LE CHAPITRE GÉNÉRAL ET LE SIÈCLE
L'activité immense des religieux s'exerce souvent sur le siècle. On se tromperaïit cependant en croyant trouver dans les statuts des chapitres généraux de nombreux détails sur ce sujet : on en rencontre quelques uns seulement, ce qui s'explique par le rôle et la situation du chapitre général, qui ne peut s’occuper que des questions assez graves pour n'être pas réglées par les autorités inférieures, qui légifère pour l’ensemble de l’ordre et moins pour des cas particuliers. D'ailleurs nous voulons ici n’envisager que les rapports institutionnels pouvant exister entre le chapitre général et le siècle. Il y aura peu à dire : les religieux et le siècle sont deux mondes distincts, qui n’ont rien de commun, mais qui doivent cependant s'accommoder l’un de l’autre dans la mesure du possible.
Nous avons indiqué le besoin des monastères de se défendre contre la faiblesse des moines, tous faillibles, et contre les entreprises de l'extérieur ; nous avons dit que c’est une des raisons de leur groupement. Le chapitre général a répondu à ce besoin par le simple fait qu’il coordonne les forces. ;
I y a plus : le chapitre général possède des moyens d’action contre le siècle. Innocent III autorise évêques et présidents du chapitre provincial à empêcher, par des censures ecclésiastiques sans appel, les avoués, patrons, vidâmes, recteurs, consuls, grands et chevaliers, ou toutes autres
personnes de nuire aux monastères 1, Mais en fait les entreprises du siècle contre les monastères sont nombreuses et le chapitre général reste sans force 2.
Le chapitre général, d’autre part, protège les religieux contre l'influence dangereuse du siècle par la défense, souvent renouvelée, de communiquer aux étrangers les secrets de l’ordre et par l'interdiction, non moins fréquente au XIVe siècle, de relater les événements du dehors.et particulièrement les scandales, les rivalités politiques, les guerres ?.
A plus forte raison prohibe-t-il tout appel à une puissance séculière. Des peines sévères sont infligées à ceux qui méprisent cette défense, particulièrement à ceux qui se font nommer chapelains pour échapper ainsi aux travaux et obédiences de l’ordre et pour être protégés contre l’autorité du chapitre.
Par contre, le chapitre général se réserve le droit de recourir lui-même à des puissants. À cet effet, il interdit de parler une autre langue que le latin et le français afin qu'on ne rougisse pas d’un idiome vulgaire quand on se présente devant un grand pour les besoins de l’ordre. Les secours qu’on attend du siècle sont de deux sortes : le premier est négatif : on le prie de ne pas empêcher l’exercice de la juridiction capitulaire en défendant un condamné ou en le gardant sous sa protection ; le second est positif : on lui demande de prêter main forte à l’exécution d’une sentence, par exemple de saisir tout apostat qui circulerait avec l’habit religieux sans lettres testimoniales 7. C’est l’appel au bras séculier.
Le chapitre général défend donc les religieux contre
2. Cf., O. Cam., 1271. — O. CI., 1288 : l'abbé de Cluny est chargé d'écrire au comte de Savoie de cesser de molester un monastère ; de même en 1292,
“ 3. On va même jusqu’à interdire toute conversation, si ce n’est avec les officiers du monastère : O. Cart., 1374.