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Hourlier 17

d’un serviteur du chapitre. Si l’évêque refuse la déposition demandée par les visiteurs, ceux-ci en référent au Saint- Siège, le droit de l’évêque à déposer un abbé non exempt est donc reconnu mais la déposition est presque obligatoire.

Par conséquent, en fait, le chapitre général tend à réduire la juridiction épiscopale, si bien que «reverentia » se substitue à « justitia» : ce ne sont plus les droits de l’évêque qui doivent être saufs, mais la révérence canonique. Dès le 19 octobre 1100 Pascal IT le déclare à Citeaux pour l’évêque de Châlons.

D'ailleurs l’ordre rend difficile l'exercice de la juridiction épiscopale, car il compte des maisons dans divers diocèses. Or, il ne supporte qu’une seule loi et par conséquent tous les évêques doivent avoir la même attitude vis-à-vis de chaque maison, ou bien seul le diocésain de la maison principale doit avoir juridiction dans tout l’ordre ; d’un côté comme de l’autre les difficultés peuvent se présenter nombreuses surtout lorsque l’ordre pratique la pauvreté volontaire et que les frères sont facilement déplacés, comme c’est plus ou moins le cas chez les Mendiants. L’exemption s'impose ; seuls parmi les Mendiants les Trinitaires ne la recevront pas à notre époque. Elle s'impose même pour les ordres monastiques, peut-être moins impérieusement. La juridiction du chapitre général la rend possible.

Il n’est pas jusqu'à l'exercice du ministère qui contrarie la juridiction épiscopale. Celle-ci s’exerce facilement sur les prieurés cures, mais elle joue plus difficilement à l’égard des Mendiants qui ne sont pas pasteurs, mais avant tout prédicateurs. Là encore le chapitre général prend, dans une large mesure, la place de l’évêque.

Le chapitre général élimine la juridiction épiscopale. Les canonistes l’ont bien vu. À propos du chapitre triennal ils n’étudient guère celui-ci mais bien plus le sort fait aux droits de l’évêque. Innocent IV et Hostiensis cherchent à maintenir ces droits, mais ils sont gênés par la coexistence d’une visite épiscopale et d’une visite régulière. En ce qui concerne les ordres exempts ils acceptent l'exclusion de l'évêque, sauf si les religieux ont cure d’âmes ou si l’évêque a compétence «ratione materiae »; néanmoins ils cherchent à

sauver le principe en disant que l’évêque a juridiction bien qu'il ne puisse pas excommunier les moines’. Pour les autres ils discutent, font des distinctions, qui ne les satisfont pas : on dirait qu'ils n’osent pas avouer que la juridiction épiscopale est supprimée, ou tout au moins reléguée à la seconde place. Finalement, ils en arrivent au cas où évêque et visiteur du chapitre se présentent en même temps dans un monastère. Ce n’est pas le moine qui doit céder le pas à l’évêque, mais celui-ci à celui-là, et non pas parce que le visiteur du chapitre est revêtu de l’autorité apostolique par la délégation générale du décret « In Singulis », mais « parce qu'il est honnête et juste que l’évêque se retire devant le moine car le moine peut venir de loin; il subirait plus que l’évêque d’inconvénients s’il lui fallait s’en retourner, tandis que l’évêque peut facilement se porter en quelque autre lieu; s’il n’agissait pas ainsi il semblerait vouloir malicieusement empêcher les moines et devrait être de ce fait dénoncé au Siège Apostolique ». C’est presque avouer, malgré la conclusion : « tous deux ont le même droit »?. Bernard de Parme ne retient que la seconde raison, l’empêchement malicieux, de la part de l’évêque, à l’application du décret « In Singulis »#. Panormitain ajoutera cette raison que les visiteurs sont délégués par le Siège Apostolique.

L’évêque doit donc céder le pas au chapitre général pour la visite. Il semble en être de même pour la correction. Après avoir énoncé le principe de la déposition des abbés non exempts, Bernard de Parme déclare que si la cause de la déposition est la négligence, l’évêque donnera à l’abbé un coadjuteur jusqu’au prochain chapitre général; si l’abbé se montre dilapidateur il sera déposé par l’évêque après avoir été déchu, par les visiteurs, du gouvernement abbatial4 Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la juridiction épiscopale, mais elles attestent le désir de préciser la part du chapitre général à l'exercice des droits de l’évêque.

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