‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 164 sur 191 · Nicolas IV, le 12 septembre · texte numérisé non relu

Nicolas IV, le 12 septembre

interviennent dans le gouvernement d’un ordre. Dans la définition de l’autonomie nous avons vu qu’elle a des limites, qu’elle doit respecter les droits des supérieurs. C’est dire que ceux-ci exercent leurs pouvoirs sur l’ensemble de l'ordre, directement ou indirectement. Un ordre religieux fait partie de l'Eglise, il a sa place dans la constitution de l'Eglise : il a donc des supérieurs avec qui il se trouve en rapport ; il peut même avoir des relations avec des autorités voisines. Mais nous passons ainsi sur le plan extérieur. C’est pourquoi nous disons que le général, le chapitre général et quelques autres autorités sont des organes du gouvernement intérieur d’un ordre.

Ils ne sont d’ailleurs pas tous indispensables. Nous avons dit que l’ordre peut exister sans chapitre général ; il pourrait aussi se passer de supérieur général. Il faut l’un ou l’autre, un individu ou un corps, qui soit l’organe commun. Ils peuvent coexister, et même avoir encore à côté d’eux d’autres organes. Mais dès qu'un ordre est gouverné par plusieurs organes il est évident qu’ils exercent une action l’un sur l’autre, qu'ils se contrebalancent plus ou moins, qu'ils ont des droits l’un sur l’autre et le plus souvent que l’un d’eux l'emporte. Nous en arrivons ainsi à l’étude des rapports entre les divers organes du gouvernement d’un ordre, et en particulier à la situation du chapitre général.

Section II

Le chapitre général est le véritable supérieur d’un ordre religieux

Parmi les divers éléments qui concourent au gouvernement d’un ordre, deux peuvent être mis à la seconde place : le monastère principal et les protoabbés. Le supérieur général au contraire tient certainement le premier rang. Cependant il se trouve placé à la discrétion du chapitre général, qui a d’ailleurs toutes les qualités d’un chef.

Le monastère principal jouit dans l’ordre d’un prestige qui lui donne, en fait, une situation particulière, mais qui

n’a rien de juridique : il est au fond une abbaye, comme les autres ; d’autre part, tous les ordres ne possèdent pas de monastère principal, bien que certains couvents puissent bénéficier d’une grande célébrité. S’il a quelque privilège ce tient à ce que le chapitre général y est réuni et à ce que le supérieur général y réside et en est le chef. Cependant il y a plus : Clément IV déclare, en effet, que les antiques constitutions des Chartreux ne pourront pas être modifiées sans le consentement du prieur et des moines de la Grande- Chartreuse 1. Ce monastère est donc établi gardien du véritable esprit de l’ordre et de la bonne observance. S'il refusait son consentement le chapitre général pourrait le forcer, mais au prix d’une véritable révolution : il devrait déplacer suffisamment de moines pour obtenir une majorité favorable. Le monastère principal se trouve donc véritablement une autorité générale de l’ordre. Néanmoins le cas où il intervient est assez restreint, et le chapitre général n’est pas éliminé : il y a dans un cas particulier une simple concurrence. Au fond Clément IV, en vue d'éviter un relâchement éventuel, consacre le prestige de la Grande-Chartreuse en obligeant le chapitre général à prendre son avis pour modifier les constitutions.

Les protoabbés exercent une grande autorité dans l’ordre: souvent ils confirment l'élection du supérieur, à laquelle ils participent ; ils visitent et corrigent l’abbaye chef ; ils ont de larges pouvoirs à l'égard de leurs filles; ils forment un conseil, assez souvent obligatoire, du supérieur général et ils se voient confié l'examen et même la solution de bien des questions ; ils sont une puissance intermédiaire entre chapitre général et supérieur général. C’est justement ce qui marque leur infériorité : en réalité ils se trouvent être des auxiliaires, une sorte de délégation du chapitre auprès du supérieur. De plus, le chapitre général peut exercer comme il le veut la déposition des protoabbés. Une remarque semblable vaut pour le chapitre intermédiaire 2.

Le général exerce sur tout l’ordre une autorité supérieure ;

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