G. Goyau, op. cit, p
ils sont convoqués pour les affaires qui concernent la discipline monastique, et alors ils se réunissent en assemblées particulières, semble-t-il. Pour les affaires qui ne les concernent pas spécialement ils siègent souvent à côté des évêques et signent avec eux les canons des conciles provinciaux. Dès le IXe siècle certains abbés se trouvent donc participer au concile, auquel ils assistent de plus en plus nombreux aux Xe et XIe siècles 1. Nous en devons conclure que le droit et les faits réunissent à intervalles plus ou moins réguliers des abbés, parfois rassemblés en un groupement particulier.
Mais ce ne sont pas les seules réunions auxquelles puissent participer des abbés. Nous avons signalé celles de Saint- Vannes. Il y a aussi celles de Cluny. D'une façon générale tous les abbés réunissent périodiquement les chefs des maisons de leur dépendance en ce que nous avons appelé des chapitres généraux particuliers. Tels sont Saint-Victor de Marseille ?, Saint-Père de Chartres, Coulombs, Bonnevaux, Saint-Julien de Tours, Marmoutier, Pontlevoy, la Trinité de Vendôme, la Couture de Mans, etc. Il y a là l’une des conséquences pour les monastères des conditions de vie particulières au régime féodal.
En effet, dès le VITe siècle, les abbayes multiplient leurs possessions ; le système féodal, où la terre est un élément principal, devait donc s'étendre aux monastères. Si la terre est exploitée en tenure par des laïques, il y a application pure et simple du système. Mais à côté, quelque chose de féodal s’est introduit dans l’organisation monastique. La terre peut être exploitée par les moines eux-mêmes, qui forment ainsi une petite colonie au profit et sous la direction de la grande abbaye. C'était un moyen d'augmenter les ressources d’une maison et en même temps d'utiliser le nombre croissant des moines. Il se pouvait aussi qu’une maison peu peuplée ou pourvue de ressources insuffisantes se mit sous la protection d’une plus puissante, échangeant son indépendance contre sa sécurité ; ou bien un monastère
1. Cf., Barion, pp. 20, 76, 136-139, 146, ; Boye, pp. 281-284.
2. Cf., Dom Guilloreau, Chapitres généraux de l’abbaye de Saint- Victor de Marseille, Paris, s.d.
devenait la propriété d’un autre monastère dans le régime de l’église privée’. Ces établissements portent le nom de « membrum, cella, cellula, prioratus simplex, monasterium, abbatiola » alors que l'établissement principal est appelé « monasterium principale, ecclesia matrix, caput abbatiae, capitaneus locus ». La celle peut appartenir en toute propriété à l’abbaye chef; elle peut aussi avoir des droits propres : c’est alors une obédience 2.
En principe le supérieur de la celle est à la disposition de l’abbé. Celui-ci peut réunir tous les supérieurs de celles en un chapitre général qui est donc une conférence de l’abbé avec ses officiers. C’est ce qui a lieu tous les ans le 31 août au Mont-Cassin.:
Dans ces réunions jouent un rôle important les supérieurs des celles étendues et peuplées, qui souvent ont leur église et leur chapitre propres ; c’est le cas notamment des anciennes abbayes qui se sont agrégées à une autre pour devenir de simples prieurés ou garder le titre abbatial sans en posséder la réalité. Il arrive même que le supérieur d’un prieuré soit élu par ses moines, l’abbé confirmant simplement l’élection et recevant un serment du prieur. D'ailleurs les droits de chacun ne sont pas toujours nets, ce qui entraîne souvent des difficultés. Par exemple Tynemouth, fondé par Robert Mowbray dans le comté de Northumberland, est placé sous le contrôle de Saint-Alban ; mais les discussions sont vives et fréquentes sur la limite du pouvoir de cette dernière abbaye. Il en est de même pour Wallingford, celle établie par saint Alban ?.
A l’époque féodale, par la multiplication de ses possessions une abbaye forme donc souvent un corps, parfois immense, ce qui conduit à distinguer le monastère où se trouve l’abbé, et l’ensemble, qui a reçu le nom d’ordre. Presque tous les monastères importants sont devenus chefs d'ordre.
Une autre institution est voisine de celle que nous venons
1. Cf., Lesne, La propriété ecclésiastique en France à l’époque mérovingienne, p. 141.