DROITS DU GKUTER DE GUISE SOUS LE ROI PHILIPPE DE TÂLOIS
« Le gruyer hérédital de Cuise a le droit de mener le Roi, quand il chasse y dans toute l'étendue de la foret de Cuise ; lui-même pouvant chasser en tout endroit , son varlet après lui , portant une trousse de saguettes (flèches) , avec trois lévriers, trois petits chiens, et un vautour sur le poing; de prendre toutes sortes de bétes à pied rond; et encore qu'il en prenne àpied fourchu, en sera quitte en avertissant le gai^e de la foréL Plus , ledit gruyer peut sergenter, allant par ladite forêt à cheval et à pied , prendre soixante sols et un denier sur les chevaux, en cas de confiscation de charettes et de chariots, et de pouvoir nommer un sergent à sa place. Plus , droit de pacage pour cent porcs , d'herbage pour son gros bétail , de prendre la fille du chêne , tant pour ardoii*e que pour édifier, et faire cuves, tonneaux, charues, charettes, etc.;
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de couper ledit bois au haut du genouil , à la sêrpe et à la coignée; comme aussi d'ébrancher les chênes jusqu'à la première fourche. »
TRAITÉ DE GOMPIÈGNB '.
I. Que Sa Majesté fera fournir aux États-Généraux , par prest, dans la présente année i6a4 9 douze cent mille livres, et pour les années i6a5 et 16:169 ^^ chacune d*icelles, un million de liTres, lesquelles sommes seront fourmes en chacune année auxdits sieurs les États , en la ville d'Amsterdam.
II. Lesdits sieurs États s'obligeront aussi, en bonne et deue forme , de rembourser lesdites sommes à Sa Majesté ou à ses successeurs rois, trois ans après qu'ils seront en trêve' ou en guerre.
III. Le Roi n'ayant d'autre but que l'union et repos de la Chrétienté , lesdits Ëtats promettront avoir tout l'égard que leur seureté leur pourra permettre aux conseils qu'il plaira à Sa Majesté leur donner sur ce sujet , et s'obligeront de bonne foi de ne faire ni trêve ni paix avec qui que ce soit , sans l'avis et intervention de Sadite Majesté.
lY. Secourront de leur part Sa Majesté , en cas qu'elle en ait besoin et qu'elle soit en guerre , de la moitié des sommes portées par le premier article ci-dessus , et aux termes et conditions portées enicelui, ou bien d'hommes et vaisseaux jusques à la concurrence dudit prêt , au choix du Roi , et même au prix de leur solde ordinaire , et ce en temps de paix
» Mémoires du cardinal de Richelieu, — Schœil. — Dumont. — Traités de paix.
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OU trêve ; et s'ils sont en guerre , autant que la seureté de leur état le pourra permettre.
y. Quant au trafic des Indes orientales et occidentales, en sera traité sur les lieux par l'ambassadeur de Sa Majesté, selon les mémoires et instructions qui lui seront baillés à cet effet.
YI. Lesdits sieurs les Ëtats conviendront avec Sa Majesté, dans six mois , pour garantir les mers du Ponant contre les incursions et déprédations de ceux d'Alger et de Tunis : et cependant, où il se trouvera es ports desdits sieurs les États aucuns vaisseaux de marchandises françoises qui auront été déprédées par lesdits corsaires d'Alger ou de Tunis , en la mer du Ponant, lesdits sieurs États les feront restituer à la première instance qui leur en sera faite , soit par l'ambassadeur ou les marchands de ses sujets qui les réclameront.
VIL Lesdits sieurs les États donneront ordre que le& plaintes des sujets du Roi soient terminées dans trois mois au plus tard par les conseillers de l'amirauté, après que l'ambassadeur de Sa Majesté ou autre de sa paît aura esté ouï , lesquels ne pourront avoir aucune part ni profit dans les navires de guerre, niés prises qu'ils auront à juger.
Et au cas que l'une desdites parties demande révision du jugement donné par lesdits conseillers ,• lesdits Ëtats (x>mmetti'ont les commissaires qualifiez et nullement interressez , pour en juger en dernier ressort avec les conseillers de l'admirante ; et cependant lesdites prises demeureront en bonne et seure garde, sans qu'il en puisse être fait aucune vente, si ce n'est après avoir esté convenu avec ledit ambassadeur du temps d'iceile ; ce que pareillement Sa Majesté accorde pour les sujets desdits sieurs les États pour tous les cas dessusdits.
YIII. Quant à la nomination aux charges de colonels , capitaines et autres officiei's des régiments françois , en sera usé à la manière accoutumée.