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autorité sans pareille : ils sont en même temps définiteurs, ayant reçu du Souverain Pontife le pouvoir de tout trancher : ils décident ce qui s’imposera dans toute la province et ils terminent tous les différents 1. Evidemment cette autorité est contenue par les règles, que les présidents ne sauraient modifier sans approbation pontificale, et limitée à son objet, le maintien de la discipline ; c’est pourquoi ils ne pourraient pas, par exemple, proroger le chapitre, le décret « In singulis » leur faisant un devoir de tenir le chapitre triennal. Cependant, en fait, les prorogations sont nombreuses, mais il semble bien qu’elles ont été prises de l’avis des autres supérieurs ?.
Cette puissance des présidents du chapitre provincial a attiré l'attention des canonistes, particulièrement d’Innocent IV et d’'Hostiensis ?. Le premier déclare que les présidents, bien qu'ils soient prélats, ne possèdent pas une juridiction ordinaire, mais qu'ils agissent en vertu d’une délégation du pape. Au contraire pour Hostiensis, il ont une juridiction ordinaire, parce qu'ils la reçoivent de la loi. Ils décident d’un commun accord, c’est-à-dire à l’unanimité ou à la majorité ; mais s’ils sont deux contre deux il faut recourir au pape en sa qualité de délégant 5. Il semble donc y avoir une opposition entre ces deux canonistes, et de plus
1. Les canonistes reprennent l’idée et les termes du Décret /n singulis. Vg., Trano, X-I11-35-8 : ils corrigent et réforment tout ce qui a besoin de correction et de réforme.
2. Cf., Pantin, The general and provincial chapters of the english black monks, p. 228.
3. Innocentii, X-I11-35-7 et Hostiensis 1b. : aux mots « Quatuor, Vice nostra, Concordi ». — Les Décrétistes ne traitent pas du chapitre général, puisque celui-ci n’entre dans les collections canoniques qu’en 1234. Dans certains commentaires particulièrement sur la C. 18-q. 2, ils examinent la situation du monastère vis-à-vis de l’évêque, notamment en ce qui concerne l’établissement et la correction de l’abbé. Leurs gloses nous intéressent donc indirectement. Beaucoup ajoutent peu à l’exposé de Gratien. Cependant Bandinelli, Rufinus surtout, puis Faventinus, Huguccio, Bartholemeus Brixiensis, distinguent clairement les monastèrs privilégiés et les autres, pour ceux-ci l'élection et la confirmation de l’abbé. A propos de la visite (C., 18-q. 2, c. 28-29) ils auraient pu parler du chapitre général. Ils ne le font pas : Huguccio, comme Bernardo Papiensis, écrivent avant le Concile de Latran et leurs successeurs, comme eux, suivent de trop près le texte de Gratien.
4. De même Bernardo Parmensis, X-[11-35-7, « illis quatuor » : par l’autorité de la Constitution les présidents ont pouvoir ordinaire, mais les visiteurs pouvoir délégué.
5. Vincent d’Espagne et Bernardo Parmensis, X-111-35-7, «illis quatuor» : la solution la plus douce prévaut.
une contradiction dans Hostiensis, qui déclare d’une part les présidents posséder une juridiction ordinaire, d’autre part le pape leur déléguer sa juridiction. En faveur de la délégation prouve le passage du décret « In Singulis » où Innocent III dit que les visiteurs rempliront leur fonction à la place du Souverain Pontife, « vice nostra ». Mais cette délégation donne une juridiction ordinaire aux visiteurs, et de même aux présidents. Autrement dit, pour Hostiensis, le pape donne ses pouvoirs de corriger et de réformer une fois pour toutes au chapitre général ; ce n’est qu’en cas de difficulté qu’on pourra recourir au supérieur. Ce raisonnement est conforme aux faits : l’histoire des origines du chapitre général et de son développement nous a montré qu'il est une institution assurant la permanence de la correction et de la réforme ; avant que n'’existât le chapitre général, des abbés et des légats restauraient la discipline à certains moments et dans certains lieux; par le chapitre général le rôle, et les pouvoirs, des réformateurs, dont beaucoup étaient des visiteurs extraordinaires nommés par le Souverain Pontife, passent à une institution. S'il n’est pas reconnu par Innocent IV de juridiction ordinaire aux présidents, c’est dans l'intention de sauvegarder l’autorité de l’évêque, qui a des droits sur tous les monastères, sauf privilège, et sur tous les prieurés ayant cure d’âme. Il est évident que les présidents tiennent leurs pouvoirs du pape, leur supérieur : c'est ce qui explique pourquoi ils peuvent visiter et corriger même les monastères soumis à l’évêque. Mais déclarer qu'ils n’ont pas juridiction ordinaire ne change rien à leurs pouvoirs : il est indéniable que le pape a établi une institution à laquelle il a donné le droit de légiférer, surveiller, corriger sans être astreinte à rendre compte et sans être soumise elle-même à un contrôle ordinaire.
Le chapitre général est donc un corps supérieur d’un ordre, réuni périodiquement. Ilest composé de divers membres, en principe de l’ordre uniquement, dont certains exercent seuls l'autorité : supérieurs des maisons ou des provinces, auxquels se joignent dans plusieurs groupements des délégués élus par les sujets. Ce corps s’assemble pour le bien de l’ordre; qu'il obtient en précisant la règle, en surveillant son application, en Corrigeant les fautes contre elle. Nous sommes ainsi amenés à l’étude du rôle du chapitre général.