‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 158 sur 191 · Distinction 2., c. 6 : A.L.K.G., t. I, p · texte numérisé non relu

Distinction 2., c. 6 : A.L.K.G., t. I, p

examiner sérieusement celles des années précédentes : ils donnent à la règle du triple vote une netteté qu’elle n’avait pas. Mais elle existait peut-être déjà et ce serait elle qui les aurait conduit à varier la composition des chapitres. Les constitutions de Prémontré exigent qu'un statut pour être obligatoire soit approuvé par trois chapitres successifs. On retrouve cette règle exprimée dans la congrégation d’Arrouaise en 1233, à Artige 1, dans l’ordre des Chartreux en 1268 pour la modification des antiques constitutions. Peut-être existait-elle auparavant ?? Mais ce semble peu probable, et par conséquent la règle du triple vote paraît une création dominicaine.

Malgré l'obligation du triple vote une définition peut être acceptée en une seule fois. Tout le monde admet qu’une confirmation pontificale vaut la double confirmation. D'autre part les Prêcheurs ont prévu une procédure rapide donnant pleine force aux définitions par un seul vote le chapitre généralissime, qui n’est en somme que la réunion en un seul des trois chapitres consécutifs. Nous en connaissons deux dans notre période, en 1228 et en 1236. Ils ont un autre moyen de se passer du triple vote. Les statuts comportent trois parties, correspondant aux trois phases, de la législation « inchoamus, approbamus, confirmamus (ou revocamus); il s’en ajoute d’autres : les admonitions, que nous rencontrons dès 1236, et les déclarations qui paraissent au XIVe siècle. Théoriquement les déclarations ne sont que de simples explications, mais elles deviennent de plus en plus nombreuses, particulièrement de 1320 à 1360, et bien souvent elles figurent seules dans les statuts, par exemple de 1309 à 1313. En fait elles constituent de

1. De plus l'interprétation des statuts du chapitre général, ou de la règle, n’a force de constitution qu'après une triple approbation.

2. Avant l’apparition des frères prêcheurs nous n’avons trouvé aucune date relative au triple vote : Le Paige dans la Bibliotheca Prœmonstratensis ordinis, p. 253, ne précise pas depuis quand le triple vote est obligatoire, à Prémontré ; les autres sources que nous avons consultées, tant sur Prémontré, que sur Saint-Jean de Jérusalem, ne nous ont rien donné. Il y avait donc une certaine reprise des définitinions, telle que nous l’avons vue à Citeaux ; les Dominicains inaugurent un système précis permettant de fixer la règle d'année en année, conformément au besoin de l’ordre qui n’a qu’une règle vague.

véritables décisions, qui vont parfois jusqu’à contredire les constitutions. De plus, tous les ordres prévoient qu'une décision puisse s'imposer urgente, en dehors des sessions du chapitre. Dans ce cas, le supérieur général est charge de la formuler, souvent avec le conseil d’un« socius » ou de quelques autres frères, chez les Mendiants, ou bien d’abbés voisins, chez les moines : la réunion reçoit parfois le nom de chapitre restreint, ou chapitre privé!

Les définitions prennent donc leur caractère obligatoire par une confirmation dont la pratique trouve son perfectionnement dans la règle du triple vote. Mais 1l y a des moyens de rendre une définition obligatoire d’un seul coup. Nous en avons ainsi terminé avec la source de la loi. Il nous faut maintenant dire un mot des sujets de la loi : quand et comment ils y sont soumis.

Nous savons que les définitions du chapitre général doivent être rapportées dans chaque maison, qu'on doit les conserver par écrit et les lire plusieurs fois par an?. Elles sont obligatoires du jour où elles peuvent être connues, c'est-à-dire du jour de leur publication au lieu du chapitre général et du jour de leur arrivée soit au chapitre provincial ?, soit dans les maisons s’iln’est pastenu de chapitre provincial.

Elles s’imposent à tous en vertu de l’obéissance ; nous trouvons souvent cette formule « In virtute sanctae obedienclae precipimus et districte injungimus ». Mais le prologue de la règle des frères prêcheurs nous apprend que les statuts sont des lois pénales, qui n'obligent pas en conscience : ils s'imposent non à péché mais à peine. Nicolas IV précise cette déclaration dans sa bulle à Cluny (1289) : non à péché mortel mais à peine, à moins que la faute ne porte sur l’essence de la vie régulière. D'autre part, les définitions n’obligent pas toujours : l’urgente nécessité peut excuser ; des licences spéciales peuvent être accordées, et tous les ordres les distribuent si abondantes que de temps à autre, et

1. Vg., O. Cart., 1142, 1250 ; O.F.P., Galbraith, p. 133 ; O. Oliv., 1350 ; ete 2. Cf., supra, p. 189. :

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