Cf., Ch. reg. Angl. Nord, 1265. O.S.B., Angl., 1338, etc
son propre secrétaire. En 1265, Clément IV établit à Citeaux les receveurs d’aumônes, en 1335 Benoît XII les receveurs de contributions. Dès 1220 avaient paru les dispensateurs !. Il y a aussi des receveurs d’excuses, des portiers, des gardes du sceau, des auditeurs de comptes, etc., sans oublier les définiteurs qui feront l’objet d’une étude particulière.
Le problème intéressant est celui du choix de ces officiers. Dans tous les ordres, monastiques et mendiants, ils sont pris parmi les membres du chapitre ou parmi les religieux de la maison où se tient le chapitre, selon l’importance de leurs fonctions. Ils prêtent serment de se bien acquitter de leur charge. Celle-ci finit en même temps que le chapitre. Ils peuvent être officiers de droit, tel le prieur de l’abbaye de Prémontré qui est secrétaire du définitoire; mais le plus souvent ils sont désignés. A Citeaux ils étaient primitivement choisis par l’abbé général; Clément IV partage le choix des receveurs d’aumônes entre l’abbé et le chapitre ; Benoît XII met tous pouvoirs à ce dernier : les trois receveurs de contributions sont nommés par le chapitre général ?.
Il y a donc dans l’ordre cistercien une évolution : la désignation des officiers, confiée originairement au président, qui dirige la marche du chapitre et pourvoit à ses besoins, passe en partie, après le milieu du XIIIe siècle, au chapitre lui-même, et certains officiers sont élus. Il se produit pour tous les officiers le même mouvement que pour les définiteurs : l’assemblée confiant de plus en plus, ses pouvoirs à des comités, parfois composés de deux membres, intervient davantage dans la nomination de ceux-ci. Une évolution semblable s’observe dans d’autres ordres au sujet des définiteurs ; il est probable qu'elle s'applique aussi aux autres officiers.
Le président du chapitre général se voit donc retirée une partie de ses prérogatives. Ce ne correspond cependant pas à une diminution de son autorité car s’il désigne moins d'officiers du chapitre il ne faut pas oublier que, les pouvoirs
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de ceux-ci augmentant, l'équilibre entre le supérieur général et le chapitre général se serait trouvé compromis par la transmission à ces officiers d’une grosse partie de la puissance de l’assemblée. D'une façon général la situation du président du chapitre, en fin de compte, ne s’est guère modifiée dans le temps, à notre époque ; si nous constatons des nuances c’est d’un ordre à l’autre. Nous pouvons à ce propos distinguer le président abbé général, ou supérieur élu par le chapitre, les présidents du chapitre provincial. Une sorte de présidents doit être écartée : les « presidentes » de Cluny, comme les présidents dont parle Benoît XII et qui sont les définiteurs de Citeaux1.
Dans les ordres monastiques où existe une abbaye chef, le supérieur de celle-ci est président du chapitre général. S'il s’agit d’un ordre où le supérieur général est nommé à temps le remplacement de celui-ci se fait au début du chapitre, et dès qu'il est nommé il préside. Dans les ordres mendiants le supérieur général préside également. On peut cependant distinguer une nuance entre l’autorité d’un abbé général et celle d’un maître général. Celui-ci est élu par le chapitre général, représentant l’ordre ; celui-là est nommé par les moines de son abbye, auxquels s’adjoignent les supérieurs de ses filles à l’occasion. Sans doute ils jouissent tous deux de l’autorité dans tout l’ordre, mais l’un n’est que général et l’autre ne l’est pour ainsi dire qu’accessoirement, parce que supérieur d’un certain monastère. Un maître général est donc plus directement le chef de l’ordre, par son origine et par l’unité de sa fonction, par contre il dépend davantage du chapitre en ce sens qu'il est en fait plus facilement déposé qu’un abbé général. C’est là l’un des résultats de l’origine différente des ordres monastiques et des ordres mendiants. Ceux-ci, création du XIIIe siècle se rapprochent plus de démocraties, ceux-là, formés par la réunion de monastères, où l’abbé jouit de la « patria potestas », conservent plus la physionomie monarchique.
Si pour une raison ou pour une autre le supérieur général ne peut pas présider il se fait représenter par un vicaire.