Cf, RM. t. VIN, p. 132 et Müller, t. XIV, p
En principe ce suppléant n’a d’autre pouvoir que diriger la procédure : il ne peut pas confirmer ni déposer des supérieurs, il n’a pas voix prépondérante dans les délibérations. Cependant les constitutions peuvent lui donner le droit d'agir comme le général lui-même 1. Quant à la désignation du suppléant elle peut être faite par le général, ou par les constitutions qui prévoient par exemple le recours au prieur du lieu, ou par les capitulants. Pratiquement s'il s’agit d’un ordre monastique le président suppléant est naturellement le premier parmi les présents ; s’il s’agit d’un ordre mendiant il est élu par les définiteurs ?, ou par trois ministres provinciaux *, ou bien il est désigné d'office, par exemple le ministre de la province où se tient le chapitre #.
En ce qui concerne le chapitre provincial des Bénédictins et des chanoines réguliers nous n’avons pas affaire à un ordre mais à un groupement artificiel, simple juxtaposition de monastères indépendants qui se soumettent, ou que le pape soumet à l’autorité d’un organisme commun, formé par la réunion des supérieurs de la région. En 1215 les deux abbés cisterciens doivent être présidents, avec les deux Bénédictins qu'ils s’adjoindront ; eux quatre ont toute autorité pour décider. A la fin d’un premier chapitre les présidents du chapitre suivant sont désignés à l'élection. Exceptionnellement après la publication de la bulle « Summi Magistri », et de la bulle « Ad Decorem», les présidents sont élus au début de la première réunion, parce qu’alors la composition du chapitre est modifiée du fait du remaniement des provinces. Bien qu'ils soient désignés d’un chapitre à l’autre les {présidents n'entrent en charge qu’au moment où ils président effectivement le chapitre, c’est-àdire que les présidents du précédent chapitre gardent leurs fonctions jusqu'à l'ouverture du suivant 5.
À la différence des présidents du chapitre général des ordres les présidents du chapitre provincial jouissent d’une
HOFAP., 1209!
. O.F.M., 1260 : en cas de vacance du généralat. . O.F.M., 1260 : en cas d’absence du général.
. Ch. reg. Angl., 1353.