‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 10 sur 139 · Archives impériales. Collection Rondonneau · texte numérisé non relu

Archives impériales. Collection Rondonneau

ART. VII

Lorsqu'il s'agira de la liberté de prisonniers arrestez pour dettes, hors les cas portez par l'article précédent, de la main levée des meubles, chevaux et bestiaux saisis, et autres matières qui requièrent célérité, le lieutenant civil pourra permettre d'assigner les parties à un délay plus bref que ceux portés par le troisième titre de nostre ordonnance du mois d'avril 1667, à laquelle nous avons dérogé pour ce regard; et ceux qui feront arrester prisonniers leurs débiteurs, ou qui les feront recommander pour dettes dans nostre bonne ville de Paris, ou qui y feront saisir des carrosses, chevaux, bestiaux et autres meubles en conséquence de jugemens rendus dans l'une des cours et juridictions qui y sont establies, ou autres actes, seront tenus de constituer procureur et d'élire dans ladite ville par les écroues d'emprisonnements, recommandations, saisies ou oppositions; et en conséquence ils pourront estre assignez aux domiciles qu'ils auront élus. Deffendons aux huissiers, sergens et tous autres officiers de constituer prisonnier aucune personne, ou de la recommander pour dettes civiles, ny de saisir aucuns meubles, ou de signifier aucunes oppositions aux saisies qui seront faites, s'il n'y a élection de domicile et un procureur constitué, et aux geolliers des prisons de recevoir lesdits prisonniers, le tout à peine de cinquante livres d'amende et de tous dépens, dommages et interests, tant contre lesdits officiers que contre les geolliers qui pourront contrevenir.

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