‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 9 sur 191 · S. Benedicti, Regula, ch. LXIV · texte numérisé non relu

S. Benedicti, Regula, ch. LXIV

Houalier

l'abbé de Corbie de porter injustement atteinte à l’administration du cloître. À la même époque les abbés d’Ebrach, Everbrach, Corbie, Hersfeld participeront, sur ordre du Souverain Pontife’, à l'élection de l’abbé de Fulda; et l'évêque devra leur adjoindre quatre abbés des environs si l'élection ne réussit pas une première fois. Lorsque Guillaume de Saint-Thierry quittera l’ordre bénédictin et se retirera à Signy les abbés de son voisinage protesteront ?.

Donc pour saint Benoît retraite n'est pas synonyme d'indépendance effrénée. La charité, le bon zèle font un devoir aux chrétiens d'intervenir dans la vie d’un monastère oublieux de sa vocation. Il est naturel que ce devoir pèse tout particulièrement sur ceux qui pratiquent la même religion. La charité constitue un premier lien entre les monastères, lien avant tout spirituel et cependant réel, pouvant se traduire, à l’occasion, par un acte capital, l'établissement du chef.

Il n’en est pas moins vrai que saint Benoît se préoccupe principalement de la formation intérieure du moine. Il se contente d’un certain nombre de règles précises et prudentes qui assurent l’organisation du cadre où s’épanouira la perfection. Normalement le moine est un saint, en se soumettant à la règle il n’a pas d’autre but que d’y arriver. Il est donc inutile de multiplier les prescriptions, d'établir une échelle de supérieurs, de grouper les maisons entre elles. Tout cela serait d’ailleurs inefficace à l’égard des mauvais moines, el, en tous cas, ne pourrait que contrarier la vie de famille et énerver l'autorité du père.

C'est ce qui explique l'isolement organique des abbayes, même de celles qui pourraient être unies par un lien de filiation, du moins dans les premiers temps. Parfois l’abbé d’un monastère dirige, sa vie durant, également une fondation ; mais ce n’est qu’un lien temporaire et purement disciplinaire. « La règle au début du VITE siècle est que tout monastère nouvellement créé soit « sui juris »#.

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