CHAPITRE III
Pour qu'un ordre religieux atteigne son but il ne suffit pas que la prière, l'instruction, la correction concourent à la formation individuelle. Un ordre est une société et il lui faut, comme tel, une organisation : il est une population usant de biens matériels et régie par une loi; il a besoin d’une constitution, qu'il faut adapter au temps et à l’observation de laquelle il faut pourvoir par l’établissement de chefs responsables. Le chapitre général est donc intéressé par toutes ces questions, que nous groupons sous le titre de rôle formel parce que le chapitre général exerce ici une activité qui se réfère plus à l’organisation et à la vie sociale d’un ordre qu’au développement moral de ses membres. Nous diviserons ce chapitre en trois sections : les personnes, les biens, la loi.
Section I
Les personnes
Comme toute société un ordre religieux est formé par la réunion d'individus les uns commandant, les autres obéissant. Nous examinerons donc le rôle du chapitre général d’abord à l'égard des supérieurs, quant à leur nomination, leur confirmation, leur destitution; puis à l'égard des sujets : religieux, moniales, tiers ordre, quant à leur réception, leur conservation, leur expulsion.
206 LE CHAPITRE GÉNÉRAL JUSQU'AU MOMENT DU GRAND SCHISME I. Nomination et confirmation des supérieurs.
Nous ne pouvons pas faire l’histoire du mode de désignation des supérieurs locaux. Retenons le principe général de la nomination par les profès d’après l’une des trois procédures en usage pour les élections, la quasi-inspiration, le vote à la majorité, le compromis. Le chapitre général ne participe pas à l'élection des supérieurs locaux, si ce n’est dans certains ordres, relativement peu développés, qui dans la seconde moitié du XIIIe siècle et au XIVesiècle font une loi aux supérieurs locaux, tous membres du chapitre général de se démettre de leurs fonctions entre les mains des définiteurs ; leurs charges pourront à la fin du chapitre leur être renouvelées ou non. Tels sont les Servites, les Silvestrins, les Olivétains. D’autre part, il peut se faire dans tous les ordres qu’une élection soit empêchée par une difficulté quelconque, le plus souvent par le désaccord des électeurs. Dans ce cas le chapitre général devrait intervenir ; en réalité la nomination des supérieurs est alors confiée, le plus souvent par les constitutions elles-mêmes, au supérieur général (O.S.E.A.), ou à un autre supérieur, abbé père (O0. Cist.)!, ou prieur provincial (0.F.P.). Dans le même ordre d'idées nous voyons un abbé général autoriser un moine à accepter le priorat auquel l’a promu l'archevêque de Pise ?. De plus la nomination du prieur de certaines maisons présente une importance telle que l'autorité supérieure ne peut s’en désintéresser ; tel est le cas des « studia generalia », particulièrement ceux de Bologne, de Paris, d'Oxford, etc., dont les prieurs sont désignés par le général en vertu d’une déiégation perpétuellement renouvelée du chapitre (O.F.P., O.E.S.A., etc.). C’est aussi le cas du prieur du lieu où siège la Curie : chez les Carmes il est nommé par le chapitre général, alors que le provincial de Provence l’est par le prieur général $.
Ce que nous venons de dire des supérieurs locaux s’appli-
1. Cependant le chapitre général approuve une élection critiquée : O. Cist.. 1270. D'ailleurs il tend à se substituer à l’abbé père. |