‹ Le Charbon: Élément de Réparations et de Négociations dans le Traité de Versailles et les Accords qui l'ont suiviChapitre 54 sur 73 · CHAPITRE IV. — CHARBONS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — CHARBONS

Le Gouvernement allemand se déclare prêt à accepter et le Gouvernement français proposera à l’approbation de la Commission des Réparations, les dispositions suivantes :

Les Gouvernements français et allemand sont d’accord sur l’interprétation à donner au paragraphe 6 de l’ Annexe V à la Partie VIII du Traité de Versailles, en ce qui concerne les règies de fixation des prix à appliquer aux livraisons de charbon effectuées par Rotterdam, Anvers, Gand ou tous autres ports non allemands. Ces règles sont celles définies par l'alinéa a) dudit paragraphe 6.

Les prix pour les ressortissants allemands visés à l’alinéa a) du paragraphe 6 sont ceux payés par les gros consommateurs allemands, soit, dans les conditons actuelles de la législation allemande, les prix publiés par le Reichkohlenverband.

Les conditions de livraison seront déterminées par analosie avec celles en vigueur pour les gros consommateurs allemands. En particulier les charbons seront reçus à la mine pour les expéditions par fer, et aux ports du Rhin ou du Rhin-Horne-Kanal pour les expéditions par eau.

Les Administrations de Chemin de fer admettront comme exacts, pour les charbons dont elles ont à assurer le transport, les

poids tels qu’ils résultent des pesées aux mines ou aux ti Ae

transbordement par fer.

L'Allemagne déclare qu’elle n'accepte l’interprétation ci-dessus indiquée pour le paragraphe 6 de l’Annexe V qu'en ce qui concerne les livraisons à faire à la France ; elle se réserve d’ex2miner la situation particulière de chaque Puissance intéressée.

Les Gouvernements français et allemands approuvent laccord ci-annexé intervenu les 3-20 septembre 1921, entre l'Office des Houillères Sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais, et le Rheinisch-Westphalisches-Kohlen Syndicat, au sujet du transport par eau des charbons de réparation destinés à la France.

L’Allémagne pourra exporter toutes quantités de charbons, pourvu qu’elle exécute intégralement les programmes des livraisons au titre de l’ Annexe V ; tels qu’ils auront été arrêtés par la Commission des Réparations, tant en ce qui concerne les qualités que les quantités.

Ce droit pourra s'exercer séparément pour chaque catégorie de combustible d’un même bassin, étant entendu qu’en dehors des cokes et des briquettes, on considérera comme faisant partie d’une même catégorie tous les charbons qui ne se différencient que par des opérations de transformation (triage, criblage, lavage).

En ce qui concerne les briquettes, l'exportation sera libre pour l'Allemagne quand elle aura livré : d’une part, les quantités de briquettes stipulées dans les programmes de la Commssion des Réparations, et d'autre part, les quantités de fines à briquettes prévues dans ces mêmes programmes, mais seulement dans la li-

mite des quantités de fines qui ont été demandées jusqu’à ce jour.

Le droit d'exportation ainsi reconnu à l'Allemagne ne modi: fie en rien les pouvoirs que possède la Commission des Réparations de différer ou d'annuler les quantités de charbons non livrées par l’Allemagne. |

L'Allemagne pourra également exporter toutes les qualités et quantités de charbon figurant aux programmes arrêtés par la Commission des Réparations, et à la livraisons desquelles le pays bénéficiaire viendrait à renoncer.

Dans les deux cas envisagés ci-dessus, l'Allemagne versera à la Commission des Réparations, dans les formes et conditions agréées par cette dernière, et à valoir sur les paiements définis par l’article 4 de l'Etat des Paiements, la valeur des exportations effectuées, calculée aux prix intérieurs allemands sur le carreau de la mine, définis comme il a été dit à l’article 1°” ci-dessus, alinéa 2.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'exportation passés avant le 1° juillet 1921, et homologués par la Commissions des Réparations, lesquels continueront à s’exécuter suivant la teneur de leurs clauses respectives.

Les Puissances alliées s'engagent à n’utiliser les charbons livrés par l'Allemagne en exécution de l’Annexe V que pour leurs propres besoins et ceux de leurs colonies ou protectorats, en s’interdisant pour elles-mêmes et leurs acheteurs, de céder ces charbons à d’autres pays. |:

Dans le cas où l’Allemagne ne livrerait pas aux prix intérieurs allemands, les quantités de coke et fines à coke nécessaires pour assurer les besoins de la métallurgie de la Sarre, la France se réserve d’affecter à ses besoins une partie de ses charbons de

Réparations.

Me —

L'Allemagne pourra affecter à l'exécution éventuelle des contrats d'avant-guerre, maintenus par le Gouvernement français, en application de l’article 299 du Traité de Versailles, un maximum de 150.000 tonnes par mois, à valoir sur les contingents alloués à la France par les programmes de la Commission des Réparations.

Pour les combustibles qui seront ainsi livrés, en exécution des contrats d’avant-guerre, la France ne sera débitée que des sommes qu'elle encaissera réellement à l'occasion de ces livraisons, et que l'Allemagne fera verser par les réceptionnaires à l'Office des Houillères Snistrées au Compte du Trésor français. Ces versements comporteront, outre la valeur spécifiée aux contrats d'avant-guerre des quantités réellement livrées pour l’exécution de ces derniers, toute indemnité qui serait allouée à la partie allemande, soit par accord amiable, soit par décision du Tribunal Arbitral Mixte. L'Allemagne sera créditée des mêmes sommes.

Il est entendu que dans tout ce qui précède, on entend sous la dénomination de « charbon », les combustibles de toutes catégories à livrer par l'Allemagne, à l'exception des dérivés du charbon, visés au $ VIII de l'Annexe V à la Partie VIII du Traité de Versailles.

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