ARTICLE
Chaque détenu dans les maisons nationales d'arrêt, dans l'étendue du département de l'Oise, autre que les enfants, n'ayant aucuns droits acquis, sera tenu de faire dans les huit jours de la date du pré-
sent arrêté^ la déclaration entière et fidèle de ses revenus annuels^ ainsi que du montant de ses contributions^ laquelle déclaration sera semblable à celle que le détenu est obligé de faire pour Femprunt forcé.
Il sera remis aux contribuables du département^ ayant la surveillance desdites maisons, d'arrêt^ des modèles imprimés dont les détenus se serviront pour faire leurs déclarations.
Ceux des détenus dont les maris ou femmes ne seraient pas en état de détention en inscriront mention dans leur déclaration.
Les détenus^ quelle que soit la médiocrité de leurs revenus^ ne seront pas dispensés de faire la déclaration prescrite article 1 '"^ ci-dessus, pour y avoir égard lors de la formation du rôle, en raison de leur fortune.
Lesdites déclarations pourront, s'il est jugé nécessaire par le département, être vérifiées sur celles faites ou à faire pour l'emprunt forcé.
Aussitôt que lesdites déclarations auront été reçues^ elles seront renvoyées au département par ses commissaires auprès desdites maisons d'arrêt en y joignant la note par eux certifiée^ du jour de Feutrée de chaque détenu aux dites maisons d'arrêt et des payements particuliers qu'il aurait pu faire à compte des dépenses communes et ce afin d'éviter les doubles emplois.
Lesdits commissaires donneront également l'état des avances qu'ils ont ordonnées être faites.
U sera fait un état général desdites dépenses et avances et les pièces justificatives et quittances à l'appui y seront jointes, le tout sera déposé aux archives du département pour y avoir recours.
Le remboursement desdites avances se fera, par un rôle, sur les détenus dont les revenus seront affectés audit remboursement et en procédant à la répartition, elle sera faite sur des bases proportionnelles.
Ledit rôle sera rendu exécutoire par le départe-
ment et le montant de chaque cote devra être acquittée par le contribuant dans le terme et délai de quinzaine à compter de la date dudit rôle.
Le département a nommé le citoyen Jean-Baptiste Grossard pour faire la perception du montant des cotes dudit rôle avec la taxation de trois deniers pour livre^ laquelle sera partie dudit rôle.
Dans le cas où^ à l'expiration des délais portés article 9 ci dessus quelqu'un des détenus n'aurait acquitté le montant de sa cote, il sera fait par le percepteur les diligences et saisies-arrét nécessaires.
Les commissaires du département près lesdites maisons d'arrêt donneront, sur-le-champ, connaissance du présent arrêté aux détenus, même en feront afficher une copie dans chacune desdites maisons d'arrêt pour que les détenus aient à se conformer.
Délibéré en séance publique le 17 brumaire de l'an n* (7 novembre 1793).
Signé : Deslandes, président.
Crespeaux, procureur 'S jmdic.
9** Approbation du rôle de répartition par le conseil DU DISTRICT DE SeNLIS (29 VENTOSE AN II, —