Ibid., p. 278 et suiv
rapports avec l’épiscopat. D'autre part, faisant toujours partie de l’ordre, ils profitaient du chapitre établi pour le salut des âmes ; ils devaient d'autant plus y venir que n'étant plus sous l’autorité d’un abbé ils n’avaient, pour les corriger au point de vue de la discipline monastique, d’autre Supérieur que le chapitre général. Nous n’avons pas de texte général en ce sens, et même la seule disposition à ce sujet est en sens contraire ; elle prouve une période antérieure opposée. C’est que les inconvénients avaient fini par l'emporter sur les avantages ; le nombre des évêques se multipliant l’ordre risquait de perdre son autonomie, les affaires étaient divulguées, les charges de Citeaux devenaient plus lourdes. Il fut donc décidé qu'aucun évêque, même venant de l’ordre, n’assisterait au chapitre général, quil exposerait à l’occasion ce qu’il aurait à dire, brièvement, et qu'il se retirerait aussitôt (c.g.1275).
Bien d’autres personnes venaient au chapitre de Citeaux. Ce pouvait être des évêques étrangers à l’ordre ; ils n’assistaient pas aux séances. C'était le supérieur des chevaliers de Calatrava, après 1247 sans doute. Aucun prieur, au début, ne participait au chapitre général, pour la bonne raison qu'il n’y avait pas de prieuré, mais seulement des abbayes pouvant posséder des granges, simples domaines exploités par des convers. Puis, avec la diminution du nombre des moines, des abbayes tombèrent au rang de prieuré ; d’autre part des monastères de moniales, désertés, furent repris par des moines avec le simple titre de prieuré ; enfin des prieurés d’autres ordres passèrent à Citeaux. Il fallut admettre au chapitre général les supérieurs de toutes ces maisons, le quatrième concile de Latran exigeant que soit tenu le chapitre des abbés et des prieurs n’ayant pas d’abbé propre (c.12). Plus tard furent également admis les prieurs conventuels des abbayes en commende. D'ailleurs il y eut toujours des hésitations sur la capacité des prieurs dans le chapitre général. Indépendamment de la suite des abbés de simples moines venaient à Citeaux, soit convoqués par le chapitre, soit délégués par leur abbé ; ïls ne faisaient pas partie du chapitre. De même les docteurs en théologie de Paris qui, au XIVe siècle, étaient admis à venir à Citeaux
au moment du chapitre général contrairement aux autres à qui l'accès de l’abbaye était alors interdit, en principe du moins car nous savons qu'ils se pressaient nombreux pour entendre la parole de saint Bernard f.
La présence des membres du chapitre général est obligatoire. Si un empêchement les retient ils doivent s’excuser et envoyer un délégué qui atteste la véracité de l’empêchement. C’est ce que fait saint Bernard en 1137. Les excuses ne sont pas facilement admises, par exemple le chapitre de 1192 blâme l’évêque de Brugnato de ce qu'il n’est pas venu depuis son élévation sur le trône épiscopal. Celui qui ne s'excuse pas ou de qui les raisons ne sont pas retenues doit se présenter l’année suivante sous peines graves. La distance n’est pas une excuse, mais elle peut dispenser du voyage annuel. D’après la Charte de Charité le chapitre général doit fixer la fréquence de la venue des abbés éloignés ; le chapitre de 1199 en confie le soin aux protoabbés et à Citeaux pour ses filles. De la fin du XIIe siècle à la fin du XIIIe siècles les abbés ne venaient à Citeaux que tous les cinq, puis sept ans, de Palestine, Syrie, Chypre, cinq ans de Grèce, Suède, Norvège, Lithuanie, quatre ans d'Irlande, Ecosse, Sicile, Portugal, Galice, trois ans de Frise, Hongrie, Léon, Castille, deux ans de Navarre, Aragon, Catalogne. Le Danemark, la Pologne, la Slavonie ne venaient pas tous les ans ; nous ne possédons pas de précisions à leur sujet. L’Angleterre était soumise à l'obligation du voyage annuel (c.g.1201). Les abbés de chacun de ces pays devaient s’arranger pour venir à tour de rôle ; de la sorte il s’en trouvait chaque année un à Citeaux, qui servait d’agent de liaison. Mais en fait c'était toujours les mêmes qui se déplaçaient. D'autre part le chapitre général était libre d'accorder des dispenses particulières, pour un temps ou pour la vie ?.
Ceux qui n'avaient pas de dispense étaientrigoureusement tenus d'assister au chapitre général. La maladie était bien une excuse, mais pour une fois seulement ; si elle se prolongeait l'abbé devait démissionner : c’est l'obligation à