RETIRE NES STE
Il règne beaucoup d’obscurité au sujet de ce chapitre de définiteurs. T1 semble bien qu’en fait un seul ait ététenu, à Montpellier en 1241. Peut-être un autre aurait-il été réuni en 12421. Il ne paraît pas : à cette date en effet ont pu siéger ensemble des religieux qui, conformément aux décisions du chapitre de définiteurs de l’année précédente, devaient dans chaque province indiquer leur avis sur les points litigieux de l'application de la règle ; une confusion a pu naître du fait que ces religieux étaient chargés, eux aussi, de définir. En tous cas le chapitre de définiteurs ne s’est pas établi dans l’ordre des frères mineurs, qui s’en est tenu au seul chapitre triennal composé à la fois des ministres provinciaux et d’un représentant élu par province?.
Après 1239 l'institution du chapitre général franciscain est en somme fixée et parla suite il fonctionnenormalement. Cependant la régularité dans sa tenue est parfois interrompue. Un chapitre peut être avancé pour remplacer le supérieur général, par exemple en 1240 et en 1244. Le concile de Lyon de 1274 est l’occasion de réunir le chapitre en avance d’un an sur la date régulière. D’ailleurs si le général se voit obligé, à partir de 1239, de convoquer le chapitre général tous les trois ans, il ne semble pas avoir perdu le droit de le réunir plus souvent s’il le juge à propos.
Le jour de la Pentecôte reste en principe l’époque choisie pour la convocation du chapitre général. Par contre le lieu varie à partir de 1232. Pour la première fois le chapitre se tient en 1247 en dehors de l'Italie, à Lyon ; il est alors décidé qu'il sera convoqué alternativement en deçà et au delà des monts. Le chapitre est ainsi réuni soit à Assise, soit à Lyon, ou à Gênes, Paris, Padoue, Rome, etc. D’après la règle de 1223 c’est le ministre général qui choisit le lieu où se tiendra le chapitre général.
Nous avons dit que le chapitre général est uniquement composé, après 1239, du ministre et d’un représentant élu de chaque province. Il faut ajouter que viennent également au chapitre les socius du provincial, et un custode élu;