Carta Caritatis
SR L'RIND AS
Mais ce ne facilite pas toujours la solution, aussi est-il prévu qu’on devra s’en tenir au jugement de l’abbé de Citeaux et des abbés de meilleur conseil et le plus aptes, au cas où la diversité des opinions ne permettrait pas l’accord!. Le chapitre général précise ensuite que l’abbé de Citeaux peut confier l'affaire à quatre abbés?. Des comités sont donc institués pour terminer les affaires qui ne trouvent pas de solution en assemblée, c’est sans doute là l’origine des définiteurs, qui auraient donc été avant tout des juges ÿ. Avec le développement de l’ordre et la multiplication des différents, d’autres juges sont institués dans l’ordre cistercien. S'il s’agit d’une affaire disciplinaire un abbé est commis par le chapitre pour faire appliquer la décision : il est exécuteur de la sentence. Il peut être chargé lui-même de procéder à l’enquête et de juger avec pleins pouvoirs 4 Des affaires sont ainsi fréquemment confiées à l’abbé de Citeaux et surtout aux abbés de Clairvaux et de Pontigny, mais le plus souvent on recourt à l’abbé père qui, assisté parfois de voisins, jouit à la fois de l’autorité paternelle et de l’autorité capitulaire 5, donc de la pleine puissance de l’ordre. De semblables commissions sont nommées pour vider des querelles entre monastères, le plus souvent avec mission de faire une enquête sur les lieux. Le chapitre nomme deux membres, un dans la lignée de chaque plaideur, et, dans la mesure du possible, parmi leurs ascendants 5. Au début du XITTe siècle leur nombre est porté à trois, nombre auquel on s’en tient toujours à partir de 1216. Leurs pouvoirs durent autant que l’affaire pour laquelle ils ont été commis et c’est à eux qu'on doit recourir si des doutes ou des difficultés s'élèvent dans l'exécution de la sentence ?.
Citeaux n’est pas le seul ordre à nommer des commissions de juges. Les autres ont suivi la même pratique, que d’ailleurs imposait la nécessité. Innocent III déclare que