ART. VIII A XV
ART. XVI
Les conseillers du Chastelet seront partagez en quatre colonnes, en chacune desquelles il y en aura quatorze pour ser-
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vir successivement, durant un mois, et à commencer par la première, à l'audience de la Prevosté, à celle du Présidial en la Chambre du conseil pour le jugement des procez civils et do police, et en la Chambre criminelle; Et les quatre plus anciens conseillers seront misa l'avenir à la teste de chacune desdites colonnes. Voulons néanmoins, pour bonnes considérations, que maistres. . . le Fevre, doyen,. . . Milet sous doyen des conseillers du siège, que nous avons supprimé, soient toujours misa la teste de la troisième desdites colonnes, jusques à ce qu'ils soient en estât, par leur ancienneté, de monter à la teste des autres colonnes, et qu'après eux, maistres... Racine et Petitpas occupent les mesmes places, sans tirer à conséquence pour les autres conseillers ayant servi dans ledit siège supprimé.
art. xvu.
Aucun des conseillers ne pourra prendre place aux audiences ny assister au jugement des procez civils et criminels, s'il n'y est actuellement de service, ou s'il n'y est appeilé par celuy qui y présidera pour remplir le nombre déjuges nécessaires, en l'absence et au detîaut de ceux y servans actuellement; et ceux des conseillers qui se trouveront de service au criminel, sans avoir servy deux ans, assisteront seulement à la Visitation et jugement des procez criminels, qui seront jugez en dernier ressort, sans y pouvoir opiner.
art. xvm.
Les lieutenans particuliers et conseillers pourront rapporter en la Chambre du conseil les procez civils dont ils seront chargez, encore qu'ils soient de service à l'audience et au criminel, pourveu que ce soit avant les heures destinées pour l'un et pour l'autre.
ART. xix.
Les conseillers de service en la Chambre du conseil seront
SIÈGE ET JURIDICTION. il
tenus d'assister assiduëment au jugement des procez civils ou criminels qui regarderont la police, lesquels nous voulons estre expédiez diligemment, et par préférence à tous autres, de quelque nature ils puissent estre.