‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 162 sur 191 · Cf., Decretum Gratiani, C. 18-q · texte numérisé non relu

Cf., Decretum Gratiani, C. 18-q

corps par le droit canon, d’ordonner indépendamment leurs conditions intérieures par des règles impératives »1. Ces règles n’ont validité que dans la mesure où les communautés ne dépassent pas l’objet de leur compétence, l’administration intérieure, et n’empiètent pas sur le droit commun, ni sur les droits des supérieurs, elles doivent de plus être prises selon les formes exigées. Au cas d’abus, comme au cas de négligence, l'ordinaire interviendrait.

Les ordres religieux possèdent l’autonomie. Ils sont indubitablement des communautés ecclésiastiques. Le droit canon les reconnaît comme corps et leur accorde la capacité législative, au moins implicitement, par l'approbation, toujours donnée par le Souverain Pontife à notre époque qui ne connaît pas de religion de droit diocésain, si ce n’est tout aux débuts d’un ordre : par exemple saint Dominique et ses compagnons avant 1216 sont régis par l’évêque de Toulouse. Tous les ordres sont de droit pontifical, alors même que les maisons se trouvent soumises à l’ordinaire. Pour que ce corps ordonne des règles impératives il faut nécessairement un organe qui décide et fasse exécuter, c’est-à-dire qui confectionne la loi, surveille et corrige.

L'existence de cet organe s’impose donc. Sa nature dépend du caractère de l’ordre. Si l’ordre est une monarchie absolue, un abbé est souverain : c’est lui l’organe de l’ordre. Tel était Cluny pendant plus d’un siècle. L'histoire monastique nous a montré que cette forme de gouvernement d’un ordre est exceptionnelle, parce que le monastère bénédictin exige un supérieur local tout puissant. Le besoin d’union ne doit pas contrecarrer cette règle, de sorte que tous les ordres monastiques du XIIe siècle ont conservé au supérieur local une grande responsabilité, sous le contrôle plus ou moins direct et dans la dépendance plus ou moins étroite d’un corps commun composé par la réunion des supérieurs. Les ordres nouveaux des XIIIe et XIVE siècles, adoptent une organisation similaire. Cependant, par suite du système de la filiation, et aussi par influence clunisienne, l’abbé de Citeaux tient dans l’ordre une place à part, et de même le supérieur général de chaque ordre.

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