‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 55 sur 191 · Cf., A.F.M., t. IV, p. 282 et suiv · texte numérisé non relu

Cf., A.F.M., t. IV, p. 282 et suiv

Tous les abbés de la province doivent y assister, comme aussi les prieurs qui n’ont pas d’abbé propre, c’est-à-dire qui sont élus par leurs moines librem. t, par opposition aux prieurs chefs d’obédiences. Doivent également participer au chapitre commun les prieurs des églises cathédrales. Il s’agit d'anciennes abbayes sécularisées, principalement par Jean XXII. A leur tête se trouve un évêque, ayant souvent une juridiction très restreinte ; l'office y est assuré par les anciens religieux, devenus des bénéficiers. Ceux-ci ont un prieur. C’est à lui que Benoît XII impose l'obligation d’assister au chapitre, quel que soit d’ailleurs son titre. Il y a sa place car ces bénéficiers vivent toujours sous la règle de saint Benoît, malgré les accrocs qu'ils lui font subir car en fait ils sont plutôt des chanoines vivant en communauté. Tous ceux qui pratiquent la vie bénédictine, même de loin, sont donc assujettis à l’obligation du chapitre triennal : Benoît XII, pour ne laisser aucun moyen d'échapper, se résume en disant : tous les prélats n’ayant pas de supérieurs. C’est dans ce sens de prélat sans abbé propre qu'il faut entendre le terme d’exempt dans ce passage.

Ils sont astreints à venir en personne, sauf empêchement canonique, cas dans lequel ils doivent envoyer un moine de leur maison, ou, à défaut, toute personne capable, avec mandat d’attester par serment la vérité et la réalité de lempêchement. Les présidents ont d’ailleurs toute latitude pour en apprécier la valeur. Ceux qui ne viennent pas, ou fournissent une excuse jugée insuffisante, sont frappés d’une amende égale au double des frais d’aller, de séjour et de retour qu'ils auraient faits en s’acquittant de leur obligation ; ces frais sont estimés au gré des présidents. Cette amende est destinée à couvrir les frais du chapitre. Nulle remise ni diminution ne peut être accordée.

S il arrive qu'au moment du chapitre un monastère soit privé de supérieur, le chapitre de ce monastère doit envoyer l’un de ses membres qui participera au chapitre triennal avec les mêmes pouvoirs que tout supérieur de monastère.

En ce qui concerne les présidents et les visiteurs, Benoît XII renvoit à ses prédécesseurs. Il s'étend cependant sur les pouvoirs des visiteurs, déclarant qu'ils ont

autorité sur tous les prieurs des églises cathédrales de l’ordre, ou autres supérieurs quel que soit leur nom, sur tous les prieurs, chapitres, moines de ces églises et des monastères, sur toutes les églises et monastères de l’ordre, et tous lieux où résident des administrateurs quelconques de l’ordre, tant exempts que non exempts.

L’abondance des détails atteste le souci de Benoît XII de ne laisser rien qui puisse prêter à discussion, de soumettre tout le monde à l’action du chapitre triennal. Il ne s’en tient pas là dans l’organisation de la vie religieuse en vue d’empêcher toute décadence. Le chapitre provincial est composé de tous les supérieurs qui ne relèvent pas d’un abbé propre. Mais si les visiteurs contrôlent toutes les possessions de l’ordre, il n’y a pas moins facilité d'échapper dans certains cas à leur surveillance : ils ne peuvent être toujours partout. Afin d'y remédier Benoît XII crée par le chapitre troisième de la bulle « Summi Magistri » un autre chapitre, qu'il appelle général.

C’est en réalité le chapitre général de l’ancien type tel que nous l’avons rencontré avant la naissance de Citeaux. Benoît XII le veut annuel. Par conséquent tous les ans les supérieurs majeurs réuniront tous les abbés, prieurs, prélats, administrateurs à eux soumis immédiatement (et qui ne font pas partie du chapitre provincial commun), pour traiter de la réforme de l’ordre et de l’observance régulière, corriger et réformer, au temporel comme au spirituel, faire rendre compte de l’administration. Nous n'avons pas à examiner en détail ce chapitre ; bien qu'il soit intitulé général, il relève de l’administration intérieure des abbayes, ce n’est pas un chapitre souverain comme ceux qui font l’objet de notre étude.

Telles sont, en ce qui nous concerne, les dispositions prises par Benoît XII. Celui-ci, non content d’édicter des règles, pourvoit à leur application. Dans chaque province il adresse la bulle au moins à deux abbés, qu'il charge de convoquer le chapitre, par exemple aux abbés de Marmoutier et de Saint-Florent de Saumur pour la province de Rouen-Tours, de Fulda, Saint-Michel de Bamberg, Selingenstadt, Saint- Alban pour la province de Mayence-Bamberg (13 décem-

Hourlier 7

bre 1336). Il surveille l’activité des abbés, se montrant à la fois conciliant et ferme. Il fixe un délai aux supérieurs de la province de Salzbourg pour exécuter les statuts de réforme et satisfaire aux dépenses de publication de la bulle (11 juillet 1338) ; il subroge l’abbé de Saint-Serge d'Angers à celui de Saint-Florent (12 janvier) ; il adjoint des abbés à ceux qu'il a déjà choisis, par exemple l’abbé d’Aïinay à ceux de Cluny et de Tournus, etc. Mais la réforme ne peut pas se faire en un seul instant, ni le chapitre provincial fonctionner parfaitement du jour au lendemain; souvent Benoît XII accorde aux présidents le pouvoir de relever de l’'excommunication encourue pour infraction à la bulle, par exemple dans la province de Salzbourg (23 décembre 1338).

D'ailleurs la bulle, si précise qu’elle soit, soulève cependant des difficultés. Malgré l’énumération des provinces, leur nombre est controversé. Une lettre d’indiction est adressée le 13 décembre 1336 à la province de Strigoni- Colocsa non citée dans la bulle. Finalement on compte 36 provinces. Malgré l'explication de la triennalité, celle-ci est diversement interprétée. Jusqu'en 1351 la province de Toulouse se réunit, conformément aux instructions, en laissant une année vide entre deux chapitres, mais après cette date l'intervalle est de deux ans : 1351, 1354, 1357, etc. Souvent les chapitres sont irréguliers : dans la province de Reims-Sens nous les trouvons en 1337, 1342, 1348, 1349, 1363, 1367, 1373, etc., dans la province de Lyon en 1348, 1353, 1358, 1366, etc. !. Même en tenant compte des documents qui nous peuvent faire défaut, ces dates attestent combien la règle de la triennalité était mal respectée. Le 5 décembre 1340, sans doute à cause de leur trop grand nombre, Benoît XIT révoque les peines encourues « ipso facto » par les transgresseurs de la bulle « Summi Magistri » et dans une nouvelle bulle, «(Dudum pro bono », il renouvelle certaines prescriptions, notamment l'obligation du chapitre provincial triennal et de la vie en commun des abbés rassemblés ; par contre il autorise le chapitre général à fixer la fréquence de venue des supérieurs trop éloignés pour se déplacer tous les ans.

Page 1