P.L., t. 209, col. 896 et suiv
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voûté sous le grand dortoir, entre le cloître et la chapelle des infirmes, et le définitoire, appartement contigu à l’hôtellerie, divisé en quatre pièces pour les définiteurs, le secrétaire, les auditeurs de causes, les auditeurs d’excuses 1.
La date est le dimanche de Jubilate, troisième après Pâques. Il n’y a donc pas à envoyer de convocation. Il n’en est adressée qu'aux moines, qui n'étant pas membres du chapitre sont cependant jugés devoir y être présents pour une cause quelconque : il leur est adressé un acte authentique.
Doivent assister au chapitre tous les abbés et prieurs. Une difficulté se présentait du fait que certaines dépendances de Cluny possédaient en propre des prieurs. Hugues V oblige au chapitre tous les prieurs tant conventuels que mineurs ; Grégoire IX précise : immédiatement ou médiatement soumis à Cluny ; par contre la bulle de Nicolas IV ne fait mention que des prieurs immédiatement soumis à Cluny. Les chapitres généraux eux-mêmes hésitent. Au XVe siècle la question sera tranchée par l’admission de deux prieurs dépendant l’un de la Charité, l’autre de Saint- Martin des Champs ?. Outre les abbés et prieurs, devaient assister également au chapitre, les visiteurs et les chambriers plus quelques moines éventuellement. Enfin tout membre empêché devait envoyer un délégué, chargé de certifier la légitimité de l’excuse, d’apporter l’état des biens et de rapporter les définitions ; il ne faisait pas partie du chapitre.
L'absence non justifiée était punie au gré des visiteurs (c.g.1259). En 1294, la peine fut fixée au centième des revenus, et en 1332 à trois marcs pour un abbé, deux pour un prieur conventuel, un pour les autres. Benoît XII en 1367 établit l'amende du double de la dépense qu'aurait occasionnée la venue à Cluny : on ne pouvait plus alléguer la charge des frais de voyage. De plus tout absent non excusé était excommunié (c.g.1339), censure dont ne pouvaient relever que l’abbé, le prieur mage et le prieur claus-
1. Cette étude étant basée sur Bruel, complétée en partie par Besse (R.M., t. Det par Anger (R.M., t. 8) nous ne donnerons qu’exceptionnellement les références.
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tral de Cluny, ou même seul l’abbé s’il n’y avait malignité ou gravité (1367). L'obstination était réprimée par la suspense (c.g.1328).
Les prieurs d'Angleterre, d'Allemagne, Lombardie, Espagne n'étaient obligés à venir que tous les deux ans. Par contre ils pouvaient être réunis, comme tous les autres, par le chambrier de leur province qui avait à leur communiquer quelque nouvelle importante; mais ils ne tenaient pas de chapitre provincial. Un tel chapitre avait bien été convoqué en 1273 par Yves de Vergy pour la Lombardie : c’est un fait isolé 1. Seuls les prieurs bénéficiaient de l’éloignement : les visiteurs devaient tous les ans venir faire leur compte rendu.
Tout le monde devait arriver le samedi, et rester jusqu'à la fin (Yves II en 1280), c’est-à-dire jusqu'au jour fixé par les définiteurs : le jeudi (1344, 1357), le vendredi (1339, 1340, 1342) ou le samedi (1359). Il s’en fallait d’ailleurs que tout le travail ne fut complètement terminé ; aucun définiteur ne pouvait partir sans l’assentiment de tous ses collègues (c.g.1344) ; l'habitude était qu'ils gardassent leurs pouvoirs jusqu’au samedi ; s’il restait alors encore quelque chose à faire une commission, composée de trois ou quatre définiteurs, s’en occupait (c.g.1365, 1366).
L'abbé de Cluny tenait la première place : il avait la primauté d'honneur. Mais pendant le chapitre général il n'avait pas la primauté de juridiction. Celle-ci appartenait aux définiteurs. Au premier chapitre Cluny avait invité quatre abbés cisterciens, qui indiquèrent la marche à suivre ?. Ils n'avaient pas d'autorité propre, pas plus que les Chartreux imposés en 1233 par Grégoire IX. Par la suite ils furent remplacés par quatre définiteurs de l’ordre, dont deux prieurs. Nicolas IV les porta à 15. Une commission, composée de deux cardinaux, d’un prêcheur, de l’abbé de Moissac et du prieur de Saint-Leu, avait été chargée de la réforme de l’ordre ; ils nommèrent les 15 premiers. Les définiteurs furent ensuite choisis d’une année à l’autre
1. R.M., L. I, p. 136. — Manuscrit du Palais-Bourbon, n° 101, fol. 59 b. RAM MC NE D LAS
parmi les abbés, à leur défaut parmi les prieurs honnêtes et habiles. Personne ne pouvait être définiteur deux ans de suite.
Le premier soin du chapitre était l'élection du secrétaire, des quatre visiteurs de Cluny dont deux abbés et deux prieurs, de deux auditeurs de causes, de deux auditeurs d'excuses. Puis les visiteurs de l’an précédent faisaient leur rapport, les définiteurs prononçaient leurs décisions, que le secrétaire enregistrait. Ensuite les visiteurs de l’année suivante étaient élus. On entendait le rapport des visiteurs de Cluny, à l’époque où la visite de cette abbaye était faite pendant la tenue du chapitre.
D'autre part les définiteurs devaient trancher tous les litiges entre monastères et entre moines. L'abbé de Cluny perdait la connaissance des causes pendantes lors de l’ouverture du chapitre.
Ils devaient aussi prendre des décisions pour le bien de l’ordre et des monastères. L'une des questions le plus graves était l’administration financière ; elle laissait beaucoup à désirer, c’est pourquoi chaque monastère était tenu de produire annuellement un état de son actif et de son passif (c.g.1339) et chaque abbaye mère devait tenir un registre des dettes de ses filles 1.
Enfin les définitions étaient lues en assemblée générale. Les prieurs prêtaient serment de les observer (c.g.1325, 1331). En se retirant chacun emportait un extrait des définitions, celles qui intéressaient l’ordre entier et celles qui le concernaient spécialement. Le procès-verbal était signé par l’abbé de Cluny et par les définiteurs ; il était scellé du sceau du chapitre.
Les frais du chapitre étaient supportés par Cluny, sauf les frais de route, qui incombaient à chaque voyageur et, en partie, aux monastères situés sur son chemin. Etant donné le nombre des dépendances de Cluny ces frais étaient très élevés. On dut limiter le train de ceux qui s’y rendaient : pas plus de trois chevaux déclarent les « Statuta
1. O.CIL., 1291, pour les monastères immédiatement soumis à Cluny.
Quaedam Alia ». D'ailleurs Cluny recevait en compensation le produit des amendes des absents.
Les traits principaux du chapitre général clunisien permettent donc de voir en lui une très grosse influence cistercienne. Au moins à partir du début du XIIIe siècle ce chapitre général est un corps exerçant l'autorité dans l’ordre ; il est composé des supérieurs, réunis annuellement dans l'intention de maintenir la prospérité spirituelle et temporelle de chaque monastère, par le contrôle, la correction, la législation. Mais la lecture des procès-verbaux de l’un et l’autre chapitre montre une profonde différence d'esprit. Citeaux légifère plutôt abondamment et punit beaucoup, d’après un Code pénal développé. A Cluny les définitions, qui se présentent dès le début sous un aspect plus méthodique, sont avant tout le reflet de la visite, en quelque sorte une note sur le bon ou mauvais état des monastères ; les recommandations sont plus nombreuses que les peines ; la décision est presque toujours laissée au soin de l’abbé de Cluny, qui semble en fait conserver la plus grande autorité : la formule « diffiniunt diffinitores » devient d’un usage courant au XIVe siècle seulement, sans pour cela rendre moins fréquentes les formules du genre « Domnus Abbas provideat ».
Section 11 Les Camaldules, Vallombreuse
Comme Cluny les monastères de Campomaldoli et de Vallombrosano étaient chefs d’ordre. Nous nous attendons donc à les voir adopter, eux aussi, le chapitre général dans leurs congrégations. En fait l’un ne semble avoir imité l'exemple cistercien qu’assez tard et indirectement, tandis que l’autre le faisait plus tôt.
Si l’on envisage leur tendance érémitique les Camaldules ne semblent pas disposés à se grouper en un corps fortement centralisé avec une seule administration compliquée. Et en fait ils n’adopteront le chapitre général qu’assez tard.
Par contre certains traits de leur organisation font d'eux un groupement encore plus étroit que Citeaux.
D’après les annales de l’ordre c’est en 1239, à Padoue, que fut célébré le premier chapitre général « a prioribus ordinis Sancti Benedicti habitus albi et constituentibus peculiarem congregationem ejus ordinis »!. Les registres de Grégoire IX ne nous indiquent pas si ce fut sur l’ordre du Souverain Pontife ; mais il se pourrait très bien qu’à cette innovation n'ait pas été étranger un pape qui s’est tant occupé de discipline monastique. Ce chapitre est composé de neuf prieurs et de neuf socii, auxquels s'ajoutent l’archiprêtre et un chanoine de Padoue, un frère prêcheur, un frère mineur. La présence des deux mendiants s'explique par la nouveauté du chapitre général pour les Camaldules ; celle des deux séculiers pourrait être due au pape, qui les aurait chargé de l’indiction du chapitre, comme il l’a fait dans bien d’autres cas. Le premier soin du chapitre est d’élire quatre définiteurs, dont deux prieurs et deux socii, ou deux moines (conventuales) du lieu où se tient le chapitre. Puis sont nommés quatre visiteurs qui reçoivent tous pouvoirs de corriger, réformer, destituer prieurs, frères, sœurs, etc. de l’autorité du chapitre et de l’évêque de Padoue.
Par la suite devra être tenu le dimanche après l’Ascension un chapitre annuel, présidé par les visiteurs. Son but est de conseiller, corriger, exhorter, punir les absents, établir dans tout l’ordre l’uniformité de la profession, de l’office, de la nourriture, du vêtement, du jeûne, du travail. Avec la permission de l’évêque de Padoue le chapitre élira un « pater ordinis », chef de la congrégation.
Ces statuts sont lus aux moines prêtres et clercs de quatre maisons de l’ordre ; ils sont loués et reçus. Une institution nouvelle est donc introduite dans l’organisation des Camaldules, de leur propre mouvement. Cependant les Annales ne font pas mention d’un second chapitre avant 1271 ?. A cette date le chapitre est tenu à Arezzo, en même temps qu'est élu le président général. Néanmoins des chapitres