaut par un autre religieux de l’ordre ou par toute autre personne, même séculière, pourvu qu'elle soit capable de remplir sa mission, grave et digne de foi. Elle doit avoir procuration, de la part de l’absent, d’attester par serment la légitimité de l’empêchement. Elle n’a d’autre rôle que faire ce serment, c’est pourquoi elle ne paraît qu’au moment où le chapitre examine les absences 1.

Cependant on pourrait songer à donner à ce porteur d’excuse procuration pour agir aux lieu et place de l’absent, surtout si l’excuse est apportée par un abbé voisin, ce qui d’ailleurs est interdit, justement pour empêcher un abbé de se désintéresser du chapitre général. Le principe initial s’oppose donc à la représentation et il demeure?. Mais le principe contraire s'établit dans certains ordres. Il semble qu’à Cluny il soit possible de se faire représenter, c’est même obligatoire en cas d’empêchement (O0. CI, 1367)5%. Les chanoines réguliers de Saint-Augustin déclarent en 1337 à Frideswide que le délégué doit avoir procuration pour consentir aux décrets du chapitre général à la place du mandant. Ce n’est qu’une délégation partielle sans grande importance, destinée à empêcher un prélat de se prévaloir, à tort, de son absence pour ne pas se soumettre au chapitre. Benoît XII va plus loin dans la bulle « Summi Magistri» en décidant que le délégué doit avoir le pouvoir de faire et accomplir tout ce que pourraient faire les abbés, prieurs, etc., done de prendre part aux délibérations.

Chez les Mendiants aussi, l'absence est sévérement punie. D'autre part des suppléances sont parfois prévues : dans

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