PROTOCOLE FINAL DE LACONFERENCE DE LONDRES
ACCORDS ENTRE LES GOUVERNEMENTS ALLIES ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND CONCERNANT L’'ARRAN- GEMENT DU 9 AOUT 1924, ENTRE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ET LA COMMISSION DES REPARATIONS.
ANNEXE 2. — Clause 2.
Le Gouvernement allemand déclare :
a) qu’il reconnait que le Comité des Transferts est libre, compte tenu des conditions du Rapport des Experts, d'employer les fonds à sa disposition au paiement des livraisons effectuées dans les conditions habituelles du commerce, de toutes marchandises et services prévus par les programmes établis de temps à autre par la Commission des Réparations après consultation du Comité des Transferts ou par la Commission arbitrale prévue à l’alinéa d) ci-après, y compris en particulier le charbon, le coke, les matières colorantes et toutes autres marchandises spéciale ment prévues dans le Traité de Versailles, même après exécutio. des obligations dudit Traité, relatives à ces marchandises ;
b) qu’il reconnait que les programmes établis par la Commission des Réparations, après consultation du Comité des Transferts, ou par la Commission Arbitrale prévue à l'alinéa d) ci-après, en vue des livraisons à effectuer dans les conditions
habituelles du commerce, ne sont pas soumis, quant à la nature des produits, aux restrictions établies par le Traité de Versailles pour les livraisons que la Commission des Réparations peut exiger de l'Allemagne, en vertu de celui-ci; toutefois, ces program-
mes seront établis en tenant compte des possibilités de produc-
tion de l'Allemagne, des conditions de son approvisionnement
en matières premières, et de ses nécessités intérieures, pour au-
tant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économiqué, et en tenant compte également des limitations fixées par le Rapport des Experts.
c) qu’il facilitera autant que possible, l’exécution des programmes de toutes les livraisons, soit en vertu du Traité, soit en vertu du Rapport des Experts, au moyen de contrats commerciaux passés dans les conditions commerciales habituelles ; en particulier qu’il ne prendra ni permettra de prendre aucune mesure qui aurait pour conséquence de rendre impossible l’obtention des prestations dans les conditions commerciales habituelles.
Les Gouvernements alliés prennent, d’autre part, chacun pour ce qui le concerne, l’engagement d'empêcher, autant que possible, la réexportation des produits reçus en prestation de l'Allemagne, sauf dans les conditions prévues dans l’article V de l’Annexe 6 du Rapport des Experts.
d) Le Gouvernement allemand déclare, en outre, qu’il accepte les dispositions supplémentaires suivantes, en ce qui concerne la fixation et l'exécution des programmes pour les livraisons de certains produits énumérés ci-dessous, après exécution des obligations du Traité relatives à ces produits.
1° — A défaut d'accord sur les programmes de livraison de ces produits, entre les membres de la Commission des Réparations ou entre la Commission des Réparations statuant à l’unanimité et le Gouvernement allemand, ces programmes seront étabis pour des périodes à fixer par le Comité Spécial prévu par la clause 3 du présent accord, en tenant compte des usages normaux du commerce, par une commission de trois arbitres indépendants et impartiaux. Les membres de cette Commission Arbitrale seront désignés à l’avance pour une période déterminés par accord
entre la Commission des Réparations statuant à l'unanimité et le Gouvernement allemand, ou à défaut d'accord, par le Président en exercice de la Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye. Le Président de cette Commission sera un citoyen des Etats-Unis d'Amérique.
2° — Pour la fixation des programmes, la Commission Arbitrale tiendra compte des possibilités de production de l’Allemagne, des conditions de son approvisionnement en matières premières, et de ses nécessités intérieures, pour autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique, ainsi que des conditions prévues par le Rapport des Experts. Elle ne dépassera pas d’autre part les limites indiquées par le Comité des Transferts, en vue du maintien du change allemand.
3° — La décision de la Commission Arbitrale, fixant les programmes, sera définitive.
4° — Les Gouvernements alliés ou leurs ressortissants s’efforceront d'obtenir la livraison des quantités totales fixées par les programmes au moyen de contrats commerciaux directs avec les fournisseurs allemands.
5° — Si un Gouvernement allié considère que lui-même ou ses ressortissants n'ont pas pu passer de tels contrats commerciaux pour les quantités totales du programme, par suite de mesures de discrimination de parti pris ou d’obstruction de parti pris de la part du Gouvernement ou des ressortissants allemands, il pourra soumettre une réclamation motivée à la Commission Arbitrale, et celle-ci, après avoir entendu les parties, décidera en équité, en tenant compte des conditions stipulées à l’alinéa 2° ci-dessus, s’il y a eu en effet des mesures de discrimination de parti-pris ou d’obstruction de parti-pris de la part du Gouverment ou des fournisseurs allemands.
-6° — Si la Commission Arbitrale prend une décision affirmative, elle exigera du Gouvernement allemand qu’il assure les livraisons de telles quantités fixées par elle, aux conditions qu’elle déterminera, notamment en ce qui concerne les prix.
7° — Tous les litiges auxquels donneraient lieu l’interpréta-
tion des décisions de la Commission Arbitrale, lui seront déférés pour jugement en dernier ressort.
8° — Rien dans la présente clause n’affecte en aucune manière les pouvoirs du Comité des Transferts, tels qu’ils sont définis au Rapport des Experts.
La procédure prévue ci-dessus sera appliquée aux produits suivants :
1° — Houille, coke, briquettes de lignite.
Clause 3
Le Gouvernement allemand accepte la constitution d’un Comité Spécial de six membres au plus, comprenant un nombre égal de représentants alliés et allemands, qui seront respectivement nommés par la Commission des Réparations et le Gouvernement allemand, et qui s’adjoindront, en cas de désaccord, un membre supplémentaire de nationalité neutre, nommé d’accord entre les membres alliés et allemands, ou à défaut d’accord par la Commission des Réparations. Ce comité sera chargé :
1° — de déterminer les modes de passation des commandes et les conditions d'exécution des prestations en nature de façon à assurer leur bon fonctionnement, en se rapprochant autant que possible des usages ordinaires du commerce.
2° — d'étudier les meilleurs moyens de rendre efficaces les engagements qui auront été pris par le Gouvernement allemand, conformément aux paragraphes c) et d) de la clause 2 du présent accord, en prévoyant, notamment, le renvoi à un arbitrage de tous les désaccords qui pourraient se manifester à ce sujet, entre les parties intéressées, la décision de l’arbitre ou des arbitres devant être obligatoire pour ces parties. d
3° — d'examiner les meilleurs moyens d'appliquer les dispositions du Rapport des Experts relatives à la limitation des livraisons à celles qui ne revêtent pas un caractère anti-économique, et de recommander les mesures à prendre contre toute per-
sonne qui enfreindrait la prohibition de la réexportation des livraisons.
Les membres de ce comité peuvent être aidés par tels experts qu’ils jugeront nécessaires.
Les travaux de ce comité ne devront, en aucun cas, retarder la mise en application du plan des Experts et ses décisions ne devront empiéter en quoi que ce soit, sur les attributions du Comité des Transferts, qui sera institué en vertu dudit plan. Ses décisions devront, en conséquence, être approuvées par la Commission des Réparations et par le Comité des Transferts (en ce qui le concerne) avant d’être mises à exécution. Il est entendu que les conclusions de ce comité ne seront pas modifiées sans le consentement du Gouvernement allemand.