‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 94 sur 191 · Cf., Van Moe, p. 284 et suiv · texte numérisé non relu

Cf., Van Moe, p. 284 et suiv

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prenaient que les seuls Italiens, et des chapitres généralissimes qui réunissaient les Augustins de toutes les nations. Pour garantir l’unité et la cohésion il est nécessaire de supprimer cette distinction : en 1281 on décide de tenir simplement un chapitre général triennal représentant l’ordre entier. À partir de ce moment le chapitre général se réunit régulièrement : 1284 à Orvieto, 1287 à Florence, 1290 à Ratisbonne, etc. Il est retardé en 1311 à cause du concile de Vienne, et avancé quelques fois en cas de vacance du généralat ?. ;

En définitive le chapitre général des Ermites de Saint- Augustin est donc réuni tous les trois ans. La date varie, comme le lieu. Le plus souvent il est convoqué pour la Pentecôte, mais aussi le jour de la saint Augustin, ou le 1% mai, ou le mardi après l’Ascension, ou pour l'Epiphanie. Le lieu est fixé d’un chapitre à l’autre, alternativement en Italie et hors d’Italie à partir de 1321.

Comme dans l’ordre des prêcheurs il faut distinguer le chapitre général législatif et le chapitre général électoral.

Le premier ‘est composé par les prieurs provinciaux, accompagnés de définiteurs élus par les chapitres provinciaux. De plus, le chapitre a recours à des frères particulièrement qualifiés, à qui il donne voix consultative dans les délibérations.

Le chapitre général électoral ne comprend que les supérieurs provinciaux. En principe, le général peut être changé tous les trois ans. En fait, les pouvoirs lui sont fréquemment renouvelés dans la période que nous étudions : par exemple, Guillaume de Crémone reste général pendant 15 ans. La longueur relativement grande des généralats assure à l’ordre une stabilité dans la direction. En cas de vacance, en attendant la réunion du chapitre, la suppléance est exercée par un vicaire généralquiest, en cas de décès, le prieur de la province où meurt le général, en cas d’élévation à une dignité étrangère à l’ordre, le prieur de la province du prochain chapitre (c.8.1326). Une fois élu, le général devait de plus, pour entrer en charge, recevoir la confirma-

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