‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 172 sur 191 · Berlière, Mélanges d'histoire bénédictine, p · texte numérisé non relu

Berlière, Mélanges d'histoire bénédictine, p

L'évêque conserve donc sa juridiction sur les religieux. Clément V au concile de Vienne le déclare : l’évêque visite tous les ans les moniales qui ne sont soumises qu’à une prieure et les chanoïnes séculiers ; les prélats visitent les exempts !. Par conséquent, la visite des non exempts est exercée par l’évêque, comme le reconnaissent le quatrième concile de Latran et Benoît XII. De leur côté les ordres ne cherchent pas, en principe, à mépriser la juridiction épiscopale : il est intéressant, à ce propos, de signaler l'interdiction faite à tout moine de se rendre à la Curie sans être accompagné de son évêque propre ?. L'activité du chapitre général doit respecter les droits de l’évêque diocésain qui garde son pouvoir de visite et de correction, de confirmation et de déposition. Si les visiteurs du chapitre jugent qu’un abbé mérite la déposition, ils la demandent à l’évêque. Les canonistes sont d'accord sur ce point : la visite que fait exercer le chapitre général ne change pas la juridiction épiscopale parce que l'accessoire ne supprime pas la nature du principal. Cependant toutes les justifications qu’ils en donnent ne sont pas probantes : pour Hostiensis le chapitre, de même que l’archidiacre, ne porte pas préjudice à l’évêque. Cette raison est fausse, on ne peut pas faire de comparaison : l’archidiacre est un auxiliaire de l’évêque, s’il s’est acquis de larges pouvoirs ce n’est qu’une usurpation, tandis que le chapitre général n’a jamais été délégué de l’évêque. Néanmoins ils ont raison d’insister sur le maintien de la juridiction épiscopale. Ils distinguent la visite et la correction. En ce qui concerne la visite, l'évêque et le chapitre général sont sur le même pied ; il n’y a même pas à faire intervenir l’idée de négligence de la part de l’évêque. Le chapitre corrige librement les exempts. Vincent d'Espagne réserve le droit de correction, sur les monastères non exempts, à l’évêque, sauf négligence de celui-ci : carsil'évêque n’est pas négligent il a déjà corrigé et le droit des visiteurs est suspendu par l’axiome « eodem crimine bis agendum non est ». Néanmoins Vincent d'Espagne reconnaît aux

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