Le Couteulx, t. II, p. 8 et suiv
4, Le Couteulx, t. II, p. 24.
l'obtenait pas il devenait impossible de réunir un chapitre, qui alors n’aurait pas régi toutes les maisons de l’ordre, ce qui est contraire à l'unité.
En 1155, cinquième année du prieurat de Basile, celui-ci réunit à nouveau le chapitre général de tous les prieurs chartreux à l'exception du prieur du Vallon empêché, soit quatorze prieurs. Ce chapitre est parfois appelé le premier parce qu’ensuite il a été tenu régulièrement tous les ans.
A cette date tous les prieurs promettent d’obéir aux décisions que le chapitre général prendrait pour le bon gouvernenement de l’ordre ; comme les autres le prieur de la Grande- Chartreuse se soumet à tout ce qui sera décidé pour corriger son monastère et y assurer le maintien de la discipline, S'il est passé outre, les rebelles devront satisfaire au chapitre dans les 40 jours, à peine d’excommunication. Les évêques intéressés admettent par lettres authentiques cette suprématie du chapitre général des Chartreux, qui les soustrait ainsi à leur propre juridiction. Le chapitre est supérieur et juge ; il confirme les élections des prieurs et ceux-ci, la première fois qu'ils assistent au chapitre général, lui promettent obéissance, même celui de la Grande-Chartreuse.
Le chapitre général de l’ordre des Chartreux se tient donc tous les ans au monastère de la Grande-Chartreuse. Cependant le lieu peut être modifié pour raison grave, par exem- ple un incendie (c.g.1372). La saint Luc fut d’abord la date choisie ; celle-ci fut ensuite avancée au quatrième dimanche après Pâques.
Il se compose des prieurs de tous les monastères de l’ordre, qui ont l'obligation de s’y rendre chaque année, sauf les plus éloignés qui n'y vont que tous les deux ans 1. Ceux qui auraient sciemment élu prieur une personne si âgée ou chargée d’une infirmité telle qu’elle ne pourrait pas assister régulièrement au chapitre général seraient privés de leur droit de vote et l'élection annulée (c.g.1331). Les novices sont exclus du chapitre (c.g.1276) et aussi les moines, qui pendant les trois jours que dure le chapitre, ne doivent pas sortir de leur cellule sauf pour le colloque après none (c.g.1326).