‹ Le Château de Bagatelle, 1715-1908 d'après les documents inédits des Archives nationales, des Archives de la Seine et des mémoires manuscrits ou imprimésChapitre 131 sur 146 · Areh. de la Seine 13^."). Nou\cl ordre · texte numérisé non relu

Areh. de la Seine 13^."). Nou\cl ordre

2".K) iiis'ioiiti; 1)1 cil \ II. M i)h i!\(;a'ii;i,li:

an XII ;i la pi-cmicre piiMical ion, criée cl réception

(renchcres iM(li(|uées à cejoiird liui par l'aniclie apposée dans tous les lieux nécessaires et accoulmnées pour la vente du châleau de Ha^alelle, en un seul lot, indirpié dans ladile affiche et ci-après plus aniplcnient désij^iie.

Cahier des charj^es désig'natioii, description et consistance

Cette propriété consiste en un j^^rand parc et jardin clos de murs et palissades. Elle renferme présentement trois ouvertures sur le Bois de Boulof^ne. donnant la première, qui est l'entrée principale, surle rond de Haj^atelleen face de l'allée de ce nom, etlaseconde, àl'extrémité du domaine, presqu'en face la route de rAn<;le ; la troisième est une porte bâtarde placée à Tautre extrémité dudomaine, presque vis-à-vis la route delà Tournelle.

Ladite propriété consiste, en outre, en un pavillon principal au château, élevé dun rez-de-chaussée, premier éta<^e et deuxième dans le comble, offrant vestibule, salons, salle à manj^er, salle de billard, chambres à coucher, boudoir, offices, cuisines, glacière, etc., etc., armé d'un paratonnerre, et ayant terrasse, grille et couverture en plomb.

En un bâtiment, dit du Gouverne menl, consistant en deux pavillons aux côtés et bâtiment, les reliant circulairement, élevés : les pavillons, d'un rez-de-chaussée, premier et deuxième étages, et l'autre dun premier étage sur rez-dechaussée, greniers aux combles couverts en ardoises.

En petits bâtiments, des dépendances consistant, dans la première petite cour à droite, en un pavillon en bois ; en la deuxième cour, en bâtiments d'écurie, en une sellerie à •i;^auche, en deux tourelles et portes de sortie sur le chemin allant à Neuilly.

En un bâtiment d'écurie dans la troisième petite cour.

En deux pavillons des surveillants, élevés sur caves, d'un rezde-chaussée et d'un premieraux combles, couverts en ardoises.

Tous ces bâtiments formant l'habitation principale avec trois cours, la première foimiant place circulaire, la seconde entre les bâtiments des dépendances, dits de la conciergerie, et la troisième en avant du pavillon principal, dite cour d'honneur.

ai'I'i:m)ici:s '291

Parc, jardin et dépciulances

J)aiis la p;u'lic Xord-L.st, le bùLimenl de la Wicheric consistant en deux pavillons élevés d'un étage, servant au jardinier, précédé d'une cour et melonnière, avec porte charretière sortant sur le chemin de Neuilly et suivi d'une basse-cour dans laquelle un bâtiment adossé au précédent, Taisant une serre et un poulailler au-dessous,

l^t une faisanderie, serre, volière, labvrinthe, au sommet duquel un kiosque rustique, une chaumière vis-à-vis la rivière et le potager.

Dans la piirlic Sii(l-()iU's(, en un bâtiment dit \e pavillon de MiidemoiscUe, avec corps de bâtiment en retour et deuxième pavillon parallèle au premier, formant un rez-de-chaussée et écuries et avec un comble couvert en ardoises.

Va\ un autre au-devant, dit \q pavillon du Prince, élevé sur éta<re sur terrain d'un rez-de-chaussée avec ^^alerie.

Kn un kiosque près les i'ortilications commencées, corps de garde rustique adossé au mur du parc et petit appentis en retournant.

Partie du Siid-Hsl: L'n pavillon servant de logemcnl au portier, élevé d'un rez-de-chaussée sur caves, d un premier étage et d'un second dans les combles.

Près la palissade une grotte sous une montagne et rocher au-dessus de laquelle est le réservoir alimentant toutes les rivières ; en bas une rivière toute sinueuse, à son extrémité un pont en briques, au-dessus de l'arche une chute d'eau alimentant le canal taisant suite à cette rivière.

l'ne grande chaumière cii^culaire et une laiterie gothique.

Partie .\ ord-Kst. A la pointe côté du Nord, un corps de garfle rustique entre le château et le corps de garde, et dans la prairie, un bassin et rocher ; proche ce bassin est le commencement du passage de servitude à la propriété voisine bordée d'un palis dans toute sa longueur.

l.a grande rivière formée fie plusieurs bras, au milieu une île, grotte et rocher au-dessus duquel est la nappe en plomb formant bassin, alimentant cette rivière et faisant une cascade, un petit bateau ramier aifecté à cette rivière et un port pour embarquer ; à côté un pont en bois.

Le jardin et un parc dans lesquels sont tous les pavillons et

202 iiisioii'.i; 1)1 ciiAiivM i)i; i!A(;.\ ri;LLi':

dépendances ci-dessus sont clos de murs dans toute la longueur côté de la Seine, et en retour, côté de la porte de Longchamp, en prolong-ement vers Fentrée, une palissade en bois faisant dcmi-Iune au pavillon du portier ; continuation de la palissade jusquà l'extrémité du parc.

Bâtinnient de la Pompe à l'eu, construit en maçonnerie cl un terrain bordant la Seine, l'ez-de-chaussée, premier étag^e et comble, à côté un atelier, un charbonnier et un petit caveau.

Le terrain au-devant planté d'arbres et arbustes ; à lextrémité sur la ber<^e est l'embouchure de Taqueduc servant à la conduite d'aspiration, laquelle est cintrée et forme chaussée au-dessous.

Une pente douce bordée de palis conduisant à la Seine.

Dans la cour existe deux étables à vaches, une écurie, une f;range et un four, la plupart construits en bois, planches et léj^ère maçonnerie qui ont été établis et construits aux frais du sieur Laporte, mécanicien, et qu'il pourra enlever.

Du bâtiment de la Pompe on arrive au chemin de Xeuilly par une chaussée droite, non pavée, bordée de chaque côté par un fossé. A droite dans la longueur, quatre regards en maçonnerie donnant sur la conduite principale en fonte, fermés chacun par un tampon dans un châssis en pierre.

La superficie générale de cette propriété, tant en bâtiments et cours quen jardins, est d'environ seize hectares, soixantequatorze ares, soixante-deux centiares (16 hectares, 74 ares, 62 centiares) ^

Ladite propriété tenant du levant au jardin de Madrid, du couchant et du midi dans toute son étendue, au parc de Boulogne et du nord au chemin de Boulogne à Saint-Denis, contenant 16 hectares, 74 ares, 62 centiares, et estimée par procès-verbal de M. Lelong, architecte-expert estimateur, en date au commencement du 28 juin 1832 et clos le 23 août de la même année, devoir en revenu, valeur de 1790, la somme de 19.583 francs et en capital, à raison de douze fois le revenu, la somme de deux cent trente-cinq mille francs ; mais par décision du Ministre des Finances, en date du 22 juin 1835, la mise à prix a été lixée à 180.000 fr, sur l'enchère de laquelle somme la propriété dont il s'agit sera adjugée définitivement

1. Elle a\ ail été iiKli(|uc'e par erreur de 21 hectares 7o ares.

A PPI INDICES 203

le mardi i\ fin mois (l'oclobro IS.'];") au plus olïVauL et dernier enchérisseur sous les conditions ci-après :

Char<i:es. clauses et conditions g-énérales

Article premier. — L'adjudicataire payera le montant de son acquisition en numéraire dans la caisse du receveur des douanes de Farrondissement de la situation du lieu adjuj^é.

Art. 2. — Le paiement sera fait de la manière suivante. Le montant total de l'adjudication sera divisé par cinquièmes; le premier cincjuième sera payé sans intérêts, dans les trois mois de l'adjudication, et avant la prise de possession ; le second cinquième un an après, à partir de l'expiration des trois mois aj)rès l'adjudication, et les trois autres cinquièmes aussi successivement d'année en année ; ces quatre derniers cinquièmes porteront intérêt à 5 pour 100 sans retenue, jusqu'à parfait paiement, de manière que la totalité du prix soit acquittée dans l'espace de quatre ans trois mois.

Conformément à la décision de S. E.le ministre des F'inances, du 7 septembre iSOi), les acquéreurs qui anticiperont leurs paiements ne pourront prétendre à aucun escompte, mais seulement à la cessation des intérêts des sommes payées, avant leur exigibilité.

Art. .'L — L'adjudicataire sera tenu de payer les frais de timbre, ces frais consistant en ceux du présent procès-verbal de vente, de l'expédition nécessaire au directeur des Domaines et de l'expédition qui sera remise à l'acquéreur, et, dans les vinj^t jours de l'adjudication, le droit d'enregistrement, à raison de :2 pour 100 du prix de l'adjudication.

Art. 4. — Les paiements seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication dont une expédition sei'a remise immédiatement à cette lin au directeur des Domaines,

Art. 5. — Si l'adjudicataire n'a pas soldé la portion du prix de son acquisition aux échéances et dans les proportions stipulées par l'article 2, le directeur des Domaines décei-nera contre lui une contrainte qui sera visée par le Préfet du département, et si. dans la quinzaine de la signilic-alion (pii lui en sera faite, il n a pas acquitté le terme dont il serait en retard, la déchéance sera prononcée par le Préfet, et la reprise de

2Î) 1 iiisioiiti-; 1)1 ciiAiiiAi i)i; i-.AfiA i i;i,[.i:

possession j)<"ir 1(; l)()inaiiio aiii;i lieu cotirorincnieiil aux (Ji>posilioMs (Je l'ordoiiiiaiice du ir)i du I I juin ISI7.

L'adjudicataire ne sera pas jjoui'suivi par lolle encliere, mais il sera tenu de payer l'orme de domma^'-es et intérêts, une amende é^ale au dixième du j)iix de ladjudicalion, dans le cas où il n'aurait encore lait aucun paiement: cette amende ne sera que du vingtième s'il a payé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des l'ruits.

Cette amende sera déterminée par l'arrêté qui prononcera la déchéance, et le recouvrement en sera fait en vertu de cet arrêté.

Art. C), — Le Préfet pourra exig-er de l'adjudicataire et de ses commands ou amis, dansle cas où il ne serait pas certain de la solvabilité, bonne et suflisante caution pour sûreté du prix de vente.

Il sera statué sur l'exig-ibilité de cette caution savoir: h l'égard de l'adjudicataire, dans les dix jours de l'adjudication ; et à l'égard des commands ou amis, dans les dix jours de la nomination ou élection.

Art. 7. — L'adjudicataire aura droit aux loyers, à compter du jour de son adjudication, sans cependant pouvoir exercer aucun recours de garantie et requérir aucune indemnité de diminution de prix pour raison des loyers qui auraient pu être payés d'avance.

Il sera tenu de payer la contribution foncière, à compter également du jour de l'adjudication.

L'expédition entière de l'acte d'adjudication ne sera délivrée aux acquéreurs qu'après qu'ils auront justifié, par certificat du directeur des Contributions, qu'ils ont fait la déclaration de la nature et de la contenance des immeubles à eux vendus, afin que lesdits immeubles se trouvent compris sous le nom des nouveaux propriétaires dans les états de section, et par suite au rôle de la contribution foncière et mise sur la représentation de la quittance qui lui sera délivrée par le receveur du Domaine, constituant le payement du premier cinquième du prix de l'adjudication.

Art. 8. — L'adjudicataire aura, contre les locataires des anciens possesseurs, l'action en réalisation ou en éviction qui résulte de la loi du 15 frimaire an II, et de celles y relatives qui ont précédé ou suivi.

ai'1'i:m)I(;i;s

Mais dans le cas où le loealaire lieii(ii"ait son bail de la Prérecture de la Seine ou de loule aulre aulorité consliluée, ledit bail sei'a exéculé selon sa l'orme el sa teneur, conlormément à l'article '2 du Litre II de la loi du T) décembre 17!)0, sans que ledit locataire puisse être expulsé, même sous Toirre des indemnités de droit el d'usaf^e.

Au surplus, l'ajudicataire, dans l'un el l'autre cas, demeurera subroi^é aux di-oils el actions de l'I'Jal.

L'adjudicataire laissera aux locataires la faculté d'enlever les objets qu'ils justilieroul leur .appartenir.

Art. 9. — L'adjudicataire prendra le domaine vendu dans l'état où il est actuellement, avec toutes les char<^es passives improprement apj;)elées servitudes, charj^es de ville et de police dont il peut cire légitimement tenu, sans autre j^arantie tpie des tenants et des aboutissants, et sans par lui jjouvoir j)rétendre aucune diminution de prix, ni exercer aucun recours pour raison des réparations, dégradations, changements, défaut de mesure, cpiotité, consistance, existence de bâtiments, charges actives ou passives, pour quelques autres causes que ce soient ou puissent cire prévues ou non prévues, exprimées ou non ex[U'imées.

Art. 10. — Les glaces scellées et les objets mobiliers, tels qu'instruments de jardinage, meubles rustiques, font partie de l'adjudication.

-Art. IL — L'adjudicataire ne pourra faire aucune coupe de bois, ni démolition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente et les sommes accessoires, à peine d'exigibilité de ce tpii reste du au moment de ladite coupe ou démolition, à moins qu'il n'ait obtenu l'autorisation du Préfet, sur l'avis du sous- Préfet de l'arrondissement delà situation du Domaine, et après la réception d'une caution bonne el solvable.

Art. 1:2, — L'adjudicataire pourra, dans les trois jours tle l'adjudication, faire des déclarations d'amis ou de commands. Dans ce cas, il n'est dû, })()ur l'acte de déclaration, qu'un droit lixe. La faculté d'élire de<i amis ou commands ne pourra étreexercée par l'adjudicataire tpi'au prolit d'un seul individu, conformément à Tavis du Conseil d'I'^tat, approuvé le 30 janvier 1809.

Art. Il{. — Les déclarations d'amis ou commands, qui ne seraient pas faites dans le délai ci-dessus lixé. et les reventes.

20f^> fns'if)ir.i: dc (:n\'ii;Ar di: wxcvwaaa:

seront assujetties h la perceplion du ri roi L dcnre^istremeiit ordinaire, et ce, sans préjudice do 1 (.'.\(';culioii du décret du 1!» seplemljre ITiH, lequel pcjrLe: « Le délai pour l'aire et accepter les déclarations de commands ou élections d'amis, demeure iixédans toute la France, poui- toute espèce de biens, ou pouitous effets, à six mois, à compter de la date des ventes ou adjudications, contenant les réserves en vertu desquelles elles auront été laites.

c( h]n conséquence, toute personne au profit de laquelle aura été faite, et qui aura accepté, dans les six mois d'une adjudication de biens nationaux, en vertu des réserves et aux mêmes conditions qui y sont stipulées, une déclaration de commands ou élection d'amis portant sur les biens compris dans ladite adjudication, sera de plein droit subrogée à 1 acquéreur qui aura fait cette déclaration ou élection d"amis, et ne pourra, en payant à la nation le prix desdits biens, être recherchée ni poursuivie soit hypothécairement, soit autrement, par qui que ce soit, du chef dudit acquéreur. »

Et sans préjudice é*^alement des dispositions de l'instruction décrétée le o juillet 1791, conçues en ces termes : « Lorsqu'un bien compris en un seul lot d'évaluation ou d'estimation, crié et adjugé pour un seul et même prix, est divisé ensuite, soit entre l'adjudicataire et ses commands, soit entre différents particuliers, par des élections d'amis ou nomination de commands, faites exprès ou dans l'adjudication même, la créance de la nation n'en demeure pas moins une indivisible ; l'adjudication ne devient pour l'adjudicataire primitif un titre réel incommutable, la propriété ne se fixe irrévocablement sur sa tête, que du jour où il en aura rempli toutes les conditions :

(( Jusque-là, les diverses parties du bien adjugé demeurent hypothéquées à la totalité du paiement, et restent toutes également sujettes à la revente, à défaut de paiement d'aucune des parties du prix de l'adjudication. »

Art. 14. — Les biens sont vendus franco et quitte de toutes dettes, rentes et redevances foncières, dons douaires et hypothèques ; il sera requis parle Préfet, aux frais de ladjudicataire, une inscription hypothécaire, pour sûreté du prix de l'adjudication, sans préjudice et sous la réserve du droit de propriété au profit de l'h^tat jusqu'à l'entière exécution de toutes les conditions de l'adjudication.

AIM'ENDK.KS 207

Arl. 15. — 1'^ Toute personne (jui voudra enehérirser.» tenue de justifier d'un domicile certain, par un certificat du Maire, et d'une contribution l'oncièi'e ou mobilière au lieu de son domicile si elle acquiei't en son nom, ou d'une procuration en l'orme, ainsi que du domicile et de l'accjuit des contributions du constituant.

Dans ce dernier cas, les j^ouxoirs seront déposés sur le bureau, avant louNerlure des enchères, après avoii- été certifiés véritables et paraphés par les porteurs d'iceux.

A défaut de ces justifications, le premier tei-me de l'objet à vendre, d'après la première mise à prix, sei'a déposé entre les mains du secrétaire jji'énéral de la Préfecture,

Les commands ou amis qui seront présentés par l'adjudicataire seront tenus de faire les mêmes justifications et autres qui seraient dans le cas d'être exifj^ées par la suite des adjudicataires de biens nationaux.

Ces justifications ne seront point considérées comme justifications absolues de solvabilité, et ue détruiront point lellet des dispositions de l'article G, qui pourra toujours recevoir son exécution.

:2" Ne seront point admis à enchérii- ceux qui, s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux, n'ont point acquitté les termes échus, ou qui, ayant déjà subi lévénement d une folle enchère ou d'une revente, n'auraient pas payé depuis les sommes dont ils sont restés débiteurs.

')'^ Ne seront point non plus admis à enchérir les particuliers étant manifestement en état d'ivresse.

Art. IG. — Ne seront reçues les enchères de sommes exa- <;ér(;es. ni celles au-dessous de cinq fi-ancs pour un objet estimé cent francs ; de vin^t-cinq francs pour un objet au-dessus de mille francs, et de cent francs quand le domaine excédera cent mille francs.

Charités, clauses et conditions particulières

Aucune ouverture, entrée ou jours autres que ceux existants ne pourront être pratiquées sur le parc de BoidoL;ne. sans (pie l'adjudicataire en ail demandé et obtenu la permission de M. l'Intendant j:^énéral de la liste ci\ile.

L'adjudicataire sera tenu de défendre s'il le ju<ie convenable. et à ses risques contre M. Doumerc. propriétaiie voisin, sur

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